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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/15630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/15630
N° Portalis 352J-W-B7H-C3O3G
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. WAYSAIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime SENO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1094
S.A.S. GUARD INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime SENO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1094
DÉFENDEUR
COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0520
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15630 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O3G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 20 Mai 2025 prorogé au 16 Septembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Guard Industrie distribue et vend des produits d’entretien, utilisés notamment sur les chantiers, pour le nettoyage et l’entretien des murs/façades, sols et toitures.
La SAS Waysair fabrique et distribue des produits liés à la qualité de l’air ou au bien-être.
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (ci-après le CEA) est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel doté de la personnalité morale qui intervient dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, des énergies nucléaire et renouvelables et de la recherche médicale mais aussi industrielle.
Le projet « « EPUR » Epurateur GUARD »
Le 23 août 2016, la société Guard Industrie, aux droits de laquelle est venue la société Waysair à la suite de la signature d’un avenant n°1 ayant pris effet le 1er janvier 2018, et le CEA ont conclu un accord de collaboration pour la réalisation du projet « « EPUR » Epurateur GUARD » (ci-après le projet EPUR) dont l’objectif était de « développer un nouveau concept d’épurateur autonome pour le marché de la Qualité de l’air intérieur ayant un débit compris entre 50 et 400 m3/h en s’appuyant sur la technologie et le savoir-faire développé par le CEA ».
Le programme, dont la durée a été fixée à 42 mois à compter du 1er septembre 2016, a été structuré en cinq tâches, regroupées au sein d’une tranche ferme (tâches 1, 2 et 3) et deux tranches optionnelles (1ère tranche conditionnelle : sous-tâches 4.1 à 4.3 – 2ème tranche conditionnelle : sous-tâches 4.4 et 4.6 et tâche 5) avec pour chacune des tâches, l’obligation pour le CEA de remettre un ou plusieurs éléments matériels ou documentaires dénommés « Livrables ».
Des jalons décisionnels (Go/NoGo) ont été prévus à la fin de la tranche ferme et au cours de la tâche 4 « destinés à permettre à la société GUARD INDUSTRIE de mettre fin à l’ACCORD, si elle estime que les résultats obtenus à ce stade ne sont pas suffisamment satisfaisants sur le plan technique ou sur le plan économique ».
Les livrables L1 et L2 ont été remis par le CEA le 8 décembre 2017 et la société Waysair a payé les factures correspondantes.
Lors du comité de pilotage du 29 octobre 2018, la société Waysair a décidé d’un NoGo et a demandé une réorientation de la fin du projet. Les parties ont poursuivi leurs échanges dans cet objectif mais ceux-ci n’ont pas abouti.
Les livrables L3 et L4 ont été transmis à la société Waysair les 13 et 18 décembre 2018.
Le 18 décembre 2018, le CEA a émis une facture n°90238977 d’un montant de 268.800 euros TTC au titre de ces deux livrables. Cette facture a fait l’objet d’un règlement partiel à hauteur de 107.800 euros le 29 janvier 2019.
Le projet « « Traitement CO2SC » GUARD »
Par actes sous seing privés des 9 août et 5 septembre 2017, la société Guard Industrie et le CEA ont conclu un accord de collaboration pour la réalisation du projet « « Traitement CO2SC » GUARD » (ci-après le projet CO2SC) dont l’objectif était de « mettre au point un équipement de traitement bas coût par CO2 supercritique des textiles, chaussures, sac à mains pour les rendre « antitache » ».
Le programme, dont la durée a été initialement fixée à 16 mois à compter du 1er septembre 2017, a été structuré en trois tâches avec l’obligation pour le CEA de remettre un ou plusieurs livrables.
Aux termes d’un avenant n°1 dont la date d’entrée en vigueur a été fixée au 25 avril 2018, les parties sont convenues de modifier l’annexe 1 de l’accord comportant la description technique du programme et d’augmenter de 4 mois sa durée, avec une modification corrélative du calendrier prévisionnel d’exécution et de l’échéancier de facturation.
Les livrables L1 et L4 ont été transmis à la société Guard Industrie le 12 décembre 2017 et les factures correspondantes ont été réglées.
Le livrable L2 a été transmis à la société Guard Industrie le 13 juin 2018. Le 12 juillet 2018, le CEA a émis une facture n°90231881 d’un montant de 44.400 euros TTC à ce titre. Le 3 septembre 2018, la société Guard Industrie a procédé à un règlement partiel de 17.760 euros.
