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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/367
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00177 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQG
— ------------------------------
[W] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [V]
— CPAM
— Cabinet [X]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me MALEYSSON (PLEX)
— ME HOULES (PLEX)
DEMANDERESSE
Madame [W] [V], demeurant 35 rue du 129ème RGT d’infanterie – Franklin building – étage 5 – 76600 LE HAVRE, comparante en personne assistée de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [L] [P], salariée munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
Société CL SURVEYS CABINET [X], dont le siège social est sis 55 rue du Pont VI – 76600 LE HAVRE, représentée par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS
L’affaire appelée en audience publique le 30 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Gérard WINGERTSMANN, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente le 7 mai 2024, Madame [W] [V] a formé recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Havre qui a rejeté sa demande de prise en charge d’un fait accidentel qui serait survenu le 2 décembre 2022 et ce au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025 date à laquelle le Cabinet [X] est intervenu volontairement à la procédure.
À cette date, Madame [W] [V] expose être diplômée capitaine et chef mécanicienne et qu’elle a été embauchée par le Cabinet [X] le 22 novembre 2021 en qualité d’expert transport et maritime et qu’elle occupait à ce titre des missions multiples, reprises dans son contrat de travail.
Elle explique avoir dû intervenir sur trois navires pour vérifier le chargement pour le compte d’une société d’assurances, cliente de son employeur et qu’elle y sera exposée aux insecticides et pesticides sans port d’EPI, et ce notamment le 2 décembre 2022.
Elle ajoute que le 30 novembre 2022 et dans le cadre d’une procédure de nébulisation des cales de navire et du blé, elle sera aussi exposée à des produits toxiques.
Elle dit que ces procédures de nébulisation seront réitérées les 4, 5, 8 17 et 18 décembre 2022 alors qu’elle rappelle qu’aucun balisage n’était réalisé avant ces opérations.
Elle expose la procédure de chargement du blé en précisant que les pastilles de phosphore d’aluminium sont des produits hautement toxiques et que ce produit devient extrêmement toxique au contact de l’humidité et de l’eau.
Elle note que les opérateurs sont équipés d’EPI adaptés et que le 2 décembre 2022 elle n’a bénéficié d’aucun équipement, en sorte qu’elle a été directement exposée à des produits chimiques.
Elle fait état de l’existence de vent sur un navire dont il est ressorti la diffusion large dans l’atmosphère des produits alors que les faits se sont déroulés en période hivernale, ce qui engendrait a fortiori un taux élevé d’humidité.
Elle explique que les opérations en question sont fastidieuses et demandent parfois plus de huit heures.
Elle prétend y avoir été sans formation préalable, ni protection alors que son employeur avait insisté pour que tous les stades de fumigation soient photographiés et documentés.
Elle fait mention qu’elle a présenté le soir même de l’intervention des nausées et des maux de tête et que le 31 janvier 2023 alors qu’elle se trouvait à Marseille, elle a été admise en soins intensifs de cardiologie où elle est restée jusqu’au 4 février 2023.
Elle fait état du suivi médical dont elle a bénéficié et que le médecin du travail a préconisé de façon temporaire qu’elle ne se rende plus sur le terrain et qu’elle fasse du télétravail ; avis qui sera contesté par l’employeur devant le conseil de prud’hommes qui rejettera le recours.
Elle indique avoir formé une demande de reconnaissance de ce fait accidentel au titre de la législation professionnelle et que la Caisse a rejeté cette demande au motif d’une absence de fait accidentel ; décision de la caisse confirmée par la commission de recours amiable.
Elle fera aussi état d’un dépôt d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et qu’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a donné un avis défavorable, avis confirmé par la commission de recours amiable, ce qu’elle conteste devant cette juridiction.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’employeur, en rappelant l’indépendance des rapports Caisse/salarié et Caisse/employeur, de sorte que l’employeur n’a aucun intérêt intervenir à l’instance en reconnaissance d’un accident du travail.
Sur le fond, elle explique que les éléments du dossier doivent permettre de reconnaître l’accident du travail dès lors qu’un événement soudain s’est produit le 2 décembre 2022, son exposition étant survenue au temps et au lieu du travail.
Elle dit l’existence d’un lien entre son exposition produit toxique sur son lieu de travail le 2 décembre 2022 et l’hyperthyroïdie qui s’est déclarée au mois de janvier 2023, moins d’un mois après l’exposition alors qu’elle ne présente pas d’antécédent médical qu’elle est sportive et qu’elle ne fume pas.
À titre subsidiaire, elle rappelle avoir déposé une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et qu’elle conteste l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ce qui doit emporter la désignation d’un second comité.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Havre, s’agissant de l’accident du travail déclaré par l’assurée, rappelle que Madame [W] [V] a déclaré un accident du travail le 25 juillet 2023 ; la déclaration étant accompagnée d’un certificat médical en date du 10 juillet 2023 faisant état d’une exposition aux pesticides avec le diagnostic d’hyperthyroïdie biologique ; la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur étant accompagnée d’un courrier de réserve.
