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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 janv. 2026, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00617 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SSL7
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
— M. [T], [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (31),
demeurant [Adresse 9]
M. [T], [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14] (31),
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 360
DEFENDERESSES
— Compagnie d’assurance METLIFE EUROPE INSURANCE DAC, RCS [Localité 12] 799 036 710,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 288, et Me Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
— S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, RCS [Localité 13] 568 501 282.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, et Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
[V] [O], mère de Mmes [I] et [N] [U], s’est mariée avec M. [T], [M] [P] le [Date mariage 5] 2007, après avoir donné naissance, le [Date mariage 8] 1999 à leur fils, [T], [A] [P].
Le 26 juillet 2010, [V] [P] née [O] ([V] [P]) a acheté, seule, une maison d’habitation située au [Adresse 11] à [Localité 10] (31), pour un prix de 125 000 euros, qu’elle a payé au moyen d’emprunts contractés auprès de la SA Société générale.
Courant 2018, [V] [P] a renégocié ses emprunts, qu’elle a fait racheter par la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine (la SA CFCAL Banque), auprès duquel elle a ainsi contracté un prêt, le 8 juin 2018, de 122 700 euros, remboursable en 216 mois, assuré, à effet au 14 juin 2018, au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie et du décès (PTIA), auprès de la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company (la société Metlife), le prêt étant par ailleurs garanti par une hypothèque conventionnelle sur le bien.
[V] [P] est décédée le [Date décès 3] 2022.
M. [T], [M] [P] a déclaré le décès de [V] [P] auprès de la société Metlife et de la SA CFCAL Banque et, le [Date décès 7] 2022, la société Metlife a demandé à M. [T], [M] [P] de lui communiquer diverses pièces afin d’étudier la mobilisation de ses garanties.
Le 23 août 2022, la société Metlife a demandé à M. [T], [M] [P] d’adresser un pli au médecin-traitant de [V] [P], afin que ce dernier établisse un certificat médical, donnant des précisions sur des affections dont souffrait [V] [P], ainsi qu’au sujet d’un arrêt de travail du 26 novembre 2017 au 17 décembre 2017 dont elle avait bénéficié.
Procédure
La société Metlife ayant refusé ses garanties, par acte du 29 janvier 2024, M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], lui ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner celle-ci à (i) mettre en œuvre sa garantie décès sans délai, (ii) leur payer les échéances impayées du prêt immobilier à compter du 17 mars 2022, soit une somme de 11 286,53 euros à parfaire et, (iii) leur payer le capital restant d’un montant de 92 083,88 euros à parfaire, ainsi (iv) qu’une indemnité totale de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par acte du 13 février 2024, M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] ont fait assigner la SA CFCAL Banque afin de lui rendre opposable la décision, demandant la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 24-00617, à l’encontre de la société Metlife.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction, sous le n° RG 24/00617.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Prétentions et moyens
1. Selon leurs dernières conclusions du 11 septembre 2024, M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner la société Metlife à mettre en œuvre sa garantie sans délai ;
– condamner la société Metlife à leur payer une somme de 105 386,73 euros, à parfaire, avec intérêts au taux légal ;
– condamner la société Metlife à leur payer une indemnité de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
– condamner la société Metlife à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– déclarer le jugement opposable à la SA CFCAL Banque ;
– débouter la SA CFCAL Banque de sa demande de condamnation pécuniaire à leur encontre et, dans le cas contraire, dire que la société Metlife devra les garantir ;
– dire que les frais et dépens de la SA CFCAL Banque seront à la charge de la société Metlife.
Selon M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], les conditions de garantie du décès, prévues par le contrat d’assurance souscrit par [V] [P] auprès de la société Metlife, sont réunies.