Le livrable L3 a été remis à la société Guard Industrie le 18 décembre 2018. Le 19 décembre 2018, le CEA a émis une facture n°90239213 d’un montant de 59.406 euros TTC à ce titre.
Par la suite, les parties sont convenues de ne pas réaliser le livrable L5. Le projet CO2SC a pris fin à son terme, le 30 avril 2019.
Le CEA a, par la suite, sollicité le règlement des factures restées impayées en totalité ou partiellement au titre des deux projets mais en vain.
C’est dans ce contexte que la société Waysair a, par acte extra-judiciaire du 25 février 2022, fait citer le CEA devant ce tribunal aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du projet EPUR.
Parallèlement par exploits du 7 avril 2022, le CEA a fait assigner la société Waysair et la société Guard Industrie aux fins d’obtenir le règlement de ses factures. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 29 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire. Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023, le CEA a sollicité son rétablissement.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, les sociétés Waysair et Guard Industrie demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1224 à 1230 du code civil,
Vu l’article 517 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
(…)
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société WAYSAIR et de la société GUARD INDUSTRIE ;
— DIRE ET JUGER que l’accord de collaboration du Projet EPUR a été résilié de plein droit à compter de la décision de No Go prise par la société WAYSAIR à l’issue de la tranche ferme du contrat, en comité de pilotage le 29 octobre 2018, en application des stipulations des articles 12 et 4.1 dudit accord de collaboration,
— DIRE ET JUGER que le CEA ne détient aucune créance sur la société WAYSAIR au titre de l’exécution de l’accord de collaboration du projet EPUR,
— DIRE ET JUGER que le CEA ne détient aucune créance sur la société GUARD INDUSTRIE au titre de l’exécution de l’accord de collaboration du projet CO2SC,
En conséquence :
— ORDONNER la résiliation judiciaire de l’accord de collaboration du Projet EPUR ,
— DEBOUTER le CEA de l’ensemble des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société WAYSAIR au titre de l’exécution de l’accord de collaboration du Projet EPUR,
— DEBOUTER le CEA de l’ensemble des demandes de condamnation formées à l’encontre de la société GUARD INDUSTRIE au titre de l’exécution de l’accord de collaboration du Projet CO2SC,
A titre subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes de condamnation des sociétés WAYSAIR et GUARD INDUSTRIE, REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre encore plus subsidiaire :
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes de condamnation des sociétés WAYSAIR et GUARD INDUSTRIE, ainsi qu’à la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir, ORDONNER la consignation desdites sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
En toutes hypothèse :
— CONDAMNER le CEA à payer à la société WAYSAIR la somme de 15.000 €, et à la société GUARD INDUSTRIE la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le CEA aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 février 2024, le CEA demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134 (ancien), 1103 et 1194 Code Civil,
(…)
DEBOUTER la société Waysair et la société Guard Industrie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société Waysair à payer au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives la somme en principal de 161.000 euros T.T.C., en paiement du solde de la facture n°90238977, au titre de l’Accord Projet Epur, ladite somme étant majorée des intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne à la date d’exigibilité de la facture n°90238977 (30 janvier 2019), ledit taux étant majoré de quatre points, outre une somme de 40 euros, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la société Guard Industrie à payer au Commissariat à l’Energie Atomique et Aux Energies Alternatives la somme en principal de de 86.046 euros T.T.C, en paiement (i) du solde de la facture n°90231881 et de (ii) la facture n°90239213, au tire de l’Accord Projet CO2SC, ladite somme étant majorée des intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne à la date d’exigibilité des facture n°90231881 (30.08.2018) et n°90239213 (30.01.2019), ledit taux étant majoré de quatre points, outre une somme de 40 euros, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société Waysair et la société Guard Industrie à payer, chacune, au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, une somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société Waysair et la société Guard Industrie au paiement des entiers dépens de la présente procédure. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes au titre du projet EPUR
La société Waysair fait valoir :
— que le contrat a été résilié de plein droit, conformément aux stipulations de l’article 4.1 de l’accord, à la suite de la décision de NoGo prise lors du comité de pilotage du 29 octobre 2018 ;
— qu’elle seule pouvait décider de ne pas poursuivre l’exécution du programme à partir de son estimation de la qualité des résultats obtenus et n’était pas tenue de justifier sa décision ;
— que la résiliation est réputée intervenir à la date de la décision du comité de pilotage qui en prend acte et ce, sans préavis, ni indemnité ;
— que le contrat prévoit qu’il est procédé à la liquidation du solde restant dû à la date de résiliation et qu’elle est tenue de verser le montant correspondant aux dépenses engagées par le CEA au titre du programme, le décompte s’arrêtant à la date de prise d’effet de la résiliation ;
— que la somme de 107.800 euros qu’elle a réglée correspond à la portion de la tâche 3 réalisée jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, le 29 octobre 2018 ;
— que le CEA ne peut pas prétendre au paiement du solde de la facture n°90238977 qui a été émise postérieurement à la résiliation du contrat et se rattache à la réalisation de prestations qu’il n’était plus contractuellement tenu d’exécuter, les livrables L3 et L4 ayant d’ailleurs été transmis les 13 et 18 décembre 2018, soit près de 45 jours après que l’accord de collaboration a pris fin.
