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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 25/03547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03547 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQT6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S3
N° RG 25/03547 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQT6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c au déf.
Le 20 août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, (anciennement CUS HABITAT) Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg
24 Route de l’Hôpital
CS 70128
67028 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J]
16 rue du Loess
67200 STRASBOURG
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 25/03547 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQT6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG,OPHEA, (l’OPHEA) a donné à bail à Monsieur [N] [J] un local à usage d’habitation situé 16 rue du Loess à 67200 STRASBOURG (logement n° 03520463 porte 017).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2024, pli avisé mais non réclamé; l’OPHEA a notifié à Monsieur [N] [J] un congé pour le 30 juin 2024 pour
“non-paiement des loyers et accessoires”. La lettre et les pièces ont été signifiés au locataire par acte de commaissaire de justice le 13 mai 2024.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2025, l’OPHEA a fait assigner Monsieur [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier ;
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948 ;
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle ;
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 2.073,14 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 434,19 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi du locataire est démontrée en ce qu’elle n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’elle doit être déchue du droit au maintien dans les lieux réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 19 mars 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le bailleur, représenté par son conseil, a renoncé à toutes ses demandes, à l’exception de celles formées au titre des frais et des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au motif que la dette avait été soldée après la délivrance de l’assignation.
Monsieur [N] [J] , présent, s’oppose au paiement des frais irrépétibles et des dépens. Il indique qu’il est de bonne foi car il a soldé la dette ; que ce n’est que suite à un accident du travail et à des difficultés administratives qu’il n’a pas pu payer ; qu’il en avait avisé l’OPHEA et souhaitait régler les sommes dues avant l’assignation, celle-ci n’étant pas nécessaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
L’OPHEA étant régulièrement représentée et Monsieur [N] [J] étant présent, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite. La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
En revanche, au regard de l’équité et de la bonne foi de Monsieur [N] [J] , il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’OPHEA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’OPHEA ne maintient plus que ses demandes au titre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, les sommes restant dues ayant été réglées en cours de procédure ;
DEBOUTE l’OPHEA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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