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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHBW
[W], [Y] C/ [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
M. [U] [W]
né le 24 Décembre 1976 à DENAIN
122 Rue de Villars – 59220 DENAIN
Mme [H] [Y]
née le 19 Avril 1975 à CAMBRAI
demeurant ensemble12 Avenue de la République
59111 LIEU SAINT AMAND
représentés tous deux par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
A :
DEFENDEUR
M. [K] [M]
né le 11 Novembre 1954 à BUSIGNY
10 Rue du tour des Fermes – 59127 WALINCOURT SELVIGNY
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 13 Novembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de maître [O] [R], en date du 14 juin 2013, la SCI COFRUILEG a vendu à monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] une maison d’habitation située à CAGNONCLES, 35, rue de Carnières au prix de 193 000,00 euros.
Invoquant des désordres, les acquéreurs ont assigné la société venderesse devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de CAMBRAI lequel, par ordonnance en date du 9 décembre 2014 a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2016.
Monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] ont ensuite assigné la SCI COFRUILEG par devant le tribunal de grande instance de CAMBRAI lequel, par jugement en date du 7 juin 2018 a notamment :
— dit que la responsabilité de la société COFRUILEG n’est pas engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs, pour les désordres afférents à l’immeuble construit à CAGNONCLES, au n°35 rue de Carnières, faute de réception de l’ouvrage ;
— dit que monsieur [W] et madame [Y] font preuve de carence dans l’administration de la preuve qui leur incombe, d’une part, concernant la connaissance des défauts de l’immeuble vendu au moment de la conclusion de la vente, et, d’autre part, concernant le caractère non apparent pour eux de ces défauts au moment de la conclusion de la vente ;
— dit que la mauvaise foi de la venderesse n’est pas établie ;
— dit que s’applique la clause de non-garantie des vices cachés prévue de manière explicite dans la promesse synallagmatique de vente conclue le 14 mars 2013 pour l’immeuble litigieux, et sous-entendue de manière implicite dans l’acte authentique de vente du 14 juin 2013 ;
— en conséquence, dit que la responsabilité de la société COFRUILEG n’est pas engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
— débouté monsieur [W] et madame [Y] de toutes leurs demandes.
Monsieur [W] et madame [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour d’appel de DOUAI a :
— infirmé le jugement entrepris ;
— constaté que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de demande de résolution de la vente est devenue sans objet ;
— déclaré irrecevable la demande de monsieur [W] et madame [Y] en paiement des travaux à réaliser pour remédier aux désordres ;
— déclaré recevables les autres demandes en paiement de monsieur [W] et madame [Y].
— condamné la société COFRUILEG à payer à monsieur [W] et madame [Y] la somme de 60 633 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi entre le 12 octobre 2013 et le 31 octobre 2018 ;
— condamné la société COFRUILEG à payer à monsieur [W] et madame [Y] la somme de 12 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi entre le 1er novembre 2018 et le 1er novembre 2019 ;
— condamné la société COFRUILEG à payer à monsieur [W] et madame [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
La SCI COFRUILEG a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt en date du 4 avril 2024, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.
Se plaignant de l’impossibilité de recouvrer la dette à l’égard de la SCI COFRUILEG, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] ont fait assigner monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de le voir condamner à paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025 et intitulées « conclusions récapitulatives", monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’impossibilité de recouvrement à l’égard de la SCI COFRUILEG ;
En conséquence,
— condamner monsieur [K] [M] à payer à monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] :
* Principal 79 001,54 euros
* Intérêts judiciaires arrêtés au 20 juin 2024 58 818,92 euros
* Article 700 du CPC Cour de Cassation 3 000,00 euros
* Dépens antérieurs 1 062,29 euros
— condamner monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— condamner monsieur [K] [M] en tous les frais et dépens ;
— débouter monsieur [K] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions et en application des articles 1857 et 1858 du code civil, monsieur [W] et madame [Y] font valoir que les associés répondent à l’égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital, des dettes sociales à la date de leur exigibilité et que cette responsabilité peut être actionnée dans la mesure où le créancier justifie de l’échec des procédures de recouvrement à l’encontre de la société civile. Ils indiquent avoir obtenu un titre exécutoire qui condamne la SCI COFRUILEG à leur payer la somme de 79 001,54 euros au titre de leurs préjudices et avoir effectué des actes d’exécution demeurés infructueux. Ils ajoutent que la circonstance que la société soit encore inscrite au registre du commerce et des sociétés est sans incidence, quand bien même le gérant avait l’obligation de déclarer l’état de cessation de paiement, de même qu’ils n’avaient aucune obligation d’assigner la société civile immobilière en ouverture d’une procédure collective.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025 et intitulées « conclusions récapitulatives », monsieur [K] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter monsieur [W] et madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais pour le règlement des condamnations en paiement prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner monsieur [W] et madame [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien du rejet des prétentions des demandeurs, et en application des dispositions de l’article 1858 du code civil, monsieur [M] fait valoir d’une part que la seule obtention d’un jugement condamnant la société civile, suivi de l’inscription d’une hypothèque ne suffit pas à caractériser les vaines poursuites visées par le texte et que d’autre part la condition de poursuite préalable et vaine n’est pas remplie lorsqu’un créancier n’a pas exercé, avant la procédure collective, de véritable mesure d’exécution.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, et en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il expose qu’il est actuellement à la retraite et justifie de ses ressources mensuelles.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur l’action en contribution aux dettes sociales et l’existence de vaines poursuites
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’obligation de l’associé au passif social est subsidiaire et la poursuite directe par le créancier d’une société contre les associés de celle-ci suppose l’existence d’une dette certaine ou non contestée.
