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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 20/06630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EDEIS, Société AXA FRANCE IARD c/ Société ALLIANZ IARD, Société L' AUXILIAIRE, la compagnie GAN EUROCOURTAGE, S.A. SMA, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[X] [Localité 32] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/06630
N° Portalis 352J-W-B7E-CSNU7
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2020
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE [X] LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0207
DEFENDEURS
Société L’AUXILIAIRE, assureur de la société BATISERF
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0667
Société SMABTP, assureur de Monsieur [D] [N]
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société BIIC
[Adresse 7]
[Adresse 34]
[Localité 26]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
S.A. SMA, assureur de la SNC LAVALIN devenue EDEIS
[Adresse 25]
[Localité 20]
S.A.S.U. EDEIS
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2027
Société DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, anciennement dénommée EQUINOX CA EUROPE LIMITED, prise en son établissement secondaire,
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Pauline ARROYO du CABINET HFW, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0040
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur Monsieur [P] [Y], de la société SLG PAYSAGES et de la société ESBR
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003
CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 33], représenté par on Directeur
[Adresse 9]
[Localité 24]
représenté par Maître Christophe CABANES de la SELARL CABINET CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0262
S.A.R.L. SLG PAYSAGE, venant aux droits de l’ATELIER SCHMIT LE GOFF
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0073
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.C.P. [Localité 35] [X] BUHREN & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 21]
tous représentés par Maître Olivier CARON de l’AARPI CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0257
Société DUTHEIL prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [T] [K]
[Adresse 14]
[Localité 18]
défaillante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société DUTHEIL
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Maître Nathalie CORMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0264
Société L’AUXILIAIRE, assureur de la société MDETC
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Maîre Marie-Charlotte MARTY, de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0085
S.A. MMA IARD, assureur de la société SOLUTECH CORBICE
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, assureur de la société SOLUTECH CORBICE
[Adresse 4]
[Localité 17]
toutes deux représentées par Maître Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0710 et Maître Alain CLAVIER, avcoat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société MDETC
[Adresse 4]
[Localité 17]
S.A. MMA IARD, assureur de la société MDETC
[Adresse 4]
[Localité 17]
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0293
Société L’AUXILIAIRE, assureur de la société PIGEON GILBERT
[Adresse 13]
[Localité 15]
défaillante, non représentée
Société SMABTP, assureur de la société BATISERF
[Adresse 25]
[Localité 20]
défaillante, non représentée
Société AXA, assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 11]
[Localité 28]
défaillante non représentée
MAGISTRAT [X] LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débars et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le centre hospitalier CHARCOT, devenu désormais le centre hospitalier de [Localité 33], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un nouveau bâtiment.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— Monsieur [D] [N], au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— Monsieur [Y] [P], au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— la société BATISERF INGENIERIE, au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— la société SLG PAYSAGE, au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— la société GERY-DUTHEIL, titulaire du lot gros-oeuvre ;
— la société ESBR, en qualité de sous-traitante de la société GERY-DUTHEIL ;
— la société SOLUTECH CORBICE, au titre d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination.
Pour cette opération, le centre hospitalier CHARCOT a souscrit une police d’assurance tous risques chantier auprès de la SMABTP et une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Suite à un affaissement des planchers, par ordonnance du 3 juillet 2007, le tribunal administratif de Versailles, statuant en référé à la demande du centre hospitalier CHARCOT, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [V]. Ce dernier a déposé son rapport le 10 mars 2010 et des travaux de reprise ont alors été effectués.
Sont notamment intervenues au titre des travaux de reprise :
— la société BUREAU D’INGENIERIE INFORMATIQUE ET CONSEIL (BIIC), en qualité de bureau d’études ;
— la SNC LAVALIN, devenue EDEIS, au titre de la maîtrise d’oeuvre ;
— la société SRC, aux droits de laquelle est intervenue la société DUMEZ ILE [X] FRANCE, en qualité d’entreprise générale.
A l’occasion de ces travaux de reprise incluant la démolition et la reconstruction de certains travaux effectués, deux planchers se sont effondrés. Le 9 juin 2016, le centre hospitalier CHARCOT a alors ordonné la suspension des travaux.