Ils soutiennent ainsi que :
– le questionnaire de santé qu’aurait rempli [V] [P] n’est pas produit par la société Metlife ; que cette dernière verse aux débats un modèle dont il n’est pas possible de déterminer s’il était le même en 2018 ; qu’il se déduit de l’ensemble qu’aucune fausse déclaration intentionnelle ou réticence ne peut être reprochée à [V] [P] ;
– le médecin-traitant de [V] [P], en exercice lorsqu’elle a bénéficié de l’arrêt-maladie de 21 jours en 2017, a été contacté et qu’il a certifié, avec copie d’un compte-rendu radiologique, que sa patiente avait subi une chute et souffert de douleurs nécessitant l’immobilisation de son épaule et de son bras gauche, ainsi que la prise d’antalgiques, ce qui est sans rapport avec le cancer des suites duquel elle est décédée ;
– les éléments d’information demandés au sujet de l’artériopathie, de la maladie de Verneuilh, des abcès mammaires et de la dyslipidémie, n’ont pas pu être retrouvés et la société Metlife ne démontre pas en quoi ils seraient en lien avec le cancer des suites duquel [V] [P] est décédée ;
– [V] [P] a bien indiqué qu’elle était fumeuse lorsqu’elle a souscrit le contrat.
Ils estiment en conséquence que :
– la société Metlife ne fait qu’alléguer que [V] [P] a commis une fausse déclaration et qu’elle n’est pas capable de statuer sur la mobilisation de ses garanties sans disposer d’informations complémentaires, compte tenu d’un faisceau d’indices laissant supposer une fausse déclaration ;
– en tout état de cause, la société Metlife ne démontre pas l’intentionnalité d’une fausse déclaration, ni en quoi elle aurait faussé l’appréciation du risque et modifié les conditions financières du contrat.
Ils demandent en conséquence la condamnation de la société Metlife à mobiliser ses garanties au titre de la réalisation des risques souscrits et de dire qu’il appartiendra à la société Metlife de payer le capital restant dû à la date de mars 2022.
Ils précisent avoir dû mettre en vente le bien financé auprès de la SA CFCAL Banque, afin de rembourser le crédit.
Ils ajoutent que si la société Metlife indique garantir une somme maximale de 105 326 euros, néanmoins, sa résistance abusive a fait augmenter la créance de la SA CFCAL Banque et, que la société Metlife doit être condamnée à payer une somme de 105 386,73 euros, en fonction du décompte communiqué par la SA CFCAL Banque lors de la vente, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ils soulignent subir un préjudice moral important, alors que la probité de [V] [P] a été remise en question par la société Metlife et en raison des tracasseries induites par la résistance de la société Metlife, ce d’autant qu’ils ont dû vendre la maison afin de rembourser la SA CFCAL Banque.
Ils demandent enfin que soit rejetée la demande de la SA CFCAL Banque visant à les condamner à payer une somme de 16 445,65 euros au titre des échéances impayées du prêt arrêtées à février 2024, alors qu’ils ne sont que deux des quatre héritiers et, par ailleurs, que la vente du bien va apurer la dette. En tout état de cause, ils demandent que la société Metlife les garantisse de cette condamnation.
2. Selon ses dernières conclusions du 13 octobre 2024, la société Metlife demande au tribunal de :
– à titre principal :
– prononcer la nullité de la police d’assurance S200588429 souscrite par [V] [P] à raison de la fausse déclaration intentionnelle du risque ;
– débouter en conséquence M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], de l’ensemble de leurs demandes, tant en principal, qu’en garantie, au titre de la garantie décès ;
– à titre subsidiaire :
– enjoindre à M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], de communiquer les informations demandées par son médecin-conseil, soit :
– la date de premier diagnostic de l’artériopathie des membres inférieurs, les traitements instaurés et leurs durées ?
– la date de premier diagnostic de la maladie de Verneuilh ? Celle des premières exérèses ?
– l’étiologie des abcès mammaires ? La date de leur première mise à plat ?
– la date de premier diagnostic de la dyslipidémie ? Les traitements instaurés et leur durée ?
– et, surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], jusqu’à cette production ;
– en tout état de cause :
– débouter M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], de l’ensemble de leurs demandes, tant en principal, qu’en garantie, au titre de la mobilisation de la garantie décès, plus amples ou contraires, ou excédant le capital garanti à hauteur de la somme de 105 326 euros ;
– débouter M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], de l’ensemble de leurs prétentions indemnitaires tendant à l’octroi d’une somme de 2 000 euros chacun au titre du chef d’un prétendu préjudice moral ;
– condamner solidairement M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Metlife soutient, au regard des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances :
– qu’elle a soumis à [V] [P] un questionnaire lui demandant si elle avait bénéficié d’un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours au cours des 5 dernières années, ainsi que ses maladies et hospitalisations survenues au cours des 10 dernières années, parfaitement clair et compréhensible, qui précisait, de même que sa proposition d’assurance accompagnant le questionnaire, que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînait la nullité de l’assurance ;
– que [V] [P] n’a pour autant pas déclaré son arrêt de travail de plus de 21 jours consécutifs en 2017 ;
– que des pathologies ont été mentionnées lors de l’hospitalisation de [V] [P], sans date précise de diagnostic de ces dernières ;
– qu’elle ne peut pas produire le questionnaire rempli par [V] [P], couvert par le secret médical, opposable à ses ayants-droits, qui n’y ont pas renoncé ;
– que ces derniers ne lui ont pas fourni les compléments d’information demandés par son médecin-conseil, à l’exception d’un certificat du médecin-traitant au sujet des causes de l’arrêt de 2017, ce qui suffit à démontrer l’existence d’une fausse déclaration, peu importe que la pathologie à l’origine de l’arrêt ne soit pas à l’origine du décès, dès lors que cette abstention a modifié l’appréciation du risque pour la société Metlife ;
– que les déclarations du candidat à l’assurance ont vicié l’appréciation du risque par l’assureur qui aurait eu le choix de refuser d’assurer, ou d’augmenter le montant des cotisations, ou de stipuler des exclusions.
Elle demande donc que le contrat soit déclaré nul ou, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné à M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] de produire les informations demandées par son médecin-conseil.
À titre subsidiaire, elle fait valoir n’être redevable que du capital garanti au jour du décès et, qu’elle n’a pas à garantir l’ensemble des mensualités à compter du décès, ni à prendre en charge le capital restant dû au titre du prêt contracté en plus de la mobilisation de sa garantie décès, faute par M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] de démontrer qu’elle leur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant d’un retard de paiement, ce que ne peut pas caractériser un défaut de paiement dans un contexte où elle était fondée à discuter de sa garantie.
Elle estime enfin que M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] ne peuvent pas être indemnisés au titre d’un préjudice moral, qu’ils ne démontrent pas et évaluent forfaitairement.
3. Selon ses dernières conclusions du 11 juin 2024, la SA CFCAL Banque demande au tribunal de :
– statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] à l’encontre de la société Metlife ;
– débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre ;
– condamner la partie qui succombe aux dépens ;
– condamner la partie qui succombe à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CFCAL Banque indique s’en remettre au tribunal concernant les demandes formulées entre M. [T], [M] [P], M. [T], [A] [P] et la société Metlife.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est précisé que la SA CFCAL Banque ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, de demande visant à condamner M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] à lui payer une somme de 16 445,65 euros au titre de la somme exigible du prêt au 15 février 2024, de sorte que le tribunal, qui n’est saisi d’aucune prétention, ne statuera pas sur ce point dans le dispositif de son jugement.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de déclarer le jugement opposable à la SA CFCAL Banque, au contradictoire de laquelle ce jugement est en effet rendu, par suite de la jonction prononcée le 25 mars 2024.
1. Sur les demandes en garantie formulées à l’encontre de la société Metlife
1.1. Sur la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle
L’article L. 113-2, alinéa 2, du code des assurances, dispose que l’assuré est obligé :
[…]
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; […].
