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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01224 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMTG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMTG
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MELCER
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 19] [Localité 20]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Madame [D] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [R], né le 20 novembre 1970, a été embauché par la SASU [8] en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 26 novembre 2021.
Le 10 décembre 2021, la SASU [8] a déclaré à la [12] un accident du travail survenu le 7 décembre 2021 à 9h30 dans les circonstances suivantes : « Il aurait soulevé et posé des regards. Il a ressenti une douleur en bas du dos. Manutention ».
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2021 par le Docteur [E] mentionne :
« Rectificatif de l’arrêt de travail établi le 8 décembre 2021. Douleur lombaire récidivante et limitation de la flex/ext rotation douloureuse, irradiation descendante gauche, IRM en cours ».
Par décision du 23 décembre 2021, la [11] ([14]) de [Localité 19]-[Localité 20] a pris en charge d’emblée l’accident du 7 décembre 2021 de M. [I] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 29 novembre 2023, la SASU [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] [R].
Dans sa séance du 12 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 23 mai 2024, la SASU [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SASU [8] s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer la SASU [8] recevable en son recours ;
A titre principal, l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [12],
— déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au-delà de 90ème jour inopposable à la société [8] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
A titre subsidiaire, le demande d’expertise médicale judiciaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
En toutes hypothèses,
— prendre acte de ce que la SASU [8] désigne le Docteur [A] [M] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience, la [16] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SASU [8] de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer opposable à la SASU [8] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts découlant de l’accident du travail du b7 décembre 2021 ;
— condamner la SASU [8] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SASU [8] de sa demande d’expertise médicale ;
A titre infiniment subsidiaire,
— privilégier la mesure de consultation.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur la transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. – le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
***
La SASU [8] fait valoir que la Caisse ne lui a pas transmis l’ensemble des pièces médicales de sorte qu’elle n’a pas pu apprécier le bien-fondé des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré.
Elle précise que son médecin conseil ne dispose pas, notamment, du rapport du médecin conseil de la [14], des conclusions motivées de la [13], de l’ensemble du dossier médical et notamment des pièces médicales objectivement référencées dans les divers certificats médicaux (avis chirurgicale, IRM, radios…).
Pour rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur fondée sur le non-respect du principe du contradictoire, la [14] relève que l’absence de communication des pièces médicales en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire de sorte que sa décision de prise en charge ne peut être déclarée inopposable à la SASU [8].
Elle ajoute que, par courrier en date du 29 décembre 2023, le secrétariat de la [13] a transmis au Docteur [M], médecin conseil de l’employeur, l’intégralité du rapport médical de l’assuré. (pièce n°21 Caisse).
Elle allègue avoir transmis à l’employeur les pièces médico admiratives qu’elle est en droit de communiquer et indique qu’elle ne manquera pas de communiquer l’intégralité des éléments médicaux que le service médical a en sa possession si une expertise médicale devait être ordonner par le tribunal.
La [15] [Localité 19] [Localité 20] poursuit en énonçant que, par courrier du 12 mars 2024, la [13] a transmis au Docteur [M] le rapport motivé de la [13]. (pièce n°22 Caisse).
En l’espèce, la [14] produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à la maladie déclarée.
L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la [14] n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Dans la mesure ou l’employeur a la possibilité d’obtenir la communication du dossier médical par l’intermédiaire de son médecin conseil à l’occasion d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal et aux frais exclusifs de la caisse, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité ou de communication hors cadre d’une telle mesure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SASU [8] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail fondée sur l’absence de transmission des pièces médicales.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 7 décembre 2021
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [11] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [12].
En l’espèce, la [11] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial rectificatif établi le 8 décembre 2021 par le Docteur [E] mentionnant :
« Rectificatif de l’arrêt de travail établi le 8 décembre 2021. Douleur lombaire récidivante et limitation de la flex/ext rotation douloureuse, irradiation descendante gauche, IRM en cours » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 décembre 2021 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [B] (pièce n°6 caisse) et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 30 avril 2024 inclus ;
— l’avis d’arrêt de travail final établis par le Docteur [C] [E] fixant la date de consolidation avec séquelles au 19 avril 2024 (pièce n°6.29 caisse).
— une fiche de liaisons médico-administratives en date du 4 mai 2022 justifiant l’arrêt de travail (pièce n°6 caisse) ;
— une fiche de liaisons médico administratives en date du 22 février 2022 mentionnant « Les lésions décrites sur le certificat médical et mentionnées dans le commentaire de la décision ci-dessous sont imputables à l’AT/MP » (pièce n°6 caisse).
