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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 avr. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2XQ Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 24 [8] 2025 pour notification à [V] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Avril 2025
[V] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 24 Avril 2025 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Avril 2025
Décision du 24 Avril 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [V] [H]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 15]
Date de la réadmission : 14 avril 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 7 novembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 5] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11] [Localité 13], reçu et enregistré au greffe le 23 Avril 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Christophe OLEON
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
— au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [V] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Christophe OLEON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Christophe OLEON s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 novembre 2025.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [D] le 18 décembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 18 décembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 4 avril 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 14 avril 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 14 avril 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [D] le 18 avril 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [V] [H] a été admis le 8 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’idées suicidaires. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 7 novembre 2024. Le certificat médical mensuel du 6 décembre 2024 mentionnait une stabilité de l’humeur, une observance du traitement et un respect du cadre des soins. Par certificat médical du 18 décembre 2024, le Docteur [D] modifiait les modalités de prise en charge de [V] [H] et le plaçait en programme de soins.
Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient une humeur neutre avec un projection dans l’avenir et une volonté de désintoxication (06/01/25), une hospitalisation en raison une baisse de l’humeur consécutive à une brouille familiale, la perte de son logement et une consommation de toxiques (06/02/25), une fléchissement hymique lié au décès de sa mère (06/03/25), des rendez-vous non respectés (4/4/25).
Par certificat médical du 14 avril 2025, le Docteur [D] réintégrait [V] [H] en hospitalisation complète en raison de la consommation de toxiques de ce dernier mettant en difficulté le personnel soignant.
L’avis médical du Docteur [D] en date du 18 avril 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [V] [H] ne manifeste aucune opposition à la poursuite de la mesure ayant conscience de la nécessité de stabiliser son état psychique.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [V] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 10] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 14] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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