A la demande du centre hospitalier CHARCOT, le tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a ordonné le 22 février 2017 une nouvelle expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [I]. Ce dernier a déposé son rapport le 31 décembre 2018.
Suivant requête du 4 mai 2018, la société DUMEZ ILE [X] FRANCE a saisi le tribunal administratif de Versailles notamment aux fins de voir prononcer la résiliation du marché public et condamner le centre hospitalier CHARCOT à lui payer les sommes qu’elle estime dues au titre des travaux réalisés et de l’indemnisation de son préjudice. Le centre hospitalier CHARCOT a appelé en garantie la société AXA FRANCE IARD à cette procédure. Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a résilié le marché aux torts du centre hospitalier de PLAISIR, venant aux droits du centre hospitalier CHARCOT et l’a condamné à payer les sommes dues au titre du marché et des travaux exécutés hors marché. Un appel de cette décision a été interjeté le 17 novembre 2020.
Suivant requête du 2 avril 2019, le centre hospitalier CHARCOT avait également saisi le tribunal administratif aux fins de condamnation des locateurs d’ouvrage et de leurs assurances ainsi que de la société AXA FRANCE IARD à l’indemniser au titre des travaux de réparation et de renforcement de structure à mettre en oeuvre et du préjudice subi en raison de l’absence de programmation de ces travaux dès l’origine.
Suivant actes d’huissier délivrés les 2, 3 et 6 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société BATISERF INGENIERIE; la SOCIETE MUTUELLE DES ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après SMABTP), en sa qualité d’assureur de Monsieur [N]; la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie GAN ASSURANCES EUROCOURTAGE, en sa qualité d’assureur de la société BIIC; la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SNC LAVALIN devenue EDEIS ; la société EQUINOX CA EUROPE LIMITED, devenue DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SNC LAVALIN devenue EDEIS ; la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [P], de la société SLG PAYSAGE et de la société ESBR ; les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et MMA IARD SA (ci-après les sociétés MMA) en qualité d’assureurs de la société SOLUTECH CORBICE.
Par conclusions du 26 février 2021, la compagnie BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE LTD est intervenue volontairement à l’instance aux lieu et place de la société DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY suite à une cession.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/06630.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 3 mars 2021, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BIIC, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUTHEIL.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/03746.
Par mention au dossier du 25 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 21/03746 et 20/06630 sous ce dernier numéro.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 8, 9, 13 et 14 décembre 2021, le Centre Hospitalier de Plaisir a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATISERF, la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [P], la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUTHEIL, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société Cabinet PIGEON GILBERT, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société MDETC.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/15511.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 20, 21 et 22 décembre 2021, Monsieur [Y] [P] et la société [Localité 35] [X] BUHREN & ASSOCIES ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUTHEIL, la société L’AUXILIAIRE, en qualité de la société BATISERF, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATISERF, de Monsieur [D] [N] et du BET [N], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MDETC et de la société SOLUTECH, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BIIC, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la SNC LAVALIN (devenu EDEIS), la société EQUINOX CA EUROPE LTD, devenue DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en qualité d’assureur de la SNC LAVALIN (devenu EDEIS).
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00132.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 23, 24 et 27 décembre 2021, la société SLG PAYSAGE (venant aux droits de L’ATELIER SCHMITT LE GOFF) a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUTHEIL et de la société SOCOTEC, la société L’AUXILIAIRE, en qualité de la société BATISERF, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATISERF, de Monsieur [D] [N] et du BET [N], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MDETC et de la société SOLUTECH, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BIIC, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la SNC LAVALIN (devenu EDEIS), la société EQUINOX CA EUROPE LTD, devenue DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en qualité d’assureur de la SNC LAVALIN (devenu EDEIS).