En l’espèce, l’arrêt rendu en date du 14 janvier 2021 par lequel la cour d’appel de DOUAI a condamné la SCI COFRUILEG à payer à monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] la somme de 72 633 euros en indemnisation de leurs préjudices de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise est définitif et exécutoire.
Monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] justifient qu’ils ont tenté de recouvrer les sommes dues en vertu de cette décision en :
— faisant signifier, par huissier de justice, à la SCI COFRUILEG le 13 juillet 2021 un commandement aux fins de saisie vente visant la décision rendue le 14 janvier 2021 ;
— réalisant une saisie attribution sur compte bancaire le 2 septembre 2021;
— effectuant des recherches au service de la publicité foncière de LILLE afin de connaître l’existence d’éventuel actif immobilier ;
L’ensemble de ces éléments démontre suffisamment l’incapacité pour monsieur [W] et madame [Y], après la mise en œuvre de poursuites qui se sont avérées vaines, de recouvrer leur créance ce qui les autorise à actionner monsieur [M], ès qualité d’associé, pour les dettes sociales résultant de l’arrêt rendu.
Sur le montant de la dette sociale
Monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] réclament la condamnation du défendeur au paiement d’une somme totale de 141 882,75 euros se décomposant comme suit :
— Principal 79 001,54 euros
— Intérêts judiciaires arrêtés au 20 juin 2024 58 818,92 euros
— Article 700 du CPC Cour de Cassation 3 000,00 euros
— Dépens antérieurs 1 062,29 euros
Il a été jugé par arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 14 janvier 2021 que le montant de la dette sociale s’élevait à la somme de :
— Préjudice de jouissance du 12 octobre 2013 au 31 octobre 2013 : 60 633 euros
— Préjudice de jouissance du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019 : 12 000 euros
— Article 700 code de procédure civile, 1ère instance et appel : 3 000 euros
— Coût de l’expertise : 3 368,54 euros
— Dépens : 783,36 euros
Total : 79 784,90 euros
S’agissant des intérêts, il est justifié d’un montant de 1 909,35 euros arrêté au 13 juillet 2021, soit une dette totale de 81 694,25 euros. Le surplus des sommes réclamées au titre des intérêts n’est pas suffisamment démontré et sera rejeté.
Sur la contribution à la dette de l’associé
Seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers.
La lecture des statuts de la SCI COFRUILEG, en date du 25 juin 2015, laisse apparaître que son capital social a été divisé en 100 parts égales de 10 euros chacune entièrement libérées et attribuées à monsieur [K] [M]. L’extrait KBIS de la SCI COFRUILEG corrobore cette information.
Monsieur [K] [M] sera ainsi condamné à payer à madame [Y] et monsieur [W] les causes de la condamnations prononcées à l’encontre de la SCI COFRUILEG en totalité.
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [K] [M] à payer à monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] la somme de 81 694,25 euros au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de DOUAI en date du 14 janvier 2021 à l’encontre de la SCI COFRUILEG, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, monsieur [K] [M] sollicite de lui octroyer les plus larges délais de paiement et produit en ce sens une attestation de paiement émanant de INFO RETRAITE démontrant qu’il perçoit une pension de retraite mensuelle d’un montant de 948,29 euros.
Monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] s’opposent à l’octroi de délais de paiement en ce que monsieur [K] [M] ne démontre pas qu’il serait en mesure de les respecter.
Il ressort des éléments du dossier que monsieur [K] [M] perçoit des revenus mensuels de 948,29 euros.
Il ne justifie d’aucune charge particulière au-delà de charges courantes.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il serait un débiteur malheureux.
En outre, malgré l’ancienneté de sa dette, les titres exécutoires étant datés de juillet 2021 et septembre 2021, il ne justifie d’aucun effort de règlement pour s’en acquitter.
La proposition d’échéancier qu’il formule ne permet pas d’envisager un apurement de la dette à échéance et dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [K] [M], condamné aux dépens, devra payer à monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Il sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [K] [M] en sa qualité de détenteur de 100 % du capital social de la SCI COFRUILEG, à payer à Monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] la somme de 81 694,25 euros répondant dans la proportion des parts sociales détenues des condamnations mises à la charge de cette société par arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 14 janvier 2021, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE monsieur [K] [M] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DEBOUTE monsieur [K] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [K] [M] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [K] [M] à payer à Monsieur [U] [W] et madame [H] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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