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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AG / VC
MINUTE N° : 378
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00344 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNHB
NATURE DE L’AFFAIRE : 70Z Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA
— Me Jean-Paul EON
Le : 03 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[L] [E] [J] [N] [X]
née le 15 Septembre 1963 à BASTIA (20215), demeurant Route de VENZOLASCA – 20215 VESCOVATO
[E] [J] [X]
née le 31 Mai 1965 à BASTIA (20200), demeurant 6 Square du Roule Bâtiment 6 – 75008 PARIS
[P] [G] [T] [C]
né le 28 Juin 1970 à BASTIA (20200), demeurant Plage de Venzolasca – 20215 VENZOLASCA
représentés par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.S. CAP SUD EXPLOITATION Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia sous le numéro 892 298 274, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Plage de Venzolasca – 20215 Venzolasca
représentée par Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Aurélie POULIGUEN, du cabinet LEXCASE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le douze Novembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [X], madame [E] [X], et monsieur [P] [X] sont propriétaires de la parcelle cadastrée n°B913 située sur la commune de VENZOLASCA.
La société CORSE AZUR est propriétaire d’un centre de vacances situés sur les parcelles voisines cadastrées n° B910, B911, B733, B1641 sur la commune de VENZOLASCA.
Le 9 mars 2021, la société CORSE AZUR a signé avec la SAS CAP SUD EXPLOITATION un bail à construction portant sur les parcelles n° B910, B911, B733, B1641.
Soutenant que la société CAP SUD EXPLOITATION aurait empiété sur leur propriété, les consorts [X], par acte de Commissaire de Justice du 23 juillet 2025, ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA la société CAP SUD EXPLOITATION, aux fins de voir condamner la requise à mettre fin à l’empiètement de la parcelle cadastrée n° B913, sous astreinte de 1.000 euros par jour jusqu’à parfait rétablissement des limites de propriétés. Elle demandait en outre la condamnation de la requise à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience et renvoyée à trois reprises à la demande des parties, pour être retenue le 12 novembre 2025.
A cette audience, les consorts [X] soutenaient leurs dernières conclusions écrites régulièrement communiquées par lesquelles ils demandaient de :
— Rejeter la demande de nullité de l’assignation,
— Condamner la société CAP SUD EXPLOITATION à mettre fin à l’empiétement de la parcelle cadastrée n°B913 en enlevant les remblais pour retrouver les altimétries figurant dans le plan topographique,
— Condamner la société CAP SUD EXPLOITATION à leur payer une astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour jusqu’à parfait rétablissement des limites de propriétés,
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de constater lors de l’enlèvement des terres formant un empiétement sur la parcelle B 913 la composition du remblai et constater en particulier la présence de déchets.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la requise de lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, et en réponse en premier lieu sur la prétendue nullité soulevée au titre de l’assignation, les demandeurs font valoir que la défenderesse n’invoque aucun grief, qu’elle a été en capacité de se défendre au fond, et qu’ils ont par la suite par ailleurs explicité les fondements de la compétence du juge des référés. Sur la recevabilité de leur action, ils prétendent qu’ils ont intérêt à agir en ce qu’ils sont propriétaires d’une parcelle dont ils soutiennent subir un empiétement, comme ils ont qualité pour agir. Sur leurs demandes, ils soutiennent démontrer subir un empiétement qui justifie leur demande de remise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées régulièrement et soutenues à l’audience, la société CAP SUD EXPLOITATION sollicite à titre liminaire la nullité de l’assignation.
A titre principal, elle demande de voir ordonner l’irrecevabilité des demandes des consorts [X].
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes des consorts [X].
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son exception de nullité, la défenderesse fait valoir que l’absence de fondement juridique a contraint la défenderesse à qualifier elle-même la demande et à pallier la défaillance des demandeurs. Elle invoque encore que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir né et actuel en l’absence de souches d’arbres, de câbles ou d’un remblai sur leur propriété, comme ils n’ont qualité à répondre d’un prétendu empiétement étant uniquement locataire et non propriétaire des parcelles visées comme ayant prétendument empiété sur leur terrain. Sur le fond des demandes introduites à son encontre, elle fait valoir que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses puisqu’il n’est pas démontré d’empiétement, ni donc un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, ni encore un caractère d’urgence.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception de nullité relative à l’assignation
En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l 'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 114 dudit code précise en outre qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
Enfin, l’article 115 du Code de procédure civile ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les demandeurs ont effectivement assigné la défenderesse devant le juge de des référés sans citer ni exposer le fondement juridique de la compétence du juge des référés.
Toutefois, cette irrégularité a été couverte par la suite car dans le cadre de conclusions régulièrement communiquées ultérieurement, les demandeurs ont par la suite explicité le fondement juridique justifiant selon eux la compétence du juge des référés, ce qui a dès lors permis à la défenderesse de se défendre utilement.
Dès lors, et en application des textes visés, l’exception de nullité, couverte par une régularisation ultérieure qui ne laisse subsister aucun grief, sera rejetée.