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00189.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 28 et 29 décembre 2021, la MAF, en qualité d’assureur de la société ESBR, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUTHEIL et de la société SOCOTEC, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATISERF, de Monsieur [D] [N] et du BET [N], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MDETC et de la société SOLUTECH, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BIIC, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la SNC LAVALIN (devenu EDEIS), la société EQUINOX CA EUROPE LTD, devenue DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en qualité d’assureur de la SNC LAVALIN (devenu EDEIS).
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00028.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 29 décembre 2021, les sociétés EDEIS et SMA SA, en qualité d’assureur de la société EDEIS, ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société MAF, en qualité d’assureur des sociétés ESBR, YVES [X] BUHREN ET ASSOCIES, SLG PAYSAGE, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUTHEIL et de la société SOCOTEC, la société L’AUXILIAIRE, en qualité de la société BATISERF, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MDETC et de la société SOLUTECH, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BIIC, la société EQUINOX CA EUROPE LTD, devenue DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en qualité d’assureur de la SNC LAVALIN (devenu EDEIS).
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00705.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 29 décembre 2021, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BATISERF, de Monsieur [D] [N] et du BET [N], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUTHEIL et de la société SOCOTEC, la société DUTHEIL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [T] [K], la société L’AUXILIAIRE, en qualité de la société BATISERF, la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [P], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MDETC et de la société SOLUTECH, la société EQUINOX CA EUROPE LTD, devenue DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en qualité d’assureur de la SNC LAVALIN (devenu EDEIS).
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00452.
Par mention au dossier du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 21/15511, 22/00028, 22/00132, 22/00189, 22/00452, 22/00705 et 20/06630 sous ce dernier numéro.
Les parties ont régularisé un protocole d’accord.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BATISERF, sollicite :
« CONSTATER les désistements au profit de la société L’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur de la société BATISERF INGENIERIE, leur acception, et le désistement consécutif de cet assureur ès qualités.
DIRE le désistement parfait et l’instance éteinte.
DIRE que les dépens seront partagés conformément à l’accord des parties "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société SLG PAYSAGE sollicite :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 33].
DONNER ACTE à la Société SLG PAYSAGE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du centre hospitalier.
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la Société SLG PAYSAGE.
PRONONCER l’extinction de l’instance, le sort des dépens ayant été réglés entre les parties par la transaction. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Equinox CA EUROPE LTD (devenue la société Dublimont Designate Activity Company) et la société Bothnia International Insurance LTD, intervenante volontaire, sollicitent :
« DONNER ACTE aux sociétés Dublimont et Bothnia de ce qu’elles acceptent les désistements des sociétés AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, Allianz, assureur de la société BIIC, la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de M. [N], la société Edéis et son assureur SMA, de Monsieur [P] et la société [Localité 35] [X] Buhren et leur assureur la société MAF ainsi que la société SLG Paysages ;
— DECLARER les désistements parfaits ;
— PRONONCER l’extinction de l’instance, le sort des dépens étant réglé par la transaction signées par les parties. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [P], de la société SLG PAYSAGES et de la société ESBR, sollicite :
« – CONSTATER le désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 33],
— DONNER ACTE à la MAF de l’acceptation du désistement,
En conséquence :
— le DECLARER parfait,
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la MAF,
En conséquence :
— CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MDETC, sollicite :
« JUGER que la Mutuelle L’AUXILIAIRE accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 33] ainsi que l’ensemble des désistements notifies devant la présente juridiction ;
DECLARER les désistements parfaits ;
PRONONCER l’extinction de l’instance, le sort des dépens ayant été réglés entre les parties, par la transaction. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société DUTHEIL, sollicite :
« DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société DUTHEIL, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 33] ainsi que l’ensemble des désistements notifiés devant la présente juridiction
DÉCLARER les désistements parfaits ;
PRONONCER l’extinction de l’instance, le sort des dépens ayant été réglés entre les parties, par la transaction. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, les sociétés EDEIS et SMA SA, en qualité d’assureur de la société EDEIS, sollicitent :
« DONNER ACTE à la société EDEIS et à la SMA SA, assureur de EDEIS, de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 33],
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société EDEIS et à la SMA SA, assureur de EDEIS,
DECLARER les désistements parfaits et PRONONCER l’extinction de l’instance, le sort des dépens étant réglé entre les parties par la transaction. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BIIC, sollicite :
« DONNER ACTE à la compagnie ALLIANZ IARD de son acceptation du désistement d’instance et d’action.