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
De jurisprudence constante, la loi présume que tout contractant est de bonne foi. Il importe alors à celui qui prétend le contraire de démontrer la mauvaise foi de son cocontractant. En l’espèce, il s’agira pour l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré au travers d’une fausse déclaration intentionnelle ou d’une réticence dolosive intentionnelle. Elle s’apprécie au moment où l’assuré devait remplir ses obligations légales de déclaration.
L’article L. 1110-4, V, 3° alinéa, du code de la santé publique énonce que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. […]
En l’espèce, [V] [P], décédée le [Date décès 3] 2022 (pièce n° 8), a conclu auprès de la société Metlife (pièces n° 6 et 7 de M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P]), à effet au 14 juin 2018, une garantie décès et PTIA, au bénéfice de la SA CFCAL Banque et pour une durée de 18 années, pour un montant maximal garanti de 122 700 euros, au titre du prêt d’un montant identique, souscrit lui-même auprès de la SA CFCAL Banque le 8 juin 2018 (pièce n° 4) – afin, notamment, de racheter les prêts ayant financé l’acquisition de sa maison située au [Adresse 11] à [Localité 10] le 26 juillet 2010.
Les conditions particulières de l’assurance stipulent (pièce n° 7, I, A) : « Super novaterm crédit a pour objet le versement par l’assureur au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) du capital garanti indiqué aux conditions particulières en cas de décès ou de PTIA de l’assuré suite à un accident ou à une maladie survenu[s] pendant la période de validité des garanties, sous réserve des exclusions visées à l’article 8 des conditions générales. Sauf stipulation contraire mentionnée aux conditions particulières, le bénéficiaire du capital garanti au titre des garanties décès et PTIA est l’organisme prêteur à concurrence des sommes restant dues dans la limite du capital garanti au jour du sinistre. Le solde éventuel sera versé […] en cas de décès, au conjoint de l’assuré, non séparé, non divorcé, ou son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, à défauts à ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, en cas de prédécès, par parts égales, à défaut à ses héritiers. […] »
Or, le [Date décès 7] 2022, après le décès de [V] [P], la société Metlife a adressé un courrier à M. [T], [M] [P], lui demandant, afin d’étudier la demande d’indemnisation, d’adresser à l’assureur, notamment, (i) une attestation de la sécurité sociale et de l’employeur précisant les périodes d’arrêt de travail survenues entre 2014 et 2018, (ii) une attestation de la CPAM où figurent les droits de l’assuré, précisant la date de début de la première exonération du ticket modérateur, (iii) un certificat post-mortem rempli par le médecin-traitant, (iv) un compte-rendu opératoire et le compte-rendu d’hospitalisation et (v) un formulaire « déclaration de décès » complété par les ayants-droits.
Le 21 avril 2022, la médecin-traitant de [V] [P] depuis le 20 octobre 2021 a rempli un certificat post-mortem (pièce n° 12) selon lequel [V] [P] est décédée des suites d’un cancer métastatique, diagnostiqué le 20 octobre 2021, pour lequel une chimiothérapie a été mise en place, suivie d’une hospitalisation à domicile pour soins palliatifs à compter du 16 décembre 2021.
Par courrier du 23 août 2022 (pièce n° 14), le médecin-conseil de la société Metlife, à la lecture d’un compte-rendu d’hospitalisation dans le service de pneumologie, a demandé au médecin-traitant :
– la date de premier diagnostic de l’artériopathie des membres inférieurs ; les traitements instaurés et leur durée ;
– la date de premier diagnostic de la maladie de Verneuilh ; la date des premières exérèses ;
– l’étiologie des abcès mammaires ; la date de la première mise à plat ;
– la date de premier diagnostic de la dyslipidémie ; les traitements instaurés et leur durée ;
– quel était le motif médical de l’arrêt de travail du 26 novembre 2017 au 17 décembre 2017.
M. [T], [M] [P], en sa qualité d’ayant-droit, a effectué des demandes d’informations et pièces auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie (pièce n° 17) en décembre 2022, puis auprès de l’ordre des médecins en février 2023 (pièce n° 19), dès lors que [V] [P] avait été suivie médicalement par le Dr [W] [R], parti à la retraite, puis par le Dr [T] [H], avant d’être suivie par le Dr [K] [B] à compter d’octobre 2021, qui n’avait pas accès à son dossier médical intégral.
Le Dr [W] [R] a attesté, le 8 avril 2024 (pièce n° 25), que l’arrêt de travail du 26 novembre 2017 au 17 décembre 2017 avait été occasionné par une chute violente, ayant entraîné des douleurs insomniantes de l’épaule gauche, dans le cadre d’une tendinopathie du tendon supra-épineux.
Dans le cadre de la présente instance, la société Metlife refuse de mobiliser ses garanties, invoquant tout d’abord que [V] [P] devait remplir un questionnaire de santé, au moment de la souscription à l’assurance, lui demandant de déclarer si elle avait eu « un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours au cours des 5 dernières années sur prescription médicale pour raison de santé (hormis congés légaux pour maternité) », ainsi que de renseigner les maladies et hospitalisations survenues au cours des 10 dernières années.
Néanmoins, il appartient à l’assureur qui se prévaut de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle au stade de la conclusion du contrat, de rapporter la preuve de cette fausse déclaration, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. L’assureur sur qui repose la charge de la preuve de la mauvaise foi doit prouver, par tous moyens mais cumulativement que, d’une part l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer un élément avec l’intention de tromper l’assureur et que, d’autre part, ce comportement a modifié l’opinion que ce dernier se faisait du risque ou l’objet même du risque.
Il en résulte qu’une omission, même intentionnelle, qui ne serait pas de nature à modifier l’opinion qu’a l’assureur du risque ne peut entraîner la nullité du contrat. En revanche, quand cette omission intentionnelle tend à modifier l’opinion de l’assureur sur le risque ou à changer l’objet du risque, et ce même si celui-ci, non divulgué est sans rapport avec le sinistre, le contrat peut être annulé.
Pour ce faire, il incombe à l’assureur, par application des dispositions de l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances, de poser les questions utiles à son appréciation et à son évaluation du risque et, de rapporter la preuve qu’il les a effectivement posées au candidat à l’assurance, puisque l’assureur ne peut pas se prévaloir d’une déclaration inexacte du risque pour refuser sa garantie, faute d’existence, de précision ou de clarté, du questionnaire.
Or en l’espèce, la société Metlife ne produit pas le questionnaire de santé rempli par [V] [P], ne faisant que verser aux débats (pièce n° 3) un modèle de questionnaire de santé vierge, qu’elle ne fait qu’alléguer avoir demandé de renseigner à [V] [P]. Elle n’établit pas l’envoi de ce modèle précis à l’assurée, ni les réponses qu’elle y aurait apportées.
Ainsi, l’assureur qui ne démontre ni avoir envoyé ce modèle de questionnaire sur les circonstances de nature à faire apprécier l’objet du risque pris en charge, à son assurée avant la conclusion du contrat, ni le contenu des déclarations de celle-ci, ne peut pas se prévaloir d’une fausse déclaration, faute d’en démontrer l’existence.
Et, le secret médical ne justifie pas que la société Metlife ne produise pas ce questionnaire dans le cadre de l’instance, alors qu’en application des dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant [V] [P], détenues par la société Metlife, soient délivrées à ses ayants-droits, afin de leur permettre d’exercer leurs droits.
En outre, il ne peut pas être reproché à M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] de ne pas avoir contesté les termes du courrier du médecin-conseil du 23 août 2022, qui évoquait l’existence d’un arrêt du 26 novembre 2017 au 17 décembre 2017, lequel a effectivement existé, selon les termes du certificat établi par le Dr [W] [R] et dont il n’est par ailleurs pas démontré que la société Metlife ait interrogé [V] [P] à ce sujet ni, au demeurant, que [V] [P] n’en ait pas fait mention.
