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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 juil. 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VM25
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 3-5 RUE EMILE RASPAIL – 94110 ARCUEIL C/ S.A.R.L. CARDOSO & FILS, S.C.I. CMNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 3-5 RUE EMILE RASPAIL – 94110 ARCUEIL
Représenté par son Syndic, le Cabinet GURTNER, SAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 342 313 210
dont le siège social est 7, Rue Auber – 75009 PARIS
représenté par Maître Catherine DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CARDOSO & FILS
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 450 168 604
dont le siège social est sis 3/5, Rue Emile Raspail – 94110 ARCUEIL
ET
S.C.I. CMNM
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 789 658 465
dont le siège social est sis 2, Allée d’Ivry – 91390 MORSANG SUR ORGE
représentées par Maître Maxime LAÏK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E 1811
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Prorogé au 22 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 16 septembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires du 3-5 rue Emile Raspail à Arcueil (94 110), représenté par son syndic le cabinet GURTNER (le SDC), à la SCI CMNM et à la SARL CARDOSO ET FILS ;
Vu l’ordonnance de ce siège du 18 mars 2025 ayant ordonné la ré-ouverture des débats et invitant le SDC à communiquer un procès-verbal de constat par commissaire de justice récent au soutien de sa requête ;
A l’audience du 5 juin 2025, les parties ont réitéré leurs demandes.
Vu les conclusions soutenues pour le SDC, sollicitant au visa de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, que soit fait injonction aux défenderesses, sous astreinte prononcée solidairement, de cesser d’utiliser la cour commune et le porche de l’immeuble pour le stationnement de ses véhicules et comme zone de stockage, de déplacer les poubelles communes, ainsi que d’utiliser les garages comme atelier et entrepôts, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions soutenues pour la SCI CMNM et la SARL CARDOSO ET FILS, qui tendent au rejet des demandes, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, le SDC sollicite au visa de ce texte qu’une injonction sous astreinte soit délivrée à la SCI CMNM et la SARL CARDOSO ET FILS, en qualités respectives de bailleresse et de locataire de lots dans l’immeuble en copropriété, de cesser d’utiliser la cour commune comme lieu de stationnement et d’atelier, les boxes comme lieux de stockage de matériaux, de déplacer les poubelles de l’immeuble et de stationner des véhicules sous le porche.
Si la société locataire semblait contrevenir aux conditions d’usage des voies d’accès et de la cour du règlement de copropriété (p.36, 7°), les dernières constatations probantes versées au débat par le SDC datent de février 2023, soit plus de deux ans. Au surplus, le conseil des défenderesses a indiqué lors de l’audience que la locataire devait quitter les locaux début mars.
Les constatations effectuées par commissaire de justice selon procès-verbal du 10 avril 2025 étayent insuffisamment l’injonction requise au regard des conditions requises par le texte susvisé.
Au demeurant, il apparaît que la société locataire a quitté les lieux.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé.
Aucune des parties ne succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune d’elle conservera la charge des dépens exposés.
L’équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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