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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 18/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Janvier 2026
N° R.G. : 18/01067 – N° Portalis DB3R-W-B7C-TNPX
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [X] [I] épouse [J], [C] [U] [J]
C/
Cabinet [A], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [T] [X] [I] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1429
Monsieur [C] [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1429
DEFENDEURS
Cabinet [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic
MAN DA
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 381
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Nadia TEFAT, greffière
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] et Madame [T] [I] épouse [J] étaient propriétaires du lot n°16 (appartement situé au rez-de-chaussée, côté droit depuis la rue) de l’immeuble sis [Adresse 2]) soumis au statut de la copropriété depuis 1996.
Le cabinet [A] était le syndic de l’immeuble jusqu’au 18 octobre 2018, date à laquelle lui a succédé le cabinet Regards Immobilier. Le syndic actuel est le cabinet Manda.
Un litige oppose les époux [J] au syndicat des copropriétaires depuis l’année 2005 concernant le stockage des ordures ménagères.
Le 28 novembre 2017 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle a notamment été votée une résolution n°20 concernant l’ « exécution des travaux remise en exploitation du local poubelle existant » situé à l’extrémité droite de la petite bande de cour séparant l’appartement des époux [V] de la rue.
Suivant acte du 23 janvier 2018 les époux [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins essentiellement de voir annuler cette résolution et condamner le syndicat à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/01067.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 18 octobre 2018 les copropriétaires, par une résolution n°20, ont annulé la résolution contestée. Suivant résolution n°21 ils ont toutefois décidé de « détruire le local poubelle actuel et d’en reconstruire un nouveau conservant l’encombrement actuel au sol avec une structure en bois », l’abri devant « permettre de stocker deux bacs verts de 240L chacun ».
Suivant acte du 23 janvier 2019 les époux [J] ont de nouveau fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins essentiellement de voir, à titre principal, annuler l’assemblée générale du 18 octobre 2018, à titre subsidiaire, annuler la résolution n°21 de ladite assemblée, en tout état de cause, condamner le syndicat à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 19/00932, a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er mars 2019, pour se poursuivre sous le numéro RG 18/01067.
Par acte du 28 août 2019 le syndicat des copropriétaires a fait assigner son ancien syndic, le cabinet [A], en intervention forcée et en garantie.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 19/08230, a été jointe à la précédente pour se poursuivre sous le numéro RG 18/01067, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 janvier 2020.
Lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2019 ont été soumises au vote trois résolutions n°13-1, 13-2 et 13-3, regroupées en un point « 13/ DECISION DE REALISATION DES TRAVAUX RELATIFS AU LOCAL POUBELLES ». Ce point a fait l’objet d’un vote unique en vertu duquel le procès-verbal d’assemblée stipule que « cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l’article 25. »
Par exploit d’huissier de justice du 3 février 2020, M. et Mme [J] ont une nouvelle fois fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de voir annuler ces résolutions n°13-1, 13-2 et 13-3 de l’assemblée du 9 décembre 2019 et condamner le syndicat à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 20/01180 a été jointe à la précédente pour se poursuivre sous le numéro RG 18/01067, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2020.
Aux termes de leurs conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, M. et Mme [J], au visa des articles 42, 17, 26 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 64, 17 et 9 du décret du 17 mars 1967, 641, 642 et 514 du code de procédure civile, 1363 du code civil, demandaient au tribunal de :
DIRE les époux [J] recevables et bien fondés en leur action ;
DIRE que le délai de convocation de 21 jours de l’assemblée générale du 18 octobre 2018 n’a pas été respecté ;
DIRE que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le défaut de respect du délai de convocation de l’assemblée générale du 18 octobre 2018 ;
DIRE que les résolutions n°13-1, 13-2 et 13-3 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019 sont entachées d’illégalité pour avoir fait l’objet d’un seul et unique vote ;
DIRE que la résolution n°21 de l’assemblée générale du 18 octobre 2018 est entachée d’illégalité ;
DIRE que l’assemblée générale ne pouvait approuver la résolution n°21 de l’assemblée générale du 18 octobre 2018 malgré l’absence d’approbation des époux [J], l’unanimité étant nécessaire ;
DIRE que l’assemblée générale ne pouvait approuver les résolutions n°13-1, 13-2 et 13-3 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019 malgré l’absence d’approbation des époux [J], l’unanimité étant nécessaire ;
DIRE que l’approbation par l’assemblée générale exprimé par la résolution n°21 de l’assemblée générale du 18 octobre 2018 de l’assemblée générale du 18 octobre 2018 est constitutive d’un abus de majorité ;
DIRE que l’approbation par l’assemblée générale exprimé par les résolutions n°13-1, 13-2 et 13-3 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019 est constitutive d’un abus de majorité ;
DIRE que les attestations des époux [D] doivent être écartées en application de l’article 1363 du code civil qui proscrit la preuve constituée à soi-même ;
En conséquence,
Concernant l’Assemblée Générale de 2018 :
À titre principal, ANNULER l’assemblée générale du 18 octobre 2018 ;
À titre subsidiaire, ANNULER la résolution n°21 de l’assemblée générale du 18 octobre 2018;
Concernant l’Assemblée Générale de 2018 :
ANNULER les résolutions n°13-1, 13-2 et 13-3 de l’assemblée générale du 9 décembre 2019;
En toute hypothèse,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [J] une somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [J] la somme globale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSER les époux [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Laure FOUCHÉ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONSTATER que l’assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2018 et celle du 9 avril 2019 ont annulé la résolution n°20 de l’assemblée générale du 28 novembre 2017 et que la demande d’annulation de ladite résolution par les époux [J] est sans objet ;
En conséquence, et en tant que de besoin, DEBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l’annulation de l’assemblée générale du 28 novembre 2017 ;
DEBOUTER les époux [J] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 octobre 2018 ;
DEBOUTER les époux [J] de leur demande d’annulation de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 18 octobre 2018 ;
DECLARER irrecevables les époux [J] en leur demande d’annulation des résolutions n°13.1., 13.2. et 13.3. de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 2019, et à titre subsidiaire les DEBOUTER de leurs demandes ;
Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre ;
DEBOUTER en tout état de cause les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts, de leur demande au titre de l’article 700 ainsi que de leur demande de dispense de contribution aux frais de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONSTATER que le cabinet [A] a commis des fautes engageant sa responsabilité et le CONDAMNER à verser la somme de 983,26 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
CONDAMNER le cabinet [A] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées au profit des époux [J], au titre des recours exercés contre l’assemblée générale du 28 novembre 2017 et l’assemblée générale du 18 octobre 2018 ;
CONDAMNER in solidum les époux [J] et le cabinet [A] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens ;
AUTORISER Maître Emmanuelle LEFEVRE, avocat, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, le cabinet [A], au visa de l’article 1353 du code civil, demande au tribunal de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic REGARDS de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à hauteur de 983,26 euros ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic REGARDS de sa demande à être garanti des condamnations qui pourraient être prononcées au profit des époux [J] ;
En conséquence
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic REGARDS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic REGARDS à verser au Cabinet [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic REGARDS aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022 et l’audience de plaidoirie, initialement fixée au 21 novembre 2023, a été reportée au 18 novembre 2025.
Par message électronique du 13 mars 2024, le Conseil des époux [J] a informé le tribunal et notifié aux Conseils des autres parties le décès de Mme [T] [J], survenu le 18 février 2024, suivant acte de décès joint. L’instance s’est dès lors trouvée interrompue.
Par conclusions n°5, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, les enfants et héritiers de Mme [T] [J], Madame [W] [J] épouse [P] et Monsieur [F] [J], ainsi que leur père, M. [C] [J], au visa des articles 42, 17, 26 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 64, 17 et 9 du décret du 17 mars 1967, 328 et suivants, 641, 642 et 514 du code de procédure civile, 1363 du code civil, demandent au tribunal de :
A titre liminaire
PRONONCER la reprise de l’instance en application de l’article 373 du code de procédure civile,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Madame [W] [I] [J] et de Monsieur [F] [J] ;
Concernant l’Assemblée Générale de 2018
À titre principal, ANNULER l’Assemblée Générale du 18 octobre 2018 ;
À titre subsidiaire, ANNULER la résolution n°21 de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2018 ;
Concernant l’Assemblée Générale de 2018
ANNULER les résolutions n°13-1, 13-2 et 13-3 de l’Assemblée Générale du 9 décembre 2019 ;
En toute hypothèse
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à [C], [W] et [F] [J] une somme globale de 5.000 euros à titre de préjudice moral ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à [C], [W] et [F] [J] la somme globale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSER les [C], [W] et [F] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Laure FOUCHÉ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, le décès de Mme [T] [J], intervenu postérieurement à la clôture de la procédure et avant l’ouverture des débats, ainsi que la demande d’intervention volontaire de Mme [W] [J] et M. [F] [J], en lieu et place de leur défunte mère, constituent une cause grave justifiant que l’ordonnance de clôture soit révoquée d’office et que la réouverture des débats soit prononcée.
Il y a lieu en conséquence d’admettre les conclusions en demande n°5 notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, d’accueillir l’intervention volontaire de Mme [W] [J] et M. [F] [J].
L’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état afin de permettre au syndicat des copropriétaires et au cabinet [A] de régulariser des conclusions tenant compte du décès de Mme [T] [V] et de l’intervention volontaire de Mme [W] [J] et M. [F] [J], en particulier dans le dispositif de leurs écritures.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2022 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ADMET les conclusions de Monsieur [C] [V], Madame [W] [V] et Monsieur [F] [V] ;
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [W] [V] et Monsieur [F] [V] ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état, à l’audience du 28 mai 2026 à 9h30, pour conclusions régularisées du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et du cabinet [A].
Signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et parNadia TEFAT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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