Elle constate que l’employeur a adressé à la Caisse une déclaration d’accident du travail en date du 25 juillet 2023 et que le certificat médical a été établi près de deux mois après le fait allégué.
Elle en déduit que la déclaration d’accident du travail est tardive et qu’elle est au surplus appuyée sur une constatation tardive du lien entre la lésion et le fait prétendu.
Elle en déduit qu’il appartient à Madame [W] [V] de rapporter la preuve de la réalisation d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; la salariée ne pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail.
Elle fait état des réserves émises par l’employeur, du questionnaire renseigné par la salariée et par l’employeur.
Elle explique que la salariée ne démontre pas l’existence d’un accident qui serait survenu le 2 décembre 2022 alors qu’il n’existe au dossier aucun élément permettant de corroborer les dires de l’assurée.
Elle note en outre que l’assurée ne justifie pas du lien entre l’accident allégué et la pathologie constatée ; la Caisse se saisissant de l’avis du comité régional reconnaissance de maladie professionnelle de Normandie rendu à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [W] [V] ; le comité ayant noté que la revue de la littérature effectuée n’est pas en faveur d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et les expositions déclarées.
Elle conclut en conséquence rejet du recours.
S’agissant de la maladie professionnelle déclarée le 4 juillet 2023, la caisse conclut à la saisine d’un second comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’état de la contestation par Madame [W] [V] de l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle Normandie.
Le Cabinet [X], employeur de Madame [W] [V] rappelle l’historique de la relation contractuelle et note que la salariée a déclaré une maladie professionnelle le 4 juillet 2023, fondée sur un certificat médical du 10 juillet 2023, et qu’elle a adressé cette déclaration en l’assortissant d’un courrier de réserve.
Elle dit recevable son intervention volontaire dès lors que ses prétentions ne visent qu’à appuyer celles de la Caisse, que Madame [W] [V] argue d’un prétendu accident et une maladie développée en fondant son argumentaire sur les conditions spécifiques dans lesquels elle travaillait, ce qui justifie de son intervention.
Elle dit qu’en outre elle agit bien aux fins de préservation de ses droits dans la mesure où Madame [W] [V] a déjà fait état de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son prétendu accident dans le cadre d’une procédure prud’homale qu’elle a engagée contre elle.
Sur le fond elle indique qu’il n’existe pas de fait accidentel précis survenu soudainement à une date et dans des circonstances certaines alors que la salariée a déclaré une maladie professionnelle le 4 juillet 2023 et que ce n’est que trois semaines après l’établissement de la déclaration de maladie professionnelle que Madame [W] [V] lui a demandée d’effectuer une déclaration d’accident du travail pour les mêmes faits.
Elle fait état que la salariée a d’abord évoqué les 2, 8,17 et 18 décembre 2022 pour fonder sa demande de reconnaissance d’un accident de travail pour ensuite évoquer les 30 novembre, 5, 8,12, 14,17 et 18 décembre 2023 dans le questionnaire médical adressé à la Caisse.
Elle note que la salariée ne lui a adressé aucun message ni en décembre 2022 ni en janvier 2023 relatif à sa situation ni même aucun certificat médical.
Elle relève que la salariée n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses déclarations mis à part le certificat médical du 10 juillet 2023, établi sur la base de ses propres déclarations, plus de six mois après les prétendues expositions.
Elle dit que les allégations de Madame [W] [V] relatives à l’inhalation de phosphore d’aluminium dans le cadre d’opérations de fumigation sont fausses, dès lors que l’opération de fumigation est extrêmement réglementée et courante.
Elle ajoute que la salariée entretient volontairement la confusion entre la préparation de la fumigation et l’opération elle-même ; Madame [W] [V] n’assistant pas à la fumigation mais seulement à l’opération préalable de contrôle d’étanchéité des cales.
Elle prétend que l’intoxication est impossible car même dans l’hypothèse où Madame [W] [V] aurait été sur le pont à proximité des cales, les salariés présents, dans le périmètre de sécurité, œuvrent en fonction des mesures que les opérateurs effectuent instantanément avec un dosimètre mesurant le taux de gaz ; le directeur de l’entreprise en charge ayant confirmé qu’aucun dépassement des seuils d’exposition n’avait été observé.
Elle expose que l’opération de fumigation n’est pas la pose des pastilles à proprement parler et que le gaz fumiguant ne se produit que lors d’une réaction chimique longue pour laquelle chaleur et ventilations sont nécessaires alors qu’en l’espèce ces conditions n’étaient pas existantes au chargement à Rouen.
À titre subsidiaire, sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle elle rappelle l’obligation pour le tribunal de recueillir l’avis d’un second comité.
Elle prétend qu’en tout état de cause, il n’existe pas de lien entre le prétendu accident ou la maladie et l’activité professionnelle de la salariée, au sein de ses services.
