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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3I
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00228
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3I
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)
Monsieur, [A], [K] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me Mauella FERREIRA lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur, [A], [K],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 juin 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à Monsieur, [K], [A] une contrainte d’un montant de 635 euros pour cotisations et contributions personnelles obligatoires du premier trimestre 2017 et du deuxième trimestre 2024.
Le 17 juin 2024, Monsieur, [K], [A] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 18 juillet 2024, Monsieur, [K], [A] saisissait la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace d’une requête gracieuse contre la mise en demeure.
Le 07 octobre 2024, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace rejetait la requête gracieuse du cotisant.
Le 15 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur, [K], [A] une contrainte d’un montant de 635 euros en visant la mise en demeure du 12 juin 2024.
Le 22 avril 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 29 avril 2025, Monsieur, [K], [A] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 15 septembre 2025, Monsieur, [K], [A] concluait à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui verser la somme de 500 euros en dommages et intérêts.
Le 08 janvier 2026, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du cotisant à lui verser le montant actualisé de 109 euros.
Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties avec donc le défendeur qui n’avait rien à reprocher à la signification et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur, [K], [A].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur, [K], [A] doit payer la somme de 109 euros au titre de ses cotisations personnelles obligatoires pour le premier trimestre 2017 et que surtout il est irrecevable à contester cette somme à la décision de la Commission de recours amiable du 07 octobre 2024 qu’il n’a pas contestée en justice et qui est revêtue de l’autorité de la chose décidée ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que, [K], [A] ne rapporte pas la preuve de la commission d’une faute par l’organisme de recouvrement ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur, [K], [A] de son opposition à contrainte et de sa prétention au titre de l’article 1240 du Code civil.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur, [K], [A] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur, [K], [A] ;
DÉBOUTE Monsieur, [K], [A] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur, [K], [A] le 15 avril 2025 pour un montant actualisé de 109 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur, [K], [A] le 15 avril 2025 pour un montant actualisé de 109 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [A] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 15 avril 2025 pour un montant actualisé de 109 euros (cent neuf euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
DÉBOUTE Monsieur, [K], [A] de sa prétention au titre de l’article 1240 du Code civile ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [A] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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