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la compagnie ALLIANZ IARD.
PRONONCER l’extinction de l’instance. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, Monsieur [Y] [P] et la société [Localité 35] [X] BUHREN & ASSOCIES sollicitent :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 33] ;
DONNER ACTE à Monsieur [P] et la société [Localité 35] [X] BUHREN & ASSOCIES de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 33] ;
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [P] et de la société [Localité 35] [X] BUHREN & ASSOCIES ;
PRONONCER l’extinction de l’instance, le sort des dépens étant réglé par la transaction régularisée entre les parties. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MDETC, sollicitent :
« – DONNER ACTE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur acceptation de désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER [Localité 33], de la SMABTP et de la société AXA FRANCE IARD ;
— PRONONCER le désistement d’instance et d’action du CENTRE HOSPITALIER [Localité 33] et le déclarer parfait ;
— PRONONCER le désistement d’instance et d’action de la SMABTP, assureur de Monsieur [N], et le déclarer parfait ;
— PRONONCER le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommage-ouvrage, et le déclarer parfait ;
En conséquence,
— PRONONCER l’extinction de l’instance ;
— LAISSER à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, sollicite :
« Donner acte à AXA FRANCE agissant en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ce qu’elle accepte le désistement du Centre Hospitalier de [Localité 33].
Juger que ce désistement ôte tout objet et tout fondement à tous appels en garantie
Prendre acte du désistement pur et simple d’AXA France assureur dommages-ouvrage
Déclarer les désistements parfaits et prononcer l’extinction de l’instance, le sort des dépens étant réglé entre les parties par la transaction. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de [D] [N], sollicite :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions de désistement signifiées par le CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 33] le 06 juin 2024
Prendre acte de ce que la SMABTP accepte ce désistement
En conséquence,
Juger le désistement du CENTRE HOSPITALIER [X] [Localité 33] parfait
Retenir que la SMABTP se désiste elle-même à l’encontre des parties à l’instance et notamment des parties qu’elle avait elle-même assignées au fond
Juger le désistement de la SMABTP parfait
Juger que chaque partie conservera ses frais de procédure et dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de la société SOLUTECH, sollicite :
« donner acte à la concluante de son acceptation des désistements d’instance et d’action régularisés à son égard ainsi que de son propre désistement d’instance et d’action pour les demandes qu’elle avait précédemment formulées dans le cadre de la présente procédure. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, le Centre Hospitalier de [Localité 33] sollicite :
« PRENDRE ACTE de son désistement d’instance et d’action »
***
La société DUTHEIL n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société BOTHIA
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 330 du code de procédure civile dispose que " l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. […] "
En l’espèce, nul ne conteste que la société LA COMPAGNIE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE LTD s’est vue transférer le 1er janvier 2019 les contrats d’assurance de la LA COMPAGNIE DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, anciennement dénommée EQUINOX CA EUROPE LIMITED.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société LA COMPAGNIE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE LTD sera actée.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, l’Etablissement public Centre Hospitalier de [Localité 33] a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de toutes les parties qui acceptent ce désistement.
Les appels en garantie de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BIIC, de Monsieur [Y] [P], de la société [Localité 35] [X] BUHREN & ASSOCIES, de la société SLG PAYSAGE, de la MAF, en qualité d’assureur de la société ESBR, de la société EDEIS, de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la
société EDEIS et de la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur [D] [N], deviennent donc sans objet.
La société DUTHEIL, actuellement liquidée, n’a pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de l’Etablissement public Centre Hospitalier de [Localité 33], faute d’accord contraire entre toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de l’Etablissement public Centre Hospitalier de [Localité 33] à l’égard de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BATISERF et de la société MDETC, la société SLG PAYSAGE, la société LA COMPAGNIE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE LTD, venant aux droits de la société DUBLIMONT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société EDEIS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [P], