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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 06 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HVX
[P], [I] [N] épouse [O],
[C] [O]
C/
[V] [W],
[H] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [P], [I] [N] épouse [O]
née le 25 Août 1981 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [C] [O]
né le 14 Novembre 1984 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI MGGV AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [W]
né le 12 Mars 1996 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [H] [D]
né le 15 Mai 1960 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Pauline LUQUOT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [O] et son épouse, Madame [P] [N], sont propriétaires d’un immeuble sis au [Adresse 3].
Suivant acte signé le 27 janvier 2022, ils ont consenti à Monsieur [V] [W], un bail d’habitation d’une durée de trois ans à compter du 27 janvier 2022, portant sur ce logement moyennant un loyer mensuel de 480 € et des provisions sur charges mensuelles de 50 €.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [H] [D] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire au titre des loyers, charges, … ainsi que sur la garantie de la bonne exécution des réparations et dégradations, et pour ce pour un maximum de 9 ans.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, Monsieur et Madame [O] ont fait délivrer à Monsieur [V] [W] un congé aux fins de vente.
Ils ont, également, par acte de commissaire de justice visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail en date du 21 octobre 2024, fait commandement à Monsieur [V] [W] de payer la somme de 1.749 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, ce commandement a été dénoncé à la caution, Monsieur [H] [D], avec sommation de payer.
Monsieur [V] [W] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé le 3 janvier 2025 par procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2025, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de les voir principalement condamner solidairement à leur payer la somme de 3.931,36 € au titre des loyers et charges impayés au 3 janvier 2025 et au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
A l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, les époux [O], représentés par leur conseil, complètent leurs prétentions et demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] au paiement de la somme totale de 2.099,29 € au titre des loyers et charges impayés, outre, les intérêts au taux légal actuel sur cette somme, à compter de l’assignation,
— de condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] au paiement de la clause pénale de 270,13 € outre les intérêts au taux légal actuel sur cette somme, à compter de l’assignation,
— de condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 1.453,22 € au titre des mois de loyers que Monsieur [V] [W] aurait dû payer s’il avait respecté le délai de préavis contractuellement prévu, outre les intérêts au taux légal actuel sur cette somme, à compter de l’assignation,
— condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 850 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 3.330,29 € en veru de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer des loyers, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— sur les aménagements de la condamnation, il est proposé :
— la condamnation de Monsieur [V] [W] et de Monsieur [H] [D] solidairement au versement de la somme de 1.453,22 € (3 mois de préavis) + 2.099 € (loyers impayés) + 270,13 € (clause retard), soit 3.822,64 € à compter de la décision à intervenir sans échelonnement,
— la condamnation de Monsieur [V] [W] et de Monsieur [H] [D] solidairement au versement de la somme de 3.330,29 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à compter de la décision à intervenir, sans échelonnement,
— la condamnation de Monsieur [V] [W] et de Monsieur [H] [D] solidairement au versement du solde 2.302,07 € + 850 €, soit 3.152,07 € moyennant 6 échéances mensuelles, soit 525,35 € par mois, pendant 3 mois, à compter de la décision à intervenir, pour les réparations locatives et le préjudice moral.
En défense, Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et la loi du 6 juillet 1989 :
— de débouter les époux [O] de leurs demandes, fins et prétentions,
— d’octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [V] [W] et par voie de conséquence à Monsieur [H] [D] en qualité de caution afin de s’acquitter de sa dette locative d’un montant de 2.099 €,
— d’écarter l’application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, laquelle est réputée non écrite,
— de réduire le montant des sommes dues par Monsieur [V] [W] au titre des réparations locatives à la somme de 480 € ou à défaut à de plus justes proportions,
— de juger que le montant des sommes dues est couvert par le dépôt de garantie conservé par Monsieur et par Madame [O],
— d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
— d’octroyer à Monsieur [V] [W] et à Monsieur [H] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] ont été assignés le 19 mars 2025 et étaient déjà représentés à la première audience du 8 avril 2025. Il y a lieu de noter que l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025. Or, Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] n’expliquent pas les raisons pour lesquels, depuis l’assignation ils n’ont pas saisi le bureau d’aide juridictionnelle pour solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ils ne justifient pas, par ailleurs, d’une urgence permettant l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente instance. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande d’aide juridictionnelle provisoire.