A supposer même que l’omission ait été commise, ce qui n’est toutefois pas démontré, la défenderesse n’établit pas que cette omission est de nature à modifier son appréhension du risque ou son objet.
En tout état de cause, aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle de [V] [P] au moment de la souscription du contrat d’assurance auprès de la société Metlife n’est établie et la nullité de la police d’assurance S200588429 à effet au 14 juin 2018, souscrite par [V] [P] ne sera pas prononcée.
La société Metlife sera par ailleurs déboutée de sa demande d’injonction de communiquer et, par conséquent, de sursis à statuer, formulée à l’encontre de M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], dans la mesure où elle ne rapporte la preuve du contenu du questionnaire médical rempli par [V] [P] avant la conclusion du contrat d’assurance, de sorte que les éléments dont la communication est demandée (cf. courrier du 23 août 2022, pièce n° 14, ci-dessus repris), aux fins d’examiner l’existence d’une réticence ou fausse déclaration intentionnelle, sont sans aucune influence sur la solution du litige.
1.2. Sur le montant de l’indemnisation
Selon l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’article 5 du II des conditions générales (pièce n° 2 de la société Metlife) stipule : « en cas de décès de l’assuré survenu pendant la période de validité du contrat, l’assureur verse au(x) bénéficiaire(s) le montant du capital garanti au jour du décès, indiqué aux conditions particulières du contrat ou au dernier avenant venant le modifier. »
Ainsi que susmentionné (point 1.1), les conditions particulières de l’assurance précisent qu’il appartient à la société Metlife de payer, en cas de décès du souscripteur, au bénéficiaire désigné, le capital garanti indiqué aux conditions particulières, à concurrence des sommes restant dues, dans la limite du capital garanti au jour du sinistre, le solde éventuel devant être versé, au conjoint de l’assuré, non séparé, non divorcé, ou son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, à défauts à ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, en cas de prédécès, par parts égales, à défaut à ses héritiers.
Et, en p. 1 des conditions particulières, il est souligné que le bénéficiaire des garanties décès et PTIA, sauf stipulation contraire, est la SA CFCAL Banque, « à concurrence des sommes dues, sur le(s) prêt(s) d’un montant de 122 700 euros au taux de 2,1 % pour une durée de 216 mois, le solde éventuel aux héritiers de l’assuré. »
Enfin, la SA CFCAL Banque produit :
– un courriel du 10 juin 2022 (pièce n° 3), adressé par ses services à la société Metlife, indiquant que le capital restant dû, arrêté au 10 mars 2022, était d’un montant de 100 811,49 euros (auquel s’ajoutent les intérêts du 10 mars 2022 au [Date décès 3] 2022 pour un montant de 35,28 euros) ;
– un décompte de créance arrêté au 15 février 2024 (pièce n° 10), confirmant qu’à la date du 10 mars 2022, le capital restant dû était de 100 811,49 euros.
Le capital assuré à la date du [Date décès 3] 2022 était toutefois de 105 328,00 euros selon relevé de l’assureur, lequel se prévaut également de ce montant, à titre subsidiaire (tout en retenant dans leurs écritures la somme de 105 326 euros, à la suite d’une erreur manifestement matérielle).
Il y aura donc lieu de condamner l’assureur au paiement de cette somme, la somme sollicitée ne pouvant être retenue dès lors qu’elle excède le capital garanti.
1.3. Sur la demande de dommages et intérêts
Pour solliciter le paiement de la somme de 2 000 euros chacun, M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] invoquent une résistance abusive de la SA CFCAL Banque, expliquant s’être retrouvés particulièrement démunis face aux « tracasseries kafakaënnes » qu’ils ont dû affronter et avoir été contraints de vendre le bien à l’amiable.
L’assureur conteste toute résistance abusive.