II. Sur les fins de non-recevoir soulevées
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A. Sur l’intérêt à agir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la défenderesse, les demandeurs, dont la qualité de propriétaires de la parcelle voisine occupée par les défendeurs n’est pas contestée, et qui invoquent un empiétement, ont nécessairement un intérêt à agir pour faire cesser le troubler invoqué, l’existence même de l’empiétement relevant de l’examen au fond des demandes.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
B. Sur la qualité pour agir
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, s’il est constant que la défenderesse n’est pas la propriétaire de la parcelle voisine, il ressort de la procédure que cette dernière est l’occupante des parcelles litigieuses dans le cadre d’un bail à construction et qu’il est invoqué, par les demandeurs, que c’est dans le cadre de l’exercice de ce bail à construction que la société, preneuse, aurait, lors de travaux, procédé à un empiétement sur leur parcelle voisine.
Dès lors, les prétentions émises par les consorts [X] ont été régulièrement dirigées contre la société pourvue d’un droit d’agir.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc également rejetée.
III. Sur les demandes principales des consorts [X]
A. Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est encore de jurisprudence constante que le juge des référés peut ordonner une mesure afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse, mais l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut justifier qu’il refuse d’intervenir.
En l’espèce, les consorts [X] soutiennent subir un empiétement de la part de la parcelle voisine exploitée par la requise.
Ils produisent un document intitulé « plan de bornage et reconnaissance des limites ». Ce document est signé par le géomètre expert mais pas par les parties concernées, ce qui amoindrit nettement sa force probante, car les limites proposées par le géomètre expert n’ont donc pas été admises contradictoirement.
Ils versent encore un procès-verbal de constat en date du 15 février 2024 qui observe le positionnement des bornes qui auraient été établies dans ledit plan de bornage non signé. Le commissaire de justice indique constater " que la terre de remblai constituant le talus empiète sur B 913 ; cet empiètement d’une largeur variant de 2,50 m à 5,40 m concerne toute la longueur de la limite séparative. « Il précisait encore constater » la présence de nombreuses grosses souches d''arbres arrachés entassés le long de cette limite « outre » la présence de fourreaux câblés posés à même le sol et provenant des parcelles B 910 et B 911 ainsi que la présence des tuyaux d’alimentation d’eau raccordés provenant également des parcelles B 910 et B 911. "
En réponse, la défenderesse conteste tout empiétement et produit un procès-verbal de constat postérieur, en date du 25 septembre 2025. Dans cette pièce, le commissaire de justice énonce avoir constaté :
— L’absence de souche d’arbre sur la parcelle B913 à proximité de la limite séparative avec la parcelle B911,
— L’absence de fourreaux câblés, câble ou tuyau installé sur la parcelle B913 à proximité de la limite séparative avec la parcelle B911,
— Concernant le talus sur lequel le grillage séparatif est installé, le commissaire de justice indique " avoir constaté que la végétation sur ce talus est très ancienne, laissant penser que les travaux effectués récemment par le camp de vacances CAP SUD n’ont réalisé aucun empiétement. On peut voir que des arbres très hauts de plusieurs dizaines d’années sont plantés sur ce talus et sur ce remblai. Les remblais évoqués comme un empiétement par les consorts [X] sont simplement un phénomène naturel d’une pente végétalisée d’un talus (…). Je constate l’absence d’empiétement de la SAS CAP SUD sur cette parcelle B913. En effet, un remblai recouvert d’arbres anciens et naturels ne constitue pas un empiétement de la part de la SAS CAP SUD. "
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’absence de certitude des délimitations de propriétés mais également des constatations effectuées par un commissaire de justice plus de 18 mois après le procès-verbal produit par les demandeurs, que l’empiétement invoqué, fermement contesté, n’est pas démontré.
Dès lors, l’illicéité du trouble invoqué n’est également pas justifiée.
Par voie de conséquence, l’ensemble des demandes des consorts [X], qui sont fondés sur l’existence de cet empiètement, seront, dans leur ensemble, rejetées.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de la société CAP SUD EXPLOITATION
La défenderesse sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, soutenant avoir subi un préjudice moral relatif à l’atteinte de son image auprès de ses clients.
Toutefois, la faute dans l’exercice de l’action n’apparait pas clairement démontrée, étant précisé que contrairement à ce qu’invoque la défenderesse, les demandeurs n’ont pas introduit l’action en justice sans aucun élément puisqu’ils versaient un procès-verbal de constat à l’appui de leurs demandes.
De même, l’atteinte à l’image consécutive à l’action introduite dont il n’est pas justifié qu’elle aurait été médiatisée et donc portée à la connaissance de sa clientèle, qui est une clientèle de vacanciers dans la mesure où il s’agit d’un camping, n’est pas non plus démontrée.
Cette demande sera donc rejetée.
La défenderesse invoque encore l’article 32-1 du code de procédure civile, qui énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, pour réclamer la condamnation des requérants à payer la somme de 10.000 euros.
A l’appui de cette demande, les défendeurs invoquent exactement les mêmes faits qu’avancés au soutien de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts. Ainsi, ils ne démontrent pas le caractère abusif de l’action en justice.
Cette demande sera donc également rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce ainsi que l’équité commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [X], madame [E] [X], et monsieur [P] [X] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
REJETONS l’exception de nullité relative à l’assignation ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SAS CAP SUD EXPLOITATION ;
DECLARONS l’action de madame [L] [X], madame [E] [X], et monsieur [P] [X] recevable ;
DEBOUTONS madame [L] [X], madame [E] [X], et monsieur [P] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTONS également la SAS CAP SUD EXPLOITATION de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les demandeurs au paiement des entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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