— Sur les loyers et charges impayés :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Les époux [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [V] [W] à leur payer la somme de 2.099,29 € au titre des loyers impayés des mois d’août à décembre 2024 et du loyer des trois premiers jours du mois de janvier 2025, déduction faite des prestations de la CAF.
Monsieur [V] [W] ne conteste pas être redevable de cette somme.
Il sera, en conséquence, condamné au paiement de cette somme.
— Sur la clause pénale :
L’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’ «est réputée non écrite toute clause : i) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble».
Le paragraphe «Clause pénale» du contrat de bail prévoit qu'«il est également stipulé à titre de clause pénale, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil que le simple retard de paiement générera automatiquement à la charge du locataire une pénalité de 10% sur l’intégralité des sommes par lui dues tant en principal qu’en accessoires, le tout sans préjudicier à l’exigibilité immédiate des sommes dues».
Les époux [O] sollicitent une somme de 270,13 € au titre de l’indemnité de retard dont Monsieur [V] [W] est débiteur. Ils affirment que cette clause pénale avait été prévue dans le contrat avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR venant préciser son interdiction dans le cadre des baux d’habitation.
Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] arguent des dispositions de la loi ALUR qui répute non écrite la clause litigieuse. Ils affirment que le principe de la prohibition de la clause pénale a été posée antérieurement à la conclusion du contrat de bail.
Il échet de rappeler que la loi ALUR est entrée en vigueur le 27 mars 2014, soit antiérieurement au contrat de bail litigieux, lequel a été conclu le 27 janvier 2022. Aussi, les époux [O] ne peuvent se prévaloir de la clause pénale prévue par le bail, l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant une telle clause non écrite.
Monsieur et Madame [O] seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
— Sur le réglement du loyer au titre de la période de préavis :
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, entre autres dispositions, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Les époux [O] soutiennent que Monsieur [V] [W] n’a pas respecté le délai de préavis puisqu’il les a averti de son départ par un simple SMS au lieu d’un courrier recommandé avec AR ou par huissier. Ils estiment que ce préavis aurait pu être d’un mois mais que le locataire sortant n’a pas sollicité ainsi que le permet l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 le bénéfice de ce délai réduit. Aussi, ils sollicitent l’allocation d’une somme de 1.453,22 € représentant les 3 mois de préavis et concernant la période du 4 janvier au 26 mars 2025.
Monsieur [V] [W] affirme que Monsieur et Madame [O] ont mis un terme au contrat de bail en délivrant congé le 25 juillet 2024. Il estime, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 15 puisqu’il n’a pas donné congé mais à libérer les lieux à la suite du congé donné par le bailleur. Il conclut, en conséquence, au rejet de ce chef de demande.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] ont notifié à [O] un congé aux fins de vente pour le 26 janvier 2025, avec offre de vente au prix de 105.000 €, par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat prévu le 26 janvier 2025. La régularité de cet acte n’est pas contestée.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] [W] n’a pas accepté l’offre dans le délai qui lui était imparti. Ce dernier ne soulève, par ailleurs, aucune contestation.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que le bail a été résilié à l’initiative des époux [O] et que Monsieur [V] [W] a quitté les lieux au mois de décembre 2024, soit durant le délai de préavis de 6 mois. N’ayant pas donné congé, il n’avait pas de délai de préavis à respecter. Aussi, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de ce chef de demande.
— Sur les réparations locatives :
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il échet de rappeler que s’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d’établir leur existence et leur imputabilité au locataire.
Il est admis que l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, l’état des lieux a contradictoirement été dressé le 27 janvier 2022. L’état des lieux de sortie a été établi par acte de commissaire de justice en l’absence de Monsieur [V] [W], le 3 janvier 2025.
Les époux [O] font état de nombreuses dégradations locatives ayant nécessité des travaux réparatoires importants.
Monsieur [V] [W] reconnaît certaines dégradations locatives et être redevables d’une somme de 202 € au titre du remplacement du petit mobilier et propose une somme de 278 € au titre des frais de nettoyage.
Il accepte, ainsi, de rembourser les factures suivantes :
— 40,70 € au titre de la facture LEROY MERLIN : remplacement des grilles d’aération
— 12,09 € au titre de la facture LEROY MERLIN : remplacement équipement WC.
Il ne conteste pas les factures IKEA et CASTORAMA qui concernent le remplacement des placards et des rideaux pour un montant total de 149 €.
En revanche, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de retenir les factures CASTORAMA, IKEA et LEROY MERLIN d’un montant respectif de 51,78 €, de 118,99 € et de 62,60 €.
