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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 févr. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7FM /
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7FM
N° MINUTE : 26/00026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [P] [S] époux [S] [L]
né le 13 Octobre 1985 à [Localité 12]
[Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Société [13] (146289655300020353803)
Chez SYNERGIE, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [8] (28913001357214, 28903001222343, 28943001028303)
domiciliée : chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [9] SERVICE SURENDETTEMENT (84841474812, 10000263717)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [5] CHEZ CSS – SERVICE ATTITUDE (300873361500038153113-29, autres…)
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [7] ([6])
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7FM /
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2024, M. [N] [S] époux [S] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 14] d’une demande tendant à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 novembre 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [N] [S] époux [S] [L].
Lors de sa séance du 25 février 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances du débiteur sur une durée maximum de 84 mois et constatant son insolvabilité partielle, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
M. [N] [S] époux [S] [L] a été notifié de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 mars 2025 et les a contestées par le même biais le 19 mars 2025. Il a fait valoir que sa situation familiale avait évolué, dès lors qu’il avait entamé une procédure de divorce, qu’il accueillait désormais ses trois enfants en résidence alternée et non plus un week-end sur deux et qu’il louait en conséquence un logement plus grand, pour un loyer de 465 euros par mois, pour les accueillir dans de meilleures conditions. Il a également indiqué que la société [7] réalisait deux prélèvements sur son compte courant mais que son ex-conjointe lui refusait l’accès aux contrats et qu’il ne bénéficiait pas des prestations sociales, versées à son ex.
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 novembre 2025, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 5 février 2026.
Par courrier parvenu au greffe avant les audiences, la société [5] a rappelé le montant de sa créance.
À la dernière audience, M. [N] [S] époux [S] [L], assisté de son conseil, indique que les dettes de la société [7] ne sont pas incluses dans son endettement et qu’il subit une importante diminution de ses ressources en raison d’un arrêt de travail. Il explique qu’il souhaite déposer un nouveau dossier de surendettement afin d’actualiser l’ensemble de sa situation et qu’il se désiste par conséquent de sa contestation.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [N] [S] époux [S] [L] a reçu notification de la décision de la commission le 6 mars 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
Selon l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, M. [N] [S] époux [S] [L] s’est désisté de sa demande.
Il en résulte l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [N] [S] époux [S] [L] à l’encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l'[Localité 14] le 25 février 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par suite du désistement de M. [N] [S] époux [S] [L] ;
DIT qu’il en résulte le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
DIT que les mesures imposées au bénéfice de M. [N] [S] époux [S] [L] par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 14] le 25 février 2025 entreront en application à compter du 5 mars 2026 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 14] par lettre simple.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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