Le CEA objecte :
— qu’il a exécuté les tâches de la tranche ferme de l’accord ;
— que le développement de la société Waysair relatif à la date de prise d’effet de la résiliation de l’accord en comparaison avec la date d’émission de la facture n°90238977 est inopérant pour la décharger de son obligation de paiement née de l’exécution de l’ensemble des tâches couvrant la tranche ferme de l’accord ;
— que l’exercice du NoGo n’a pas fait disparaître cette obligation de paiement des prestations exécutées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause compte tenu de la date de signature de l’accord de collaboration pour la réalisation du projet EPUR, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En l’espèce, l’article 12 « RESILIATION » de l’accord précité stipule :
« L’ACCORD pourra être résilié de façon anticipée :
(i) soit d’un commun accord entre les Parties, dans les conditions arrêtées conjointement ;
(ii) soit de toute autre manière expressément autorisée par les présentes, et notamment en cas de résiliation dans les conditions de l’Article 4.1 ([Localité 6] décisionnels);
(iii) soit de plein droit par l’une des Parties en cas de violation ou d’inexécution totale ou partielle par l’autre d’une ou plusieurs obligations contenues dans ses stipulations, dans les conditions suivantes. Cette résiliation ne deviendra effective qu’à l’expiration d’une Période de soixante (60) jours à compter de la date de réception par l’autre Partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte à moins que, dans ce délai, la Partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure,
(iv) soit par le CEA dans les conditions de l’Article 15,
(v) soit en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de GUARD INDUSTRIE, conformément aux dispositions des articles L. 622-13, L. 631-14 et L, 641-11-1 du Code de commerce, l’ACCORD sera résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de l’ACCORD adressée par le CEA à l’administrateur ou au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la [8] défaillante de remplir les obligations qu’elle aura contractées en vertu des présentes jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et ne saurait en aucun cas être interprété comme une renonciation, par l’autre Partie, à des dommages et intérêts à quelque titre que ce soit, et au recouvrement des créances éventuelles restant dues. Les droits éventuellement acquis ou susceptibles de l’Être par la Partie défaillante au titre de l’Article 8 ci-dessus seront suspendus pendant la période de préavis de résiliation de soixante (60) jours précitée, et prendront fin à compter de la date de prise d’effet de la résiliation, à moins que dans ce délai la Partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations. ».
L’article 4.1 auquel il est renvoyé prévoit :
« [Localité 6] décisionnels (Go-No Go) :
Le PROGRAMME comprend une tranche ferme (tâches 1, 2 et 3) et deux tranches conditionnelles (1ère tranche conditionnelle: sous-tâches 4.1 à 4.3, et 2ème tranche conditionnelle : sous-tâches 4.4 et 4.6 et tâche 5) telles qu’indiquées en Annexe 1.
Le jalon décisionnel en fin de tranche ferme (T0+18 mois), puis le jalon décisionnel en cours de tâche 4 à (T0+24 mois) sont destinés à permettre à la société GUARD INDUSTRIE de mettre fin à l’ACCORD si elle estime que les résultats obtenus à ce stade ne sont pas suffisamment satisfaisants sur le plan technique ou sur le plan économique.
A l’issue de tâche 3, GUARD INDUSTRIE aura trente (30) jours à compter de la livraison par le CEA du dernier LIVRABLE de cette tâche 3 pour faire part par écrit au CEA de sa décision de poursuivre ou non le PROGRAMME par le déclenchement de la tâche 4. En l’absence de réponse de GUARD INDUSTRIE dans le délai susvisé, la tâche 4 sera automatiquement déclenchée. Le CEA enverra alors pour information à GUARD INDUSTRIE une-mail actant de cette poursuite du PROGRAMME.