Monsieur [V] [W] est, donc, redevable d’une somme totale de 286,16 € au titre des dégradations du mobilier.
S’agissant des murs et des plafonds, l’état des lieux d’entrée montre que le logement a été loué en excellent état, à l’exception toutefois des murs du salon, la peinture étant cloquée sur la partie inférieure du mur donnant sur le parking et sur le mur de droite, le reste étant en bon état. Il était, également, mentionné qu’une «procédure assurance» est en cours. L’état des lieux de sortie montre que :
— le plafond en crépi du hall d’entrée, de peinture blanche, comprend de nombreuses tâches noirâtres, des traces de moisissure, principalement au droit du montant de la porte ainsi que dans les encoignures du plafond,
— les murs et retours des éléments hauts de cuisine sont couverts de salissure et traces de graisse sur toute la surface,
— le plafond de la cuisine présente des traces de salissures et des traces de graisse toutes surfaces, outre une toile de poussière et sur le mur gauche, la peinture blance est défraîchie,
— le mur droit du salon présente de nombreuses traces de salissures, tâches noirâtres et toile de poussière, outre des traces de nettoyage (auréoles) apparentes,
— le mur face du salon et le mur gauche du salon, présente des moisissures, des trâces jaunâtres, des traces de graisse apparantes toute surface de revêtement, la peinture du mur gauche étant au surplus défraîchie toute surface et présentant des traces de salissure apparente.
Les époux [O] sollicitent le remboursement de la facture GUIZ RENOVATION en date du 14 février 2025 d’un montant total de 965 € au titre des travaux concernant le mur et le plafond (nettoyage, rebouchage, mise en peinture, ouverture d’une VMC, pose de toile de verre, joints d’acrylique sur les plinthes).
L’état des lieux de sortie montre que les murs et plafonds présentent à certains endroits des traces de moisissures qui ne peuvent être imputables au locataire sortant, ces traces pouvant s’expliquer par une mauvaise isolation du bien. Il en est de même de l’ouverture d’une VMC ou de la pose de toile de verre qui ne relèvent pas de l’entretien courant du logement. S’agissant du caractère défraichie de certaines peintures, ce dernier peut s’expliquer par une occupation des lieux de près de trois ans, étant précisé qu’elle n’était pas récente lors de l’entrée dans les lieux du preneur. Aussi et compte tenu de l’état de saleté dans lequel Monsieur [V] [W] a laissé les yeux loués, il ne sera redevable que de 30% de la facture GUIZ RENOVATION concernant les murs et les plafonds, soit 289,50 €.
S’agissant de la salle de bain : elle était en très bon état au moment de l’entrée dans les lieux du locataire, à l’exception toutefois de la porte qui était en état moyen. A son départ, les sanitaires étaient sales et présentaient des traces de calcaire, la grille d’aération au-dessus de la douche, était couverte de salissures et de trâces jaunâtres, la faïence de la douche était couverte de moisissures sur l’ensemble des jointures, le receveur de la douche était couvert de salissures toute surface et la jointure de la cabine de douche présentait de nombreux micro-effritements, toute surface.
Monsieur et Madame [O] sollicitent le nettoyage des joints, le rebouchage d’un trou et la création d’un trou dans le carrelage pour la ventilation.
Si la salle de bain a été laissée sale, aucun élément ne permet d’imputer à Monsieur [V] [W] le nettoyage des joints qui présentait des moisissures et la création d’un trou pour la ventilation. Ces dégradations et réparations relèvent d’une mauvaise aération de cette pièce et ne constituent pas des dégradations locatives pouvant être imputées à un locataire. S’agissant du rebouchage d’un trou, l’état des lieux de sortie ne permet pas d’établir l’existence de ce trou de sorte que cette réparation ne peut être imputée à Monsieur [V] [W].
Aussi, Monsieur et Madame [O] seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 175 € correspondant aux travaux de la salle de bain, objet de la facture GUIZ RENOVATION.
S’agissant de la fenêtre de la salle de bain, l’état des lieux d’entrée montre qu’elle était en très bon état, les angles inférieurs du tour de fenêtre, étant toutefois, fissurés. Au départ du locataire, la fenêtre oscillo-batante était couverte de salissures.
