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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 22/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 12 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/02464 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIGW
Affaire : [E] [P]
[I] [S]
[D] [H]
C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété BOIS DE BOULOGNE prise en la personne de son syndic en exercice,
NEXITY [Localité 7] MERIDIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Mme [E] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Ouassini MEBAREK , avocat au barreau de NICE
M. [I] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Ouassini MEBAREK , avocat au barreau de NICE
M. [D] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Ouassini MEBAREK , avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires de la copropriété BOIS DE BOULOGNE, pris en la personne de son syndic en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
NEXITY [Localité 7] MERIDIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité de syndic
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 01 Juillet 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 12 Septembre 2025, a été rendue le 12 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître Ouassini MEBAREK
Maître Philippe TEBOUL
Maître Firas RABHI
Expédition
Le
Mentions diverses :
RMEE 22/10/2025
Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] sont propriétaires de divers lots au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3] à [Localité 7], actuellement administré par son syndic en exercice la société Nexity Meridia.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 11 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 8 juin 2022, Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » et la société Nexity Nice Meridia devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 11 mars 2022 en son entier ainsi que la condamnation de la société Nexity Meridia à leur payer à chacun la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » et la société Nexity Meridia de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance leur ayant été signifié par les demandeurs et les a condamnés à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nexity Meridia a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
la communication, au besoin à peine d’astreinte, des pièces n°2, 3, 9, 16, 37, 46, 103, 103-1, 108-2, 110-1 et 123 invoquées dans le corps de l’assignation qui lui a été délivrée le 8 juin 2022 par les demandeurs et visées au bordereau y étant annexé,que soient écartées des débats les pièces n°1 à 119 communiquées par RPVA le 2 décembre 2024 selon bordereau annexé,la radiation du rôle de la présente affaire dans l’attente de la communication des pièces n°2, 3, 9, 16, 37, 46, 103, 103-1, 108-2, 110-1 et 123 invoquées dans le corps de l’assignation qui lui a été délivrée le 8 juin 2022 par les demandeurs et visées au bordereau y étant annexé,la condamnation in solidum de Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le bordereau annexé à l’assignation des demandeurs fait mention de 144 pièces numérotées de 1 à 127 et soutient que celles-ci n’ont pas toutes été communiquées dans le cadre de la présente procédure. Or, elle fait valoir que la communication des pièces n°2 et 3 pourrait révéler que les prétentions de l’un des demandeurs seraient irrecevables sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle précise qu’il a été fait injonction au conseil des demandeurs de produire les pièces visées par l’assignation le 23 septembre 2024 à peine de radiation. Elle relate que si ce dernier a indiqué qu’il procèderait à la notification des pièces concernées par la sommation, il n’a communiqué que les pièces n°1 à 119 qui ne correspondent pas à celles visées dans l’assignation. Elle ajoute que certaines pièces portant le même intitulé dans les deux bordereaux sont pourtant différentes.
Elle fait valoir qu’il lui est impossible de conclure en défense au fond à défaut de communication des pièces visées dans l’assignation.
Elle rappelle les dispositions des articles 132 à 135 et 780 du code de procédure civile et souligne que les demandeurs sont en état de leur assignation alors que les pièces n°1 à 119 produites ultérieurement n’ont jamais été visées à l’appui de leurs prétentions.
Elle se fonde sur le principe de l’égalité des armes et du respect du contradictoire, rappelant qu’un jugement rendu sur le fondement d’une pièce non communiquée est entaché de nullité pour violation des droits de la défense.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] concluent au rejet de l’incident et sollicitent qu’il soit enjoint à la société Nexity Meridia de conclure au fond ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que 119 pièces numérotées de 1 à 119 ont été communiquées le 4 décembre 2024 même si elles peuvent ne pas correspondre à celles figurant initialement dans l’assignation et le bordereau annexé. Ils estiment que le tribunal n’est saisi que des termes de l’assignation et des pièces régulièrement communiquées qu’il aura à examiner. Ils font valoir que le bordereau de pièces du 2 décembre 2024 est postérieur à l’assignation et qu’il correspond aux seules pièces que les demandeurs souhaitent utiliser devant la présente juridiction.
Ils expliquent que ces pièces correspondent aux demandes qu’ils ont formulées. Ils soutiennent ne pas faire état d’autres pièces qui n’auraient pas été communiquées et ne pas détenir les pièces objets de l’injonction qui n’existeraient pas. Ils exposent que la société Nexity Meridia utilise des artifices procéduraux pour échapper à sa responsabilité et ne pas conclure au fond.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] », régulièrement constitué, n’a pas souhaité conclure dans le cadre de cet incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces.
En vertu de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 132 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, la communication des pièces doit être spontanée.
L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Les parties sont donc tenues de verser aux débats les pièces qu’elles ont utilisées à l’appui de leurs prétentions et visées au bordereau annexé à leurs écritures.
En l’espèce, le bordereau de pièces annexé à l’assignation délivrée le 8 juin 2022 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » et à la société Nexity [Localité 7] Meridia à la demande de Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] faisait référence à 144 pièces numérotées de 1 à 127.