GUARD INDUSTRIE aura également trente (30) jours à compter de la date de fin de la sous-tâche 4.3 (Etude technico-Economique) pour faire part par écrit au CEA de sa décision de poursuivre ou non le PROGRAMME par le déclenchement des tâches suivantes de la tâche 4 et de la tâche 5. En l’absence de réponse de GUARD INDUSTRIE dans le délai susvisé, la poursuite du PROGRAMME sera automatiquement déclenchée. Le CEA enverra alors pour information à GUARD INDUSTRIE un e-mail actant de cette poursuite du PROGRAMME.
En cas de décision de GUARD INDUSTRIE de mettre fin au PROGRAMME de manière anticipée à l’issue de l’un des deux jalons décisionnels précités en application des stipulations du présent article, alors l’ACCORD sera résilié de plein droit à la date de la décision du COMITE DE PILOTAGE, sans préavis ni indemnité. Dans cette hypothèse, GUARD INDUSTRIE versera au CEA le montant dû au titre de l’ensemble des dépenses de toute nature engagées par le CEA au titre du PROGRAMME jusqu’à la date de résiliation. Les versements seront assurés conformément à l’Article 6 et à l’Annexe 2. ».
Il résulte de l’annexe 1 de l’accord que la tranche ferme du programme portait sur le « développement d’un épurateur prototype (…) comprenant un étage de filtration de plasma/catalyse et un étage de filtration avec des absorbants et qualification en dynamique (18 mois) » et qu’elle se décomposait en trois tâches successives :
. Tâche 1 d’une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2016 : développement d’un module de filtration passif – production par le CEA du livrable L1 : rapport de caractérisation des performances des différents matériaux testés,
. Tâche 2 d’une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2016 : développement du module de plasma-catalyse – production par le CEA du livrable L2 : rapport de caractérisation du module de plasma-catalyse,
. Tâche 3 d’une durée de 6 mois à compter de l’issue des tâches 1 et 2 : intégration des modules en vue de la réalisation d’un prototype laboratoire – production par le CEA du livrable L3 : prototype épurateur autonome de laboratoire et du livrable L4 : rapport de caractérisation du prototype d’épurateur intégré.
Si la société Waysair formule un certain nombre de griefs à l’encontre du CEA sur la façon dont il a exécuté les obligations lui incombant au titre de l’accord, les parties s’accordent sur le fait que l’accord a pris fin en application de l’article 4.1 à la suite de l’exercice par la société Waysair lors du comité de pilotage du 29 octobre 2018 du jalon décisionnel contractuellement prévu à l’issue de la tâche 3. La société Waysair se prévaut d’ailleurs des dispositions de cet article pour s’opposer aux demandes reconventionnelles du CEA. L’accord est donc résilié depuis cette date en exécution des dispositions contractuelles convenues par les parties et il n’y a pas lieu de prononcer sa résiliation judiciaire. La demande formée de ce chef par la société Waysair sera par conséquent rejetée.
Le compte-rendu de la réunion du 29 octobre 2018, dont les termes ne sont pas contestés, mentionne s’agissant du statut du jalon décisionnel :
« La tâche 3 est accomplie et finalisée.
Cependant, il reste des verrous de taille à surmonter avant d’envisager une industrialisation du prototype (notamment le verrou formaldéhyde). Guard considère que trop d’efforts sont nécessaires avant la sortie d’un produit sur le marché. C’est pourquoi Guard décide un NoGo sur le projet et demande une réorientation de la fin du projet afin
— De capitaliser le travail précédemment fait sur le projet
— De réorienter la fin du projet sur un marché moins contraignant dans un 1er temps (air extérieur ?)
Un délai de réflexion de 3 mois est demandé par Guard/Waysair avec des compléments d’information à fournir par le CEA pour mieux cerner les marchés potentiels. L’objectif étant de valoriser le travail accompli. ».
Parmi les prochaines actions à mener qui sont regroupées au sein d’un tableau figurant à la suite, une rubrique est consacrée à la « Rédaction et fourniture des livrables L3 et L4 » et il est indiqué que celle-ci doit intervenir au mois de décembre 2018.