Dans ces conditions, la [14] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [I] [R].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SASU [8] allègue que la [14] n’apporte pas la preuve de la continuité de soins et symptômes en l’absence de production des pièces justificatives et que cette absence de production de pièces médicales ne lui permet pas d’apprécier le bien-fondé des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré.
Pour justifier de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale, la SASU [8] fait valoir une disproportion entre d’une part, la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [R], à savoir, 372 jours, et d’autre part, les lésions initiales.
Ses doutes sur l’imputabilité des arrêts et soins sont confortés par son médecin conseil, Docteur [A] [M] qui, dans son avis médico-légal en date du 9 janvier 2024 (pièce n°6 employeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne que :
« (…)
Le médecin précise qu’il s’agit d’une lombalgie récidivante.
Ceci implique un état antérieur déjà symptomatique.
Le 17 janvier 2022 la nouvelle lésion de hernie discale L4-L5 gauche n’apparaît pas imputable de manière directe et certaine car :
Il s’agit d’une lombalgie récidivante.
Il n’y a pas de radiculalgie.
Le médecin conseil note une sciatalgie gauche et note un arrêt de travail prescrit en continu entre le 8 décembre 2021 et le 29 novembre 2023 pour lombalgies.
Conclusion :
Le 7 décembre 20321, la lésion est une lombalgie aiguë s’apparentant à un lumbago survenant dans un contexte pré existant de lombalgie chronique et d’état antérieur de hernie discale L4-L5 gauche. Nous contestons l’imputabilité de cette lésion discale. Nous rappelons le référentiel [18]. Dans ces conditions, nous considérons que la durée imputable d’arrêt de travail pour cette symptomatologie lombaire aigue et non chronique, est au maximum de 90 jours ».
L’employeur produit un autre avis médico-légal en date du 14 août 2024 (pièce n°7 employeur), par lequel le Docteur [A] [M] conclut que :
« L’accident du travail a entraîné une lombalgie aiguë sur un état pré existant de discopathie protrusive L4-L5. La hernie discale L4-L5 n’est pas la conséquence directe post-traumatique.
Le médecin conseil fixe un taux d’IPP de 12% en rapport avec une hernie discale L4-L5 qui est, pour nous, non imputable.
La raideur lombaire est minime.
Il n’y a pas de trouble neurologique ni d’amyotrophie.
A plus de 02 ans, la symptomatologie lombaire est en grande partie en rapport avec une évolution naturelle de cette discopathie lombaire.
Dans ces conditions, nous considérons que le taux d’IPP de 12% est surévalué.
Nous proposons un taux d’IPP de 05% (cinq) ».
En réponse, la [14] fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, à savoir, en l’espèce, jusqu’au 19 avril 2024, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Elle ajoute que, outre une identité du siège et de la nature des lésions, que le médecin conseil de la Caisse s’est assuré de la justification des arrêts de travail prescrits à l’assuré (pièces n°6 et 23 Caisse) et que la [13] a elle-même confirmé cette imputabilité lors de sa séance du 12 mars 2024.
Concernant la mise en œuvre d’une expertise médicale, la Caisse relève que la SASU [8] ne démontre par l’utilité de la mise en œuvre et que le simple fait pour l’employeur d’arguer de la longueur excessive des soins et arrêts de travail n’est pas de nature à justifier de la mise en œuvre d’une expertise.
En l’espèce, si la [14] relève que l’inobservation des dispositions du code de la sécurité sociale organisant la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la communication médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction, il convient de souligner que cette inobservation des dispositions légales ne peut avoir pour effet de priver l’employeur du respect du principe de contradictoire durant la phase contentieuse.
La [16] produit des courriers qui attestent de la transmission par la Caisse du dossier médical de l’assuré et du rapport motivé de la [13].
Toutefois, en l’absence d’accusé de réception desdits courriers par l’employeur, il y a lieu, dans le strict respect du principe du contradictoire, d’ordonner la mise en œuvre d’une consultation médicale, laquelle est le seul moyen permettant à l’employeur d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, par le biais, notamment, de son médecin conseil.
En conséquence, et au regard des conclusions du médecin conseil de la SASU [8], lequel constate l’existence d’un contexte pré existant de lombalgie chronique et d’un état antérieur de hernie discale L4-L5 gauche, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 7 décembre 2021.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [11] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [I] [R] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
La nature du litige n’impose pas de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SASU [8] de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission des pièces médicales de M. [I] [R] ;
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [I] [R],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [N] [G] – [Adresse 7] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [12] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SASU [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 7 décembre 2021 de M. [I] [R] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 7 décembre 2021 de M. [I] [R] ;
RAPPELLE à la SASU [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 février 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 février 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [10];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC adecco, Me Dremaux, cpam, Dr
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