Par notification du 23 septembre 2024, la société Nexity Meridia a, par l’intermédiaire de son conseil, sommé les demandeurs au fond d’avoir à communiquer les pièces n°2, 3, 9, 16, 37, 46, 103, 103-1, 108-2, 110-1 et 123 invoquées dans le corps de l’assignation qui lui a été délivrée le 8 juin 2022 par les demandeurs et visées au bordereau y étant annexé.
La demanderesse à l’incident soutient que la communication des pièces n°2 et 3 pourrait révéler que les prétentions de l’un des demandeurs sont irrecevables par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, la société Nexity Meridia soutient que si les pièces n°1 à 119 notifiées le 2 décembre 2024 par le conseil de Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] ne correspondent pas à celles visées à l’appui de l’assignation, une partie de ces documents est pourtant identique.
En effet, les pièces objets de la demande de communication de pièces sont bien visées au bordereau du 2 décembre 2024 puisque :
La pièce n°2 du bordereau annexé à l’assignation intitulée « Acheminement de la lettre RAR du 15/04/2022 » et la pièce n°3 intitulée « Envoi du PV d’AG de Nexity du 08/04/2022 » ont conservé le même numéro dans le dernier bordereau,La pièce n°9 intitulée « Compte de gestion et budget exercice clos 2017 » est devenue la pièce n°18,La pièce n°16 intitulée « Relevé des prestations » est devenue la pièce n°12,La pièce n°37 intitulée « Comptes à solder et à mettre en avances sur trésorerie » est devenue la pièce n°30,La pièce n°46 intitulée « Relevé d’opérations Banque Palatine du 30/06/2019 au 31/07/2019 » est devenue la pièce n°41,La pièce n°103 intitulée « Etat général des dépenses 2018 » est devenue la pièce n°85 intitulée « Relevé général des dépenses 2018 », La pièce n°103-1 intitulée « Etat général des dépenses 2019 » est devenue la pièce n°75 intitulée « Relevé général des dépenses 2019 »,La pièce n°108-2 n’existe pas au bordereau annexé à l’assignation mais la pièce 108-4 intitulée « Relevé général des dépenses 2020 » est devenue la pièce n°94, La pièce n°123 intitulée « Résolution n°56 » est devenue la pièce n°112 intitulée « Résolutions ».
Seule la pièce n° 110-1 intitulée « Demande d’intervention du 13/09/2019 » est absente du bordereau de pièces communiqué le 2 décembre 2024.
Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] ayant fait état de cette dernière dans le bordereau annexé à leur assignation, ils s’obligent donc à la communiquer à la société Nexity Meridia, autre partie à l’instance.
Par conséquent, il sera enjoint à Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] d’avoir à communiquer la pièce n° 110-1 intitulée « Demande d’intervention du 13/09/2019 » invoquée dans le corps de l’assignation qu’ils ont fait délivrer à la société Nexity Meridia et au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » le 8 juin 2022 et visées au bordereau annexé dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur la demande visant à voir écarter des débats les pièces n°1 à 119 communiquées par RPVA le 2 décembre 2024.
L’article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Toutefois, la décision d’écarter certaines pièces des débats en raison de leur non communication en temps utile relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le juge de la mise en état excèderait ses pouvoirs s’il prenait une telle décision.
En l’espèce, la société Nexity Meridia fait valoir que les pièces n°1 à 119 ne correspondent pas à celles listées dans le bordereau annexé à l’assignation délivrée le 8 juin 2022, raison pour laquelle elle sollicite que ces pièces soient écartées.
Néanmoins, à ce stade de la procédure, la demande formulée par la société Nexity Meridia visant à écarter des débats les pièces n°1 à 119 communiquées par RPVA le 2 décembre 2024 sera rejetée.
Sur la demande de radiation du rôle.
Aux termes de l’article 801 alinéa 1er du code de procédure civile, si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
L’article 381 du même code dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Selon l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, au regard de l’injonction sous astreinte faite à Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] d’avoir à communiquer la pièce n° 110-1 intitulée « Demande d’intervention du 13/09/2019 » invoquée dans le corps de leur assignation délivrée le 8 juin 2022 et visées au bordereau, il n’apparaît pas d’une bonne justice de radier l’affaire du rôle avant l’expiration du délai imparti.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes, Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à la société Nexity Meridia la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ENJOIGNONS à Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] de communiquer à la société Nexity Meridia la pièce n° 110-1 intitulée « Demande d’intervention du 13/09/2019 » mentionnée par leur assignation délivrée le 8 juin 2022 et le bordereau annexé dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNONS in solidum Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] à verser à la société Nexity Meridia la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes visant à écarter des débats les pièces n° 1 à 119 communiquées le 2 décembre 2024 et à la radiation du litige du rôle des affaires en cours ;
CONDAMNONS in solidum Mme [E] [P], M. [I] [S] et M. [D] [H] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) pour vérification de la communication de pièces ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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