Le paragraphe « F) Livrables » de ce compte-rendu mentionne quant à lui :
« Le CEA fournira les livrables associés à la tâche 3. Waysair attend également une position du LITEN sur le décalage de la facturation et l’absence d’intérêts moratoires imposés désormais par la direction financière. ».
Il ressort de ces éléments que le jalon décisionnel devait être exercé à l’issue de la tâche 3, que les parties se sont accordées pour considérer que cette tâche était accomplie et qu’elles sont convenues que les livrables L3 et L4 dont le contenu a été évoqué lors du comité de pilote du 29 octobre 2018 seraient transmis par le CEA au mois de décembre suivant.
Les livrables ont été transmis à la société Waysair au mois de décembre 2018 conformément à l’accord des parties. La société Waysair n’a alors fait valoir aucune critique, étant relevé que l’accord prévoit que les contestations pour non-conformité du contenu d’un livrable doivent être formulées dans un délai de trente jours à compter de leur livraison et qu’à défaut, le livrable sera considéré comme accepté (article 4.5.1).
Au vu de ces éléments, la société Waysair ne peut pas, pour s’opposer au paiement du solde de la facture, invoquer le fait que les livrables lui ont été transmis après le comité de pilotage au cours duquel elle a décidé d’exercer le jalon décisionnel.
Il sera par conséquent fait droit à la demande du CEA tendant au paiement du solde de la facture n°9023897, soit la somme de 161.000 euros, et la société Waysair sera condamnée à lui payer cette somme.
Conformément aux modalités financières prévues à l’article 6.3 de l’accord et à son annexe 2, cette condamnation sera augmentée des intérêts de retard calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne à la date d’exigibilité de la facture, soit le 30 janvier 2019, majoré de quatre points. La société Waysair sera également condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes au titre du projet CO2SC
Le CEA fait valoir :
— qu’il a exécuté les tâches lui incombant et remis à la société Guard Industrie les livrables prévus ;
— que la facture n°90231881, réglée partiellement, concerne le livrable L2 alors que les moyens invoqués par la société Guard Industrie se rapportent aux livrables L3 et L4 ;
— que le livrable L3, au titre duquel la facture n°90239213 a été émise, a été communiqué à la société Guard Industrie qui n’a formulé aucune contestation et qu’elle ne peut pas, pour s’opposer au paiement de la facture, faire valoir que le livrable remis consisterait en une version provisoire devant être complétée en janvier 2019.
La société Guard Industrie objecte :
— que les créances revendiquées ne sont pas exigibles dès lors que le CEA n’établit pas qu’il lui a, postérieurement à l’avenant n°1, remis les livrables L3 et L4 conformément aux exigences techniques modifiées d’un commun accord par les parties et décrites à l’annexe 1 de l’avenant n°1 ;
— que la seule version du livrable L3 communiquée par le CEA au titre de la tâche 2 était une version provisoire qui nécessitait d’être complétée en janvier 2019 et que le CEA ne lui a jamais transmis la version définitive correspondant aux exigences techniques définies à l’annexe 1 de l’avenant n°1 ;
— que le CEA lui a transmis une première version du livrable L4 relatif à la tâche 3 le 12 décembre 2017 mais ne lui a pas remis la version modifiée tenant compte des modifications apportées par l’avenant n°1 qu’il devait produire pour le 15 décembre 2018.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Sur la facture n°90231881
Ainsi que le fait justement valoir le CEA, la facture n°90231881 concerne le livrable L2 « Livrable L2 : Rapport de fin de tâche 1 » (Rapport produit antitache Guard optimisé pour application CO2SC) à l’encontre duquel la société Guard Industrie n’exprime, aux termes de ses écritures, aucune critique. Le CEA affirme en outre sans être contesté que ce livrable a été remis à la société le 13 juin 2018. Or, celle-ci n’établit, ni même n’allègue avoir formulé à l’encontre de ce rapport une contestation selon les modalités prévues à l’article 4.5.1 de l’accord de collaboration CO2SC qui sont identiques à celles du projet EPUR sus-évoquées. Le livrable doit donc être considéré comme accepté.
Il sera également relevé qu’aux termes de l’avenant n°1 au projet CO2SC, les parties sont convenues de modifier la description technique des tâches 2 et 3 et les livrables associés et que le livrable L2 devait être remis au titre de la tâche 1. Quant à l’argumentation développée au sujet du livrable L4, elle ne peut pas être invoquée pour faire obstacle au paiement de la facture en cause émise au titre du livrable L2. Enfin, la société Guard Industrie ne formule aucune critique à l’encontre du quantum de cette facture.
La société Guard Industrie sera par conséquent condamnée à payer au CEA le solde de cette facture, soit la somme de 26.640 euros (44.400 – 17.760).
Conformément aux modalités financières prévues à l’article 6.3 de l’accord et à son annexe 2, cette somme sera augmentée des intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne à la date d’exigibilité de la facture, soit le 30 août 2018, majoré de quatre points.
Sur la facture °90239213
Cette facture concerne le livrable L3 (Rapport sur l’optimisation du procédé d’enduction) devant être remis à l’issue de la tâche 2.
Aux termes de l’avenant n°1 signé les 9 octobre et 5 novembre 2018, les parties sont convenues de modifier la description technique des tâches 2 et 3 réalisées par le CEA ainsi que les livrables associés.
Selon cet avenant, le livrable L3 consiste en un rapport de synthèse sur les travaux de la tâche 2. Ni l’avenant, ni l’accord ne comportent d’exigences particulières quant aux conditions de forme de ce document.
Il n’est pas contesté que la tâche 2 a été exécutée par le CEA dans les conditions fixées par l’avenant et que le livrable L3 a été remis à la société Guard Industrie le 18 décembre 2018. Celle-ci n’établit, ni même n’allègue avoir formulé une contestation pour non-conformité selon les modalités prévues par l’article 4.5.1 de l’accord. Il est donc considéré comme accepté. Elle ne justifie pas davantage avoir émis des observations à réception de la facture correspondante. Certes, le document établi par le CEA le 19 décembre 2018 aux fins de présenter l’avancement technique du projet mentionne « Mise à jour du Livrable L3 sous forme de slides PowerPoint courant Janvier 2019 ». Cependant, cette seule mention figurant dans un document rédigé par le CEA, sur laquelle aucune des parties ne fournit d’explication particulière permettant au tribunal d’apprécier les motifs de son insertion, ne permet pas de retenir que le livrable L3 remis le 18 décembre 2018 ne correspond pas aux exigences techniques définies à l’annexe 1 de l’avenant n°1.
Par suite, étant rappelé qu’en application de l’article 4.5.1 de l’accord, ce livrable doit être considéré comme accepté, la société Guard Industrie sera condamnée au paiement de la facture émise par le CEA à ce titre dont le quantum de 59.406 euros n’est pas contesté.
Conformément aux modalités financières prévues à l’article 6.3 de l’accord et à son annexe 2, cette condamnation sera augmentée des intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne à la date d’exigibilité de la facture, soit le 30 janvier 2019, majoré de quatre points.
Il sera également fait droit à la demande formée par le CEA au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société Guard Industrie sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 40 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Waysair et Guard Industrie qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens et à verser chacune au CEA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si les demanderesses demandent qu’elle soit écartée au motif que le règlement des sommes sollicitées aurait des conséquences manifestement excessives pour leur viabilité économique, elles ne produisent aucune pièce pour en rapporter la preuve. Par suite, l’exécution provisoire qui est justifiée compte tenu de l’ancienneté du litige sera maintenue. En l’absence de toute justification de l’impossibilité alléguée du CEA de restituer les sommes perçues en cas d’infirmation de la décision, la demande de consignation sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Waysair de sa demande tendant à voir ordonner la résiliation judiciaire de l’accord de collaboration pour la réalisation du projet « EPUR » Epurateur GUARD ;
Condamne la SAS Waysair à payer au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 161.000 euros au titre du solde de la facture n°90238977, cette somme étant augmentée des intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne à la date du 30 janvier 2019 majoré de quatre points ;
Condamne la SAS Waysair à payer au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS Guard Industrie à payer au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 26.640 euros TTC au titre du solde de la facture n°90231881, cette somme étant augmentée des intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne à la date du 30 août 2018 majoré de quatre points ;
Condamne la SAS Guard Industrie à payer au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 59.406 euros au titre de la facture n°90239213, cette somme étant augmentée des intérêts de retard calculés au taux de refinancement de la Banque centrale européenne à la date du 30 janvier 2019 majoré de quatre points ;
Condamne la SAS Guard Industrie à payer au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS Waysair et la SAS Guard Industrie à payer chacune au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Waysair et la SAS Guard Industrie aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Déboute la SAS Waysair et la SAS Guard Industrie de leur demande tendant à voir ordonner la consignation des sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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