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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 2, 20 juin 2025, n° 22/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 22/01289 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F7M4
[P] [B] [R]
C/
[H] [C] [S] [O]
— ------------------------------------
la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU
la SCP AUNAY
— --------------------------------------
JB/LB
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU le
— Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY le
Copie au dossier
LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C] [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 25 Avril 2025;
Madame Julia BUGUET, Juge placée auprès de la première présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2022,
Vu les déclarations respectives d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à leurs écritures,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [P] [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
et de
M. [H] [C] [S] [O]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 10],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 6 juillet 2022,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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