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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 4 nov. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 26]
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F7U
M. [G] [Z] [U]
Mme [O] [D] épouse [U]
C/
[L] [Localité 19] PROVENCE
Droit de délaissement emplacement réservé à [Localité 21]
LE 04 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
DEMANDEURS – EXPROPRIES
Monsieur [G] [Z] [U]
né le 26 Avril 1990 à [Localité 28]
Marié, Agent d’assurances, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [D] épouse [U]
née le 28 Juin 1989 à [Localité 20], Mariée, Assistante juridique, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Fabienne BEUGNOT et Me Yannick GUIN, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
DEFENDEUR – EXPROPRIANT
Etablissement public de coopération intercommunale LA METROPOLE [Localité 14] [Localité 19] PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 8] en la personne de sa présidente en exercice
représentée par Me Thomas POULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de [Localité 19], DRFIP PACA, [Adresse 27]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Débats à l’audience publique du 17 septembre 2025, mis en délibéré au 21 octobre 2025 prorogé au 04 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 7], parcelle cadastrée [Cadastre 12] section [Cadastre 18].
Par courrier reçu le 12 décembre 2023, M. et Mme [U] ont usé de leur droit de délaissement et sollicité l’acquisition par la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence de la partie réservée pour élargissement de voie de leur propriété au visa de l’article L 152-2 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 11 décembre 2024, la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence a proposé d’acquérir la partie réservée de la parcelle moyennant une indemnité de 138 500 euros.
Par courrier du 27 janvier 2024, les propriétaires ont refusé la proposition.
Par mémoire reçu le 11 mars 2025, M. [G] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] ont saisi la juridiction aux fins de :
Prononcer le transfert de propriété au profit de la métropole d'[Localité 15] d’une surface de 168 m2 n’affectant pas la villa existante, à détacher de la parcelle sise à [Adresse 22], cadastrée préfixe [Cadastre 12] section I, n°[Cadastre 5], d’une contenance de 446 m2 ; Fixer l’indemnité de dépossession comme suit : Indemnité principale 174000 eurosIndemnité de remploi 18400 eurosIndemnité de dépréciation du surplus hors emprise 150 000 eurosRéfection des clôtures et portails : devis à transmettre, sous réserve 25600 euros Condamner la métropole à leur payer la somme de 2500 euros outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la visite des lieux a été fixée au 04 juin 2025.
Le dossier a été renvoyé et plaidé à l’audience du 17 septembre 2025.
Par mémoire en réplique n°1 déposé à l’audience du 17 septembre 2025, M. [G] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] demandent de :
In limine litis, rejeter la demande de sursis à statuer, Donner acte de l’accord des parties sur la réduction d’emprise de 168 m2 à 160 m2 de l’emplacement réservé, Prononcer le transfert de propriété au profit de la Métropole [Localité 15] d’une surface de 160 m2 n’affectant pas la villa existante, à détacher de la parcelle sise [Adresse 24], cadastrée préfixe [Cadastre 12], section I, n°[Cadastre 5], d’une contenance de 446 m, appartenant aux époux [U],Fixer la date de référence au 29 avril 2024, au visa de l’article L 230-3 alinéa 4 du code de l’urbanisme en l’état de l’accord unanime des parties, Ecarter la méthode « terrain intégré » eu égard à l’extrême vétusté du bâtiment, Retenir la méthode de « récupération foncière »,Juger qu’à cette date le terrain est situé en Zone UBT1, secteur constructible, et est desservi par les réseaux publics, Juger que l’emprise objet de la réservation doit être qualifiée de « terrain à bâtir » au visa de l’article L 322-3 du code de l’expropriation, Donner acte de l’engagement de la métropole [Localité 15] de prendre en charge le coût de démolition du surplus du hangar hors emprise, fixer les indemnités comme suit : indemnité principale (terrain à bâtir déduction faite du coût de démolition) 156 532 euros, indemnité de remploi 16 653 euros, indemnité de dépréciation du surplus hors emprise (villa Nord) 181 650 euros, réfection des clôtures et portails à la charge définitive de la métropole, condamner la métropole [Localité 15] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils font valoir que la date de référence se situe au 29 avril 2024. Ils ajoutent que la parcelle doit être qualifiée de terrain à bâtir et retiennent la méthode de récupération foncière, la construction édifiée sur le terrain étant vouée à être démolie. Ils produisent 4 termes de comparaison et en retiennent deux d’entre eux pour déterminer un prix au mètre carré de 1035 euros.
Les consorts [U] fondent l’indemnité de dépréciation du surplus sur la perte de 36% d’une assiette foncière de petite dimension, le rapprochement de la voie publique au droit des constructions, la perte d’une partie de la rampe d’accès à la villa et sa terrasse et l’aire de stationnement au droit du hangar pour deux voitures a minima.
