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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 févr. 2025, n° 24/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. 2EC EXPERTISES ET ETUDES DE LA CONSTRUCTION, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société METROPOLE EUROPEENNE DE [ Localité 16 ] ( MEL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01664 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXQN
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEURS :
S.A.S. 2EC EXPERTISES ET ETUDES DE LA CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
Société METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 16] (MEL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 22 juin 2022, à la demande de M. [F] [U] et Mme [J] [N], Me [A], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat concernant l’état de leur habitation située au [Adresse 17] à [Localité 15] (Nord). Il en ressort notamment la présence de multiples fissures tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de cet immeuble.
Les époux [R] font valoir notamment l’installation d’un bassin de rétention d’eau sur le stade [14] 13 ans environ auparavant et des infiltrations provenant de l’immeuble voisin du leur, situé au [Adresse 18] de la même avenue, propriété de M. [T] [P]. Ils exposent avoir sollicité la S.A.S. Expertises et Etudes de la Construction (2EC) concernant la reprise en sous-œuvre du mur de refend de leur habitation et avoir fait réaliser des travaux.
Par arrêté interministériel du 22 juillet 2023 publié au journal officiel de la République française du 14 septembre 2023, la ville de [Localité 15] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril au 30 juin 2022. Les époux [R] ont fait une déclaration de sinistre à ce titre.
Des échanges sont intervenus entre les époux [R] et M. [P], ce dernier ayant notamment effectué des travaux concernant les canalisations dépendant de son habitation.
La S.A. Swiss Life Assurances de Biens (Swiss Life) a considéré que les désordres dont les époux [R] se sont plaints ne relèvent pas de l’état de catastrophe naturelle et n’a donc pas donné suite favorable à la prise en charge de travaux qu’ils ont sollicitée.
Pour mémoire, dans le cadre d’une mesure d’expertise préventive, ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Lille statuant en référé le 15 décembre 2009, l’expert commis, M. [M] [B] a notamment examiné l’immeuble situé au [Adresse 17]. Dans sa note aux parties n°1, il a notamment exposé les constatations faites concernant l’habitation des époux [R], notamment certaines concernant plusieurs fissures. Il a aussi indiqué dans cette note : « immeuble sensible aux vibrations et ayant probablement subi les conséquences d’un épisode de sécheresse ». Le projet ayant suscité cette mesure d’instruction préventive était piloté par la Communauté urbaine de [Localité 16] (C.U.D.L.) devenue depuis la Métropole européenne de [Localité 16] (M. E.L.).
Par actes délivrés à leur demande le 12 et 18 septembre 2024, les époux [R] ont fait assigner la société 2EC, M. [P], la M. E.L. et la S.A. Swiss Life Assurances de Biens devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2024. Elle a finalement été retenue le 14 janvier 2025 après un renvoi ordonné à la demande des parties.
Représentés, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Conformément à ses écritures signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 et déposées à l’audience où elle était représentée, la société 2EC demande notamment de :
à titre principal :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
à titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
en tout état de cause :
— débouter les époux [R] de leurs demandes,
— condamner les mêmes à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et déposées à l’audience, M. [P], représenté par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner les époux [R] aux dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 et déposées à l’audience, la M. E.L., représentée par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur son éventuelle responsabilité que concernant la demande d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Représentée par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la S.A. Swiss Life Assurances de Biens, formule les protestations et réserves d’usage.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les époux [R] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils indiquent que de nombreux désordres ont été constaté par procès-verbal du 21 juin 2022. Ils font valoir que la responsabilité de la société 2EC peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisque les travaux ont été réalisés dans un délai inférieur à dix ans et qu’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à la destination.
La société 2EC s’oppose à la demande d’expertise soutenant une absence de motif légitime. Elle soutient que les travaux ont été réalisés après le procès-verbal de constat. Elle fait valoir que les travaux entrepris en juillet 2022 et en décembre 2022 ont remédié aux désordres suivant constat du 20 décembre 2022. La défenderesse expose qu’aucun grief ne lui est reproché et que les entreprises intervenues pour la réalisation des travaux ne sont pas parties à la procédure car les travaux ont été réalisés et qu’il n’existe plus aucun désordre, l’expert ne pouvant alors constater aucune anomalie.
La Métropole Européenne de [Localité 16] (MEL) formule les protestations et réserves d’usage et sollicite que les missions allouées à l’expert soient modifiées et complétées.
M. [T] [P] et la S.A. Swiss Life Assurances de Biens formulent les protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 22 juin 2022 réalisé par Me [A] (pièce n°3), le rapport d’expertise du 26 octobre 2023 réalisé par M. [W] (pièce n°25) et le compte rendu d’expertise de la société 2EC du 16 juin 2022 (pièce n°27) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs concernant des fissures dans leur habitation. En outre, il ressort des éléments soumis le besoin de l’avis d’un expert au regard des divergences entre les parties sur l’origine des désordres subis par les demandeurs.
Si la société 2EC indique qu’aucun désordre ne saurait être constaté après les travaux de réfection, il apparait que cette dernière ne conteste pas avoir réalisé une expertise sur l’état du bâtiment et avoir préconisé ces travaux. Il apparait opportun qu’elle puisse faire valoir ses observations au stade de l’expertise.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime et d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de la MEL de rendre communes et opposables les opérations d’expertise
Les défenderesses ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque les parties sont déjà dans la cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [F] et Mme [G] [E] [U], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la société 2EC sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [X] [D]
[Adresse 12],
[Localité 10],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 15] ainsi qu’à l’endroit où se situe l’ouvrage mis en cause dépendant du stade [14] après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— se faire remettre une copie du rapport de M. [B] établi dans le cadre de la mesure d’instruction préventive ordonnée par décision du 15 décembre 2009 ;
— se procurer auprès du ou des services compétents les éléments pris en compte dans le cadre de l’adoption de l’arrêté interministériel du 22 juillet 2023 publié au journal officiel de la République française du 14 septembre 2023 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle notamment pour la ville de [Localité 15] ;
— examiner les désordres dénoncés par les époux [R] dans leur assignation et pièces ;
— les décrire de façon précise en indiquant, pour chacun des désordres relevés, leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants le cas échéant chacun des désordres peut être imputé, notamment au titre de malfaçons, non façons, et non-conformités ;
— veiller, en cas de pluralité de responsabilités pour un même désordre, à formuler, par avis motivé, une proposition de proportions entre elles ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— dire si les travaux réalisés à proximité des immeubles concernés par la mesure notamment pour la construction du bassin d’orage ont pu avoir une conséquence sur les habitations ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— procéder à l’évaluation des dommages en considération de la vétusté des immeubles et meubles affectés ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 5 000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [F] [U] et Mme [J] [N] aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A.S.U. 2EC Expertises et Etudes de la Construction au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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