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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 3 mars 2026, n° 23/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00804 du 03 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04350 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BVW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
TSA
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Q] [U]
né le 22 Septembre 1961 à
domicilié : chez SARL CROUSTILLE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 octobre 2023, Monsieur [Q] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 22 septembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 26 septembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 3 256 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— valider la contrainte pour un montant ramené à 747 € ;
— condamner Monsieur [U] au paiement de cette somme, outre les dépens de l’instance et frais de signification.
La caisse fait valoir qu’il est réclamé selon ce que le cotisant a lui-même déclaré, les liasses fiscales que celui-ci produit étant incomplètes pour l’année civile en question sur la base de laquelle les calculs de cotisation sont opérés.
Monsieur [U], représenté par son conseil à l’audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— Faire injonction à l’URSSAF de recalculer les cotisations dues sur la base des bilans communiqués et de communiquer un état des cotisations dont il resterait redevable et sur lesquelles la caisse aurait imputé la somme de 5 715 € ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [U] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [U] est affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 16 avril 2012 au titre d’associé gérant de la SNC [1] inscrit sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1].
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Monsieur [U] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
L’URSSAF produit les déclarations de ses revenus pour les années 2021 à 2023 que lui a adressées Monsieur [U] alors que celui-ci ne produit, outre un jugement de 2019 du tribunal de commerce prononçant un plan de redressement de la SNC [1], que les liasses fiscales de son entreprise dont la période d’exercice social ne coïncide pas avec l’année civile sur laquelle les cotisations sont calculées
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que Monsieur [U] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est libéré de son obligation.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant ramené à 747 € et de condamner Monsieur [U] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises et modalités, et le requérant est invité à se rapprocher de l’organisme à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 11 octobre 2023 par Monsieur [Q] [U] à la contrainte décernée à son encontre le 22 septembre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée le 26 septembre 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 747 €, et condamne Monsieur [Q] [U] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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