Les époux [O] soutiennent que la fenêtre était cassée et qu’ils ont été contraints de la changer. Ils versent aux débats une facture d’un montant de 876,14 € établie par la Société AM ATLANTIQUE.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas d’imputer à Monsieur [V] [W] une telle dégradation locative. Aucun élément ne permet d’établir que la fenêtre était cassée comme le prétendent Monsieur et Madame [O]. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
Il apparaît, ainsi, que Monsieur [V] [W] est redevable d’une somme totale de 575,66 € au titre des réparations locatives.
Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 480 €, Monsieur [V] [W] est redevable de la somme de :
(2.099,29 € + 575,66 €) – 480 € = 2.194,95 €.
Monsieur [V] [W] sera condamné à payer cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de l’assignation.
Monsieur [H] [D], qui ne conteste pas son engagement de caution, sera condamné solidairement avec Monsieur [V] [W] à payer aux époux [O] cette somme.
— Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Les époux [O] sollicitent une somme de 850 € à titre de dommages et intérêts et arguent du mutisme de Monsieur [V] [W] et de Monsieur [H] [D] et de la mauvaise foi de ce locataire, caractérisée par son départ, sans remise valable des clés des lieux loués. Ils expliquent avoir très mal vécu les années de location compte tenu du mutisme du preneur tout au long de l’exécution du contrat. Ils ajoutent se sentir insulter dans le cadre de la présente procédure et arguent du préjudice qu’ils ont subi tant sur le plan personnel que par le cumul des frais engagés et la perte financière qui ont impacté leur quotidien et leur épargne.
Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] concluent au débouté de ce chef de demande. Ils indiquent que le préjudice tiré du défaut de paiement des loyers sera réparé dès lors que le débiteur s’exécutera selon un échéancier de paiement fixé par la juridiction. Ils ajoutent que le mutisme de la caution ne peut lui être reproché puisqu’il est étranger à cette affaire. Enfin, ils affirment que le seul contexte de la restitution des locaux ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi du débiteur. Monsieur [V] [W] précise qu’étant conscient de ses défauts de paiement, il a fini par quitter les lieux dès qu’il en a eu la possibilité afin de permettre aux propriétaires de reprendre possession des lieux. Il assure les avoir immédiatement informés de son départ.
En l’espèce, si les époux [O] arguent de différents manquement contractuels, ils ne justifient pas des préjudices qu’ils allèguent. Ils ne communiquent aucune pièce prouvant le préjudice financier qu’ils allèguent. S’agissant du préjudice moral, il échet de constater que le certificat médical produit montre que Monsieur [C] [O] présente des troubles d’anxiété généralisée depuis le mois de juillet 2024, soit une période contemporaine à la délivrance du congé pour revendre, alors même que Monsieur [V] [W] n’était débiteur d’aucun loyer et charge impayé, et antérieure à l’objet de cette procédure. Au surplus, aucun élément ne permet d’établir la mauvaise foi de Monsieur [V] [W] et de Monsieur [H] [D]. Aussi, la demande de dommages et intérêts des consorts [O] sera, en conséquence, rejetée.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital».
Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] sollicitent des délais de paiement. Monsieur [V] [W] explique être hébergé par sa mère et être à la recherche d’un emploi. Il déclare percevoir le RSA et n’avoir que peu de charges, de sorte qu’il est en mesure de s’acquitter de la somme de 87,54 € par mois.
Les époux [O] n’acceptent un échéancier que sur 6 mois, exclusivement sur les sommes dues au titre des réparations locatives.
Compte tenu de la précarité de la situation financière de Monsieur [V] [W], ce dernier ne paraît pas en capacité de pouvoir apurer la dette locative dans le délai légal de 24 mois. S’agissant de Monsieur [H] [D], ce dernier ne justifie pas sa situation financière. Il n’y a pas lieu, dès lors, de leur accorder des délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant en l’espèce qu’elle soit écartée.
Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de sa dénonciation à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
Il apparaît équitable de les condamner solidairement à payer aux époux [O] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers ne communiquant aucune pièce permettant d’établir le montant de leurs revenus et de vérifier les pertes qu’ils allèguent et devant supporter la moitié du coût de l’état des lieux de sortie conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
PAR CES MOTIFS :
La vice présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] de leur demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [C] [O] et à Madame [P] [N] épouse [O] la somme de
2.194,95 €, au titre de l’arriéré locatif et réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 480 € ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] et Madame [P] [N] épouse [O] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [C] [O] et à Madame [P] [N] épouse [O] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [W] et Monsieur [H] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de sa dénonciation à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des fonctions de juge
des contentieux de la protection
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