Ils contestent la méthode par comparaison « terrain intégrée » retenue par la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence, de même que les abattements retenus.
Par un mémoire en défense n°3 reçu à l’audience du 17 septembre 2025, la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence demande de
surseoir à statuer dans l’attente de l’établissement d’un devis estimatif du coût de démolition du hangar existant, prononcer le transfert de propriété de la partie du terrain supportant l’emplacement réservé n°M09010 délimité dans le PLUi [Localité 19] Provence à l’exclusion de la fraction de terrain supportant le bâtiment d’habitation édifié à l’alignement du [Adresse 16], soit une superficie de 160 m2 à prélever sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] I n°[Cadastre 5] sise [Adresse 6] et [Adresse 10], écarter la qualification de terrain à bâtir, écarter la méthode dite de la récupération foncière, fixer l’indemnité principale revenant à M. [G] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] à la somme de 125 000 euros en valeur libre et l’indemnité de remploi à hauteur de 13 500 euros, donner acte à la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence de son engagement d’assurer à ses frais la démolition totale du bâtiment en fond de parcelle, donner acte à la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence de son engagement de rétablir les clôtures de la parcelle [Cadastre 12] I n°[Cadastre 5] dans sa fonctionnalité actuelle en limite séparative Nord-Est le long de l’ancien chemin de [Localité 17] et de son engagement à y déplacer le portail d’accès existant actuellement sur le [Adresse 16], laisser à sa charge les dépens de la présente instance, rejeter la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus, subsidiairement, fixer l’indemnité pour dépréciation du surplus à hauteur de 9883 euros rejeter les autres demandes. Elle sollicite un sursis à statuer dans l’hypothèse où la méthode de la récupération foncière serait retenue, pour déterminer le coût de démolition du hangar par le prestataire chargé de la démolition.
Elle précise que la date de référence se situe au 29 avril 2024 et soutient que la partie délaissée de la parcelle ne peut pas être qualifiée de terrain à bâtir et qu’elle doit être évaluée selon la méthode « terrain intégré ». Elle produit 3 termes de comparaison et un prix au mètre carré de 1200 euros. Elle applique ensuite un abattement pour vétusté de 40%.
Elle conteste la méthode de la récupération foncière, considérant que le hangar est vétuste mais pas dépourvu de toute valeur, ni frappé d’une obligation de démolition. Elle précise que c’est uniquement parce que le hangar est édifié à cheval sur l’emprise délaissée et sur le surplus de la parcelle que la démolition totale du hangar est envisagée. Elle conteste les termes de comparaison retenus par les consorts [U].
Subsidiairement, si la méthode de la récupération foncière était adoptée, elle produit 4 termes de comparaison avec un prix moyen de 913 m2. Elle applique un abattement pour encombrement de 20% et de 35% pour tenir compte des possibilités légales et effectives de construction limitées.
Elle conteste l’indemnité pour dépréciation du surplus.
Le commissaire du gouvernement conclut, le 16 septembre 2025, à la fixation de l’indemnité de dépossession à 138 500 euros. Il précise que le date de référence à retenir est le 29 avril 2024. Il se fonde sur 3 termes de comparaison et observe que la valeur basse peut être retenue soit 780 euros/m2.
Il observe que les termes retenus par les consorts [U] ne sont pas probants dans le cadre de la méthode de la récupération foncière, d’une part parce qu’ils ont un potentiel constructible très différent et d’autre part parce que certains ne sont pas des terrains à bâtir mais des maisons d’habitation. Il en conclut que l’indemnisation par comparaison avec des terrains à bâtir ne parait pas conforme à la notion de juste indemnité puisqu’elle reviendrait à créer un enrichissement sans cause. Subsidiairement, il propose l’application d’un abattement pour inconstructibilité de 50% de la valeur des terrains à bâtir.
Il conteste l’indemnité de dépréciation du surplus.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 et prorogée au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION .
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si comme l’énoncent les consorts [U] sur le fondement des articles L 311-6 et L 311-7 du code de l’expropriation, ni le recours formé devant la juridiction administrative contre l’arrêté de cessibilité, ni le pourvoi contre l’ordonnance d’expropriation, qui ne sont pas suspensifs, ne justifient un sursis à statuer, une telle demande peut toutefois être sollicitée en matière d’expropriation dans l’attente de la survenance d’un événement.
En l’espèce, la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence sollicite un sursis à statuer dans l’hypothèse où la méthode de la récupération foncière serait retenue par le juge, pour déterminer le coût de démolition du hangar par le prestataire chargé de la démolition.
Toutefois, au regard des documents produits par les parties et des délais dont a disposé la Métropole dans le cadre de la présente procédure pour faire établir un devis, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Sur la procédure de délaissement :
L’article L. 152-2 du code de l’urbanisme dispose que le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 du même code peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’expropriation.
