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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 févr. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWLA
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
S.A. CREDIPAR, rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
C /
Madame [V] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Amélie GONCALVES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Amélie GONCALVES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR dont le siège social est 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [M]
7 rue Victoria
63130 ROYAT
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 02 juillet 2020 et acceptée le 03 juillet 2020, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [V] [M] (Mme [M]) un prêt n°100P7867771/1 d’un montant de 12 546 €, remboursable en 60 échéances d’un montant de 239,01 €, hors assurance facultative, et au taux débiteur fixe de 5,39 % affecté à l’acquisition d’un véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé EL674DT.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, l’organisme de crédit a adressé un courrier de mise en demeure à Mme [M] par pli recommandé avisé et non réclamé du 03 juin 2024. Par courrier recommandé du 13 juin 2024, lequel est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, il s’est prévalu de la déchéance du terme.
Par acte du 16 août 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
Au paiement, au titre des sommes restant dues, d’une somme de 9 118,02 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,39 % à compter du 13 juin 2024 en cas d’acquisition de la clause de déchéance ou à compter de l’assignation en cas de prononcé de la résiliation du contrat,
A titre principal sur le fondement de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire sur celui du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
A la restitution du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé EL674DT,
Au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d’exécution du contrat.
La SA CREDIPAR a indiqué à l’audience se référer à ses écritures lesquelles répondent déjà à ces points.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIPAR se prévaut de l’application de la clause de déchéance du terme.
Subsidiairement, elle se prévaut, à l’appui des articles 1217 et 1224 du code civil, d’une résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle caractérisée par le non-paiement des échéances pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Par ailleurs, elle réclame la restitution du véhicule au motif que le contrat de prêt stipule une clause de réserve de propriété.
Enfin, elle affirme que l’indemnité prévue au contrat lui autorisant à solliciter une somme de 8% sur le capital restant dû doit s’analyser en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil mais qu’elle n’est pas manifestement excessive de sorte qu’elle n’a pas à être réduite.
Madame [V] [M], assigné à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Madame [V] [M] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle il a été signé électroniquement le 03 juillet 2020 par l’intéressée.
Si le prêteur accompagne sa demande d’un fichier de preuve pour les opérations en cause, établi par la société Universign mais ne produit pas d’attestation destinée à établir la fiabilité des pratiques délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA CREDIPAR.
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve parfaite du contrat de prêt.
Néanmoins, il produit entre autres une fiche de dialogue aux fins de déclaration des revenus et charges établie et signée par Mme [M] le 02 juillet 2020. Par la signature de cette fiche, elle a expressément reconnu que les informations recueillies sont obligatoires pour le traitement par CREDIPAR de sa demande de financement.
En outre, la SA CREDIPAR produit un bon de commande d’un véhicule également signé par Mme [M] le 02 juillet 2020 par lequel elle a passé commande du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé EL674DT. Le mode de financement de ce bien à savoir « Financement CREDIPAR 12546 x 60 mois » est mentionné. Il s’agit précisément du mode de financement proposé par la SA CREDIPAR à Mme [M]. De plus ce bon de commande fait référence au véhicule concerné par le contrat de crédit affecté.
Il en résulte que Mme [M] a signé deux documents concomitamment à l’établissement du contrat de prêt, faisant mention express dudit contrat de financement.
Ces deux éléments constituent donc des commencements de preuve par écrit du contrat de crédit qui rendent vraisemblables l’existence de l’acte de prêt.
Le contrat de prêt fondant la demande peut donc être valablement opposé à Mme [M].
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise que le prêteur pourra, après l’envoi par voie postale d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogées.
Cette stipulation outre qu’elle considère que l’absence de règlement même partiel d’une échéance constitue une défaillance caractérisée de l’emprunteur à son obligation de rembourser, subordonne la résolution à une mise en demeure sans indiquer de délai permettant à l’emprunteur de remédier à ses effets.
Aussi, en cas de défaillance même minime, le prêteur pourrait décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans qu’il n’ait de possibilité de remédier à ses effets.
Il doit donc être considéré que la faculté de prononcer la déchéance du terme n’est pas limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (60 mois) et du montant du prêt (12 546 €). Il y a donc lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit n’était pas bien fondé à s’en prévaloir.
Il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’historique de compte que Mme [M] s’est interdit de contester en ne comparaissant pas, que cette dernière n’a pas réglé plusieurs mensualités successives de remboursement à partir du mois d’août 2022 et, qu’à l’exception d’un virement du 08 novembre 2022, elle n’a pas régularisé sa situation jusqu’au mois de février 2024, lors du prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à la charge de l’emprunteur.
Ce manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°100P7867771/1 liant la SA CREDIPAR et Mme [M].
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article
L. 751-6, (FICP) sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, le fichier de preuve de signature électronique, la fiche de dialogue,les éléments de solvabilité de l’emprunteur,la FIPEN,le bon de commande du véhiculel’attestation de livraison du véhicule, une quittance subrogative,le tableau d’amortissement,le décompte de créance,l’historique de compte,les courriers de mise en demeure (préalable à la déchéance et prononçant la déchéance)
Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit a été émise sans que le prêteur ne consulte le FICP. Dès lors, il doit être déchu de son droit à intérêts conventionnels.
Aussi, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement
(12 546 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (6 378.24 euros), soit un solde de 6 167.76 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.
En l’occurrence, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 5,39 % est comparable au taux d’intérêt légal actuel, lequel pourrait être majoré de 5 points en cas de non-paiement des sommes dans le délai réduit de deux mois, de sorte que la SA CREDIPAR doit être privé du bénéfice de ce dernier, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace.
En conséquence, Madame [V] [M] sera condamnée à payer à la SA CREDIPAR, la somme 6 167.76 euros, sans intérêts y compris à taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
L’acte sur lequel le demandeur se fonde pour obtenir la restitution du véhicule est une attestation de livraison avec clause de réserve de propriété accompagnée d’une subrogation au profit de la SA CREDIPAR. Cette stipulation laisse indûment entendre à l’emprunteur que la sûreté a été valablement transmise au prêteur alors que le paiement du prix à OPPIDUM AUTOMOBILES, vendeur, par l’organisme de crédit, la SA CREDIPAR, a opéré le transfert de propriété entre OPPIDUM AUTOMOBILES et Mme [M] sans qu’il ne soit possible de différer ce transfert. Aussi, l’emprunteur est indûment empêché dans l’exercice plein et entier de son droit de propriété ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment.
Cette clause doit donc être déclarée abusive et être écartée.
Le prêteur ne peut donc se fonder sur la clause de réserve de propriété et subrogation pour obtenir la restitution du véhicule
En conséquence, la SA CREDIPAR sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CREDIPAR succombe à l’instance ce qui implique qu’elle supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la SA CREDIPAR au contrat de prêt consenti à Madame [V] [M] le 03 juillet 2020 est abusive,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu entre la SA CREDIPAR et Madame [V] [M] le 03 juillet 2020,
DIT que la SA CREDIPAR est déchue de son droits aux intérêts conventionnels et légaux,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6 167.76 euros, au titre des échéances échues impayées s’agissant du contrat de crédit consenti le 03 juillet 2020, sans intérêts y compris à taux légal,
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé EL674DT,
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA CREDIPAR au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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