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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 13 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWQA
[F] [D] [O] [P] divorcée [R]
C/
[I] [R]
— ------------------------------------
— --------------------------------------
MK/LB
JUGT S/F
LRM
Désignation notaire
Copie exécutoire à :
— Me Stephanie ROBIDA le
Copie certifiée conforme à :
— Maître [H] [Y] (notaire) le
+ Copie au dossier
LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [F] [D] [O] [P] divorcée [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005223 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Stephanie ROBIDA, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 3]
Défaillant
L’affaire appelée en Chambre du Conseil le 04 Avril 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoireet en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [P] et M. [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (76), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier à M. [I] [R] à compter du 14 septembre 2021,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels et notamment la remise par M. [I] [R] à Mme [F] [P] des objets suivants : une télévision, un meuble télévision, les affaires de classe d'[Z] ainsi que le lit de cette dernière,
— Fixé à 200 euros la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours due par M. [I] [R] à son épouse et ce à compter du 14 septembre 2021,
— Attribué à M. [I] [R] la jouissance du véhicule RENAULT 25 à compter du 14 septembre 2021,
— Fixé la part contributive mise à la charge de M. [I] [R] pour [Z] à la somme de 300 euros par mois.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 10 février 2023, lequel a notamment :
— Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 28 mai 2021,
— Condamné M. [I] [R] à verser une prestation compensatoire de 20 000 euros à Mme [F] [P].
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Mme[F] [P] a fait assigner M. [I] [R], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.
Aux termes de cet acte, Mme [F] [P] a sollicité de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— Désigner tout notaire qu’il plaira au juge,
— Commettre tout juge du siège pour surveiller les opérations,
— Ordonner en cas d’empêchement du notaire ou juge commis, leur remplacement par ordonnance rendue par la présidente du tribunal ou le magistrat chargé de le remplacer,
— Ordonner que le notaire commis puisse interroger le fichier [8], notamment pour connaître l’existence de comptes bancaires ouverts au nom des parties à la date du 28 mai 2021,
— Ordonner aux responsables du fichier [8] de répondre aux demandes du notaire commis conformément à l’article L143 du livre des procédures fiscales, en cas de difficultés en référer au juge commis,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [I] [R] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Le dossier a été clôturé le 06 mars 2025 et a été fixé à l’audience de dépôt du 04 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de partage judiciaire
Sur la recevabilité de la demande aux fins de partage judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation est régulière en la forme, en ce qu’elle comprend une description sommaire des biens à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur le fond
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort de l’assignation ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-époux à partager se compose principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 4], outre des biens meubles, et que le passif est principalement composé du crédit immobilier.
Mme [F] [P] justifie avoir entrepris des démarches auprès de M. [I] [R], qui se sont révélées infructueuses comme en atteste le courrier du notaire ainsi que le courrier du 13 septembre 2024 du conseil de Madame [F] [P].
En conséquence, au vu de l’échec de la tentative de partage amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérets patrimoniaux de Mme [F] [P] et M. [I] [R].
Sur la désignation d’un notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [F] [P] et M. [I] [R] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.
Maître [H] [Y], notaire à [Localité 10], sera désignée.
Il appartiendra à Mme [F] [P] et M. [I] [R], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances.
La notaire sera autorisée à consulter le fichier [8] afin de connaîre les comptes ouverts au nom des parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [F] [P] et M. [I] [R],
DESIGNE Maître [H] [Y], notaire à [Localité 10], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du HAVRE, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
— le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante…) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants,en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
— à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
— le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
— en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
ETEND la mission du notaire commis à la consultation du fichier [8] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouverts au nom des parties aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables du fichier de répondre à toutes les demandes dudit notaire ;
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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