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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 avr. 2026, n° 25/08545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [U] [Z]
[T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4DV
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4DV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2010 à effet au 1er janvier 2011, la société SIEMP, désormais ELOGIE-SIEMP, a consenti un bail d’habitation à M. [U] [Z] sur des locaux situés [Adresse 3], 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 247,71 euros, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1835,70 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La caisse d’allocation familiales de [Localité 1] été informée de la situation de M. [U] [Z] le 7 mars 2025.
Par assignation du 2 septembre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [U] [Z] et tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner à défaut d’enlèvement volontaire la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers dans tout garde-meubles de son choix, aux frais de M. [U] [Z] ou dire que leur sort sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [U] [Z] à payer à la société ELOGIE-SIEMP les sommes suivantes:
* 1833,70 euros à titre de provision au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date de l’assignation, terme de juillet 2025 inclus,
* une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer et charges jusqu’à libération des lieux,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 22 janvier 2026, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande au titre des loyers impayés à la somme de 2143,46 euros au 14 janvier 2026.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que la dette locative avait débuté en 2023.
M. [U] [Z], comparant en personne, a demandé le débouté de l’ensemble des demandes.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué avoir toujours payé son loyer sauf une seule fois et avoir régularisé le paiement. Il a précisé contester les charges concernant l’eau et expliqué que la dette évoquée concernait ce poste.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocation familiales de [Localité 1] deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 7 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1835,70 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Si M. [U] [Z] conteste toute dette, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [U] [Z] s’est maintenu dans les lieux après l’expiration du contrat de bail et il sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 mai 2025. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
Par ailleurs, la société ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte indiquant qu’à la date du 14 janvier 2026, M. [U] [Z] lui devait la somme de 2143,46 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date, échéance de décembre 2025 incluse.
M. [U] [Z] conteste le principe de la dette et son montant mais n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires. Il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
En revanche, il ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 décembre 2010 à effet au 1er janvier 2011 entre la société SIEMP, désormais ELOGIE-SIEMP, et M. [U] [Z] concernant les locaux d’habitation situés [Adresse 3], 1er étage, est résilié depuis le 8 mai 2025,
ORDONNE à M. [U] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 2143,46 euros, selon décompte arrêté au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, à titre de provision au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date,
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
ORDONNE la communication à M. [T] de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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