Selon l’article L. 230-1 du code de l’urbanisme, la mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien.
L’article L 230-3 du même code précise :
« La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 424-1, celle d’un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés au 6° de l’article L. 102-13 et à l’article L. 424-1, celle de la publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la création de la zone d’aménagement concerté.
Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l’article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’acquisition d’un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d’une concession d’aménagement, la destination de l’emplacement réservé restant inchangée. »
Selon les articles L 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé.
Sur le transfert de propriété :
Conformément aux pièces produites par les parties et notamment au procès-verbal de délimitation et à l’extrait du plan de division foncière, il convient de donner acte de l’accord des consorts [U] et de la métropole [Localité 15] sur la réduction d’emprise de 168 m2 à 160 m2 de l’emplacement réservé n°M09010.
En l’absence d’accord amiable des parties, il convient de prononcer le transfert de propriété au profit de la Métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence d’une surface de 160 m2 n’affectant pas le bâtiment d’habitation édifié à l’alignement du [Adresse 16], à détacher de la parcelle sise [Adresse 25], cadastrée préfixe [Cadastre 12], section I, n°[Cadastre 5], conformément à l’article L 230-3 du code de l’urbanisme.
Sur la détermination de l’indemnité de dépossession :
Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités :
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L 230-3 du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
En l’espèce, la modification n°3 du 18 avril 2024 a été publiée le 29 avril 2024.
Dès lors, la date de référence à prendre en considération doit être fixée au 29 avril 2024.
La parcelle est classée en zone UBt1, zone urbaine dont la forme dominante est l’habitat faubourg.
Selon les dispositions de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date du dit jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé ; …)
En l’espèce, la consistance du bien doit être évaluée à la date du présent jugement.
Enfin, conformément à l’article L 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. Les valeurs d’échanges sont donc évaluées à la date du présent jugement.
Sur les biens :
La propriété est située [Adresse 10]. Il s’agit d’une parcelle sur laquelle est implantée :
une maison avec terrasse, un hangar sur deux niveaux, en mauvais état.
L’emplacement réservé n°M09010, d’une superficie de 160 m2 en forme de bande, impacte le hangar et le terrain.
Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement.
Sur la surface :
Concernant la surface totale du hangar, la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence indique une surface de 150 m2 tandis que les consorts [U] retiennent 176 m2 selon mesurage réalisé par M. [X], expert, qu’ils ne produisent toutefois pas. Ainsi, aucune partie ne produit de métrage officiel, de sorte qu’il y a lieu de retenir une surface de 153 m2, selon les déclarations portées au cadastre.
Sur la situation locative :
Les biens sont libres d’occupation. Ils sont donc évalués en valeur libre.
Sur la fixation des indemnités :
Sur l’indemnité principaleL’indemnité principale représente la valeur vénale du bien immobilier.
Les consorts [U] se fondent sur la méthode de la récupération foncière, tandis que la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence et le commissaire du gouvernement sollicitent l’application de la méthode par comparaison dite « terrain intégré ».
La méthode de la récupération foncière suppose que le bien à évaluer soit dans un état de délabrement avancé et que seul le terrain d’assiette des constructions puisse être valorisé.
Or, le bâti existant sur le terrain litigieux bien qu’en mauvais état d’entretien, demeure utilisable conformément à sa consistance et à son usage. Les biens expropriés conservent donc une valeur économique.
En effet, la construction est vouée à la démolition dans la mesure où l’emplacement réservé empiète sur une partie du bâti qui ne peut être scindé et nécessite une démolition totale.
Ainsi, il y a lieu d’écarter la valorisation de la parcelle comme terrain à bâtir encombré, selon la méthode de la récupération foncière, pour procéder à l’évaluation terrain intégré du bâti.
Il sera procédé à une évaluation selon la méthode de comparaison dite terrain intégré, par rapport à des ventes effectivement réalisées, au vu des documents produits. En principe, il y a lieu de retenir des mutations d’immeubles comparables offrant les mêmes caractéristiques : situation, superficie, qualité et état d’entretien de la construction etc.
Aucun abattement pour démolition ne pourra être appliqué.
La valeur des biens expropriés sera déterminée par comparaison entre, d’une part, la consistance des bien présentés à titre de termes de comparaison et leurs valeurs d’échange, et, d’autre part, les caractéristiques du bien à évaluer.
Les consorts [U] ne produisent pas de références dans le cadre de la méthode dite terrain intégré.