En droit, le refus d’un assureur de délivrer spontanément sa garantie ne saurait être regardé comme constitutif en lui-même d’une faute de nature contractuelle dès lors qu’il ne présente aucun caractère de malveillance ou d’abus à l’égard de l’assuré.
En l’espèce, quand bien même la société Metlife aurait-elle le droit de résister aux prétentions de M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] en faisant valoir des arguments de droit et de fait, force est de constater que ce droit dégénère ici en abus dès lors qu’elle fonde son refus de garantie sur l’existence d’une pièce qui établirait la mauvaise foi de la défunte mais qu’elle se refuse de communiquer, en se prévalant indûment du secret médical.
Il est constant que le secret médical n’est absolu que lorsqu’il est légitime et il n’est légitime que lorsqu’il vise à protéger la personnalité du patient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’assureur ne peut surtout ignorer que selon les dispositions du dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que des informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droits dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, volonté contraire ni alléguée ni démontrée en l’espèce.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que le refus de communiquer la pièce essentielle au succès de ses prétentions ne répond à aucun intérêt légitime puisqu’il tend simplement à écarter un élément de preuve au détriment des demandeurs, alors qu’il était demandé à l’inverse à ces derniers, au prétexte d’une prétendue déclaration mensongère de rapporter la preuve contraire, à travers la production de pièces médicales couvertes par le secret médical sans que cela ne gêne l’assureur.
Ainsi la défenderesse qui ne pouvait ignorer que son refus de communiquer le questionnaire médical aux ayants droits était manifestement injustifié et n’avait ainsi pour but que d’empêcher les demandeurs de contester le refus de garantie a adopté une attitude d’obstruction au détriments des héritiers. Ceux-ci justifient avoir dû multiplier des démarches vaines pour répondre aux demandes de l’assureur qui n’a manifestement jamais eu l’intention de faire un examen loyal et sincère du dossier.
Au surplus, le fait de discréditer la défunte auprès de ses proches sans leur communiquer le moindre élément objectif, en violation des dispositions légales régissant le secret médical, contribue au préjudice moral qu’ils ont nécessairement subi.
Il est par ailleurs constant que la vente de la maison a dû intervenir le 9 septembre 2024, le prix de la vente ayant été utilisé par l’indivision successorale afin de payer sa dette auprès de la SA CFCAL Banque.
Dans ces conditions, la société Metlife sera condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
2. Sur les demandes accessoires
La société Metlife, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société Metlife sera condamnée à payer une indemnité totale de 4 000 euros à M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P], ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros à la SA CFCAL Banque, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas demandé, ni justifié, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, bénéficiant de l’exécution provisoire de droit,
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine, partie à l’instance par la voie de l’intervention forcée ;
Déboute la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la police d’assurance n° S200588429, souscrite par [V] [P], à effet au 14 juin 2018 ;
Déboute la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company de sa demande visant à voir enjoindre à M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] de communiquer les informations demandées par son médecin-conseil, soit :
– la date de premier diagnostic de l’artériopathie des membres inférieurs ; les traitements instaurés et leur durée ;
– la date de premier diagnostic de la maladie de Verneuilh ; la date des premières exérèses ;
– l’étiologie des abcès mammaires ; la date de la première mise à plat ;
– la date de premier diagnostic de la dyslipidémie ; les traitements instaurés et leur durée ;
– quel était le motif médical de l’arrêt de travail du 26 novembre 2017 au 17 décembre 2017 ;
Déboute la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company de sa demande visant à voir surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ces éléments ;
Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à mettre en œuvre la garantie décès du contrat n° S200588429 souscrit par [V] [P] à effet au 14 juin 2018 ;
Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à payer à M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] la somme totale de 105 326 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 29 janvier 2024, date de l’assignation ;
Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à payer à M. [T], [M] [P] et à M. [T], [A] [P] une indemnité de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company aux dépens ;
Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à payer à M. [T], [M] [P] et M. [T], [A] [P] une indemnité totale de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit étranger Metlife Europe Designated Activity Company à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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