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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 sept. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00773
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
N° RC 25/00661
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société ADOMA
ET :
[H] [V]
Débats à l’audience du 05 Juin 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Copie à :
Monsieur le Prefet d’Indre et Loire
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 26 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilda LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Maître ALVES, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [H] [V]
né le à [Localité 5] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/00661
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2022, la société ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [V] [H] portant sur une chambre n° A-01007 au sein de la résidence sociale située [Adresse 4], à [Localité 3] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 414,22 € charges comprises.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 avril 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [V] [H] de lui régler la somme de 1 851,90 € au titre des redevances impayées.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [H] par acte d’huissier du 3 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties ;
— à titre subsidaire, la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [V] [H] pour non-paiement des redevances ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [V] [H] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Monsieur [V] [H] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamnation de Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 1 148,62 € provisoirement arrêté au 14 mai 2024, augmentée de la redevance mensuelle de 437,72 € jusqu’à la décision à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 434,72 € égale au montant des redevances et charges révisables annuellement selon l’indice de révision des loyers et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 et renvoyée à celle du 5 juin 2025 pour que Monsieur [V] [H] puisse être assisté d’un interprète en lanque afghane.
A l’audience, la société ADOMA – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et produit un décompte actualisé de sa créance.
Régulièrement cité par acte d’huissier du 3 février 2025 signifié à étude, Monsieur [V] [H] a comparu à l’audience 20 février 2025 au cours de laquelle, ne comprenant pas le français, il a demandé le renvoi pour pouvoir être assisté d’un interprète. Il a expliqué être bénéficiaire du RSA.
A l’audience du 5 juin 2025, l’interprète, régulièrement convoqué par le greffe le 27 février 2025, ne s’est pas présenté et a justifié de son absence par mail du 9 juin 2025.
Monsieur [V] [H], quant à lui, était ni présent ni représenté à l’audience du 5 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitat la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété du règlement intérieur ; […]
Selon l’article R 633-3 du Code de la construction et de l’habitat, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidé pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Le contrat de redevance signé entre les parties le 11 mai 2022 contient une clause résolutoire à l’article 11. Un courrier recommandé de mise en demeure pour une somme de 1 851,90 € lui a été adressé le 10 avril 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de redevance étaient réunies à la date du 11 mai 2024.
En ne comparaissant pas, Monsieur [V] [H] s’interdit de solliciter la suspensions des effets de la clause résolutoire et des délais de paiements. Il convient, par conséquent, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Sur le paiement des redevances
Le paiement des redevances constitue la première obligation du résident en vertu de l’article 8 du contrat de résidence.
La société ADOMA produit un décompte laissant apparaître une somme de 3 070,48 € arrêtée au 2 juin 2025 à la charge de Monsieur [V] [H].
Par conséquent, Monsieur [V] [H] sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 3 070,48 € arrêtée au 2 juin 2025.
Sur la demande de dispense du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait.
Par conséquent, la société ADOMA sera déboutée de sa demande et les dispositions de l’article L412-1 précité du Code des procédures civiles d’exécution trouveront à s’appliquer.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [V] [H] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 mai 2024 causant ainsi un préjudice à la SAEM ADOMA.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non résiliation du contrat de résidence à compter du 11 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société ADOMA sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 3 070,48 € (TROIS MILLE SOIXANTE DIX EUROS ET QUARANTE HUIS CENTIMES) au titre des redevances et charges impayées dues au 2 juin 2025 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 11 mai 2022 entre la société ADOMA et Monsieur [V] [H] portant sur un logement situé [Adresse 4], [Adresse 4], à [Localité 3] sont réunies à la date du 11 mai 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [V] [H] est occupant sans droit ni titre du [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 3], depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [H] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la société ADOMA de sa demande de dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 s. et R. 433-1 s. du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [H] au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat de résidence au jour de la défaillance, et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
RG 25/00661
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société ADOMA de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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