Le commissaire du gouvernement produit quant à lui 3 termes de comparaison :
N° terme
1
2
3
Date
12 décembre 2024
15 septembre 2021
15 décembre 2021
Adresse
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
Superficie (en m2)
218
200
110
Prix (euros)
170 000
240 000
100 000
Prix euros/m2
779,82
1200
909,09
Observations
Atelier bureaux – [30]
Atelier automobile [29]
Atelier de menuiserie avec terrain à l’arrière – ub2
Eu égard à la vétusté du bâti, il propose de retenir la valeur basse de ces termes de comparaison, soit 780 euros.
La métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence produit enfin 3 termes de comparaison :
N° terme
1
2
3
Date de publication
27 juillet 2022
16 octobre 2024
7 novembre 2022
Adresse
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
Terrain
160
250
170
Prix (euros)
225 000
300 000
180 000
Prix euros/m2
1406,25
1200
1058,82
Observations
UA1
UA1
UP3
Elle conclut à une moyenne de 1200 euros/m2.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un prix au m2 de 1200 euros.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le bien se trouve dans un état dégradé. Il convient donc d’appliquer un abattement au prix retenu. Au regard de la vétusté du bien, il y a lieu d’appliquer un abattement de 30%.
La valeur au mètre carré retenue après abattement est donc de 840 euros/m2.
L’indemnité principale s’élève donc à la somme de 128 520 euros (153 x 840).
Sur l’indemnité de remploiAux termes de l’article R.322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.
Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En l’espèce, ils ont pour base le montant de l’indemnité principale, à savoir 128 520 euros.
Ils sont liquidés comme suit :
20% sur 5.000 euros = 1.000 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500 euros
10% sur 113520 euros = 11 352 euros
Total : 13 852 euros
Sur l’indemnité de dépréciation du surplus:
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’ expropriation .
L’indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir, en cas d’expropriation partielle, la moins-value que subit de ce fait la partie restante, et ce quel que soit la nature du bien exproprié.
Cette indemnité ne peut être accordée que si elle présente un caractère certain et que cette dépréciation soit la conséquence directe de l’expropriation . En outre, elle est destinée à couvrir la moins-value dont peut se trouver affecté le surplus d’une parcelle partiellement expropriée, indépendamment de la perte de valeur afférente à la partie expropriée.
En l’espèce, la perte de l’assiette foncière est indemnisée au titre de l’indemnité principale. En outre, il résulte des documents transmis et de la visite des lieux que le terrain litigieux se situe au bord de la voie publique et que le décalage de la limite de propriété ne crée pas un préjudice supplémentaire. Enfin, la perte d’espaces relatifs à la rampe d’accès, à la terrasse et l’aire de stationnement au droit du hangar sont sans lien avec la dépréciation du surplus , puisque leur disparition de celle-ci est nécessairement indemnisée dans le cadre de l’indemnité principale.
Sur les autres demandes de donner acte :
Eu égard aux demandes des parties, il convient de donner acte des accords entre les parties relatifs à
La prise en charge par la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence des frais de démolition totale du bâtiment en fond de parcelle, La prise en charge par la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence du rétablissement des clôtures de la parcelle [Cadastre 12] I n°[Cadastre 5] dans leur fonctionnalité actuelle en limite séparative Nord-Est le long de l’ancien chemin de [Localité 17] et du déplacement du portail d’accès existant actuellement sur le [Adresse 16],
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte de l’accord de M. [G] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] et de la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence sur la réduction d’emprise de 168 m2 à 160 m2 de l’emplacement réservé n°M09010 ;
Prononce le transfert de propriété d’une surface de 160 m2 n’affectant pas le bâtiment d’habitation édifié à l’alignement du [Adresse 16], à détacher de la parcelle sise [Adresse 23], parcelle cadastrée préfixe [Cadastre 12], section I, n°[Cadastre 5] appartement à M. [G] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] au profit de la métropole [Localité 15];
Fixe à 142 372 euros soit 128 520 euros d’indemnité principale et 13 852 euros d’indemnité de remploi, l’indemnité totale de dépossession revenant M. [G] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] au titre du délaissement du bien immobilier sis à [Adresse 23], parcelle cadastrée préfixe [Cadastre 12], section I, n°[Cadastre 5];
Donne acte de l’accord de M. [G] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] et de la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence relatif à la prise en charge par la métropole des frais de démolition totale du bâtiment en fond de parcelle,
Donne acte de l’accord de M. [G] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] et de la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence relatif à la prise en charge par la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence du rétablissement des clôtures de la parcelle [Cadastre 12] I n°[Cadastre 5] dans leur fonctionnalité actuelle en limite séparative Nord-Est le long de l’ancien chemin de [Localité 17] et du déplacement du portail d’accès existant actuellement sur le [Adresse 16],
Rejette la demande d’indemnité de dépréciation du surplus ;
Rejette la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Laisse les dépens à la charge de la métropole [Localité 14]-[Localité 19]-Provence.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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