Elle conclut en conséquence rejet de la demande reconnaissance d’un fait accidentel et à la désignation d’un autre comité pour dire le lien direct est essentielle entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Elle sollicite, enfin, l’allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE L’EMPLOYEUR :
En l’état du principe d’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse d’une part et, d’autre part la caisse et l’employeur, la décision que le tribunal peut être amené à rendre raison du litige opposant la caisse à l’assuré ne peut produire aucun effet à l’égard de l’employeur ; la décision de refus de prise en charge restant acquise à ce dernier.
Il en ressort que les droits de l’employeur sont préservés et que l’employeur n’a pas intérêt à soutenir la Caisse dans un litige qui l’oppose à l’assuré sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ;
Il conviendra en conséquence de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’employeur; intervention qui ne répond pas aux conditions de l’article 330 du code de procédure civile.
SUR LE FOND :
SUR L’ACCIDENT DU TRAVAIL :
L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, est présumé être un accident du travail.
La présomption d’accident du travail dépend donc de la réunion de trois conditions cumulatives :
— l’existence d’une lésion médicalement constatée sur l’organisme humain (plaies physiques, traumatismes internes, troubles psychologiques) liée à l’événement ;
— un événement ou une série d’événements impliquant un élément de soudaineté ainsi que l’existence d’une date certaine de l’événement.
— la survenance de l’accident dans le cadre de l’activité professionnelle de la victime (survenance de l’accident aux temps et lieu de travail ou hypothèse de l’accident de trajet).
Il convient de rappeler qu’il a été déclaré par l’employeur de Madame [W] [V] un accident du travail dont celle-ci aurait été victime le 2 novembre 2022 ; le certificat médical étant en date du 10 juillet 2023 ; la déclaration d’accident du travail ne portant pas de date de survenance de celui-ci alors que le certificat médical fait état d’une exposition au phosphure d’aluminium sans EPI.
C’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance-maladie note la tardiveté de la déclaration d’accident du travail ; elle-même fondée sur un certificat médical initial dressé 2 mois après les faits allégués.
Dès lors, Madame [W] [V] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail et doit prouver la survenance d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Or, la déclaration d’accident du travail précitée ne repose que sur les seules affirmations de la salariée; en l’absence de témoignages de personnes présentes sur les lieux et qui auraient pu attester de sa proximité par rapport aux opérations de fumigation dont elle fait état et du dysfonctionnement des dites opérations le jour dit.
Le tribunal relève d’ailleurs que la salariée fait mention de plusieurs dates d’exposition ce qui ne permet pas de rattacher précisément un fait particulier, circonstancié à la déclaration d’accident du travail.
D’ailleurs et en l’état d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à raison du même fait qui fonde la demande de reconnaissance d’un accident du travail, Madame [W] [V] démontre elle-même sa difficulté à justifier de l’existence d’un fait accidentel qui se serait produit à la date de l’exposition qu’elle prétend avoir connue.
En conséquence Madame [W] [V] échoue à démontrer la survenance d’un fait soudain et à date certaine, dont elle aurait été victime aux temps et au lieu du travail.
Il en résulte que la Caisse, à juste titre, s’est refusée à prendre en charge le fait accidentel, au titre de la législation professionnelle.
SUR LA MALADIE PROFESSIONNELLE DECLAREE :
Il doit être rappelé que Madame [W] [V] a déclaré une maladie professionnelle le 4 juillet 2023, au titre d’une maladie de « basedow » ; le certificat médical du 10 juillet 2022 faisant état d’un diagnostic d’hyperthyroïdie biologique avec une hospitalisation en soins intensifs cardiologiques.
En l’état d’une pathologie déclarée hors les tableaux, et après enquête administrative, la Caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui selon avis du 4 avril 2024 a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime ; le comité indiquant que la revue de la littérature effectuée n’était pas en faveur d’un lien de causalité entre la maladie et l’exposition notamment à la phosphine et à la cypermétrie.
En l’état de la contestation par Madame [W] [V] de l’avis rendu par le comité de Normandie, il conviendra de désigner un autre comité dans les termes du dispositif de la présente.
Il n’est pas contraire à l’équité de débouter Madame [W] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre le cabinet [X] ; les prétentions de ce chef contre la Caisse étant tranchées avec le jugement, au retour de l’avis du CRRMP désigné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire du cabinet [X].
REJETTE le recours formé par Madame [W] [V] contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du HAVRE qui a rejeté sa demande de prise en charge d’un fait accidentel argué, au titre de la législation professionnelle.
ORDONNE saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de BRETAGNE avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [W] [V] et le travail habituel de cette dernière.
SURSOIT, en conséquence, sur le recours formé par Madame [W] [V] contre la décision de rejet de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du CABINET [X].
SURSOIT sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CPAM du HAVRE.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00177 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQG
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00177 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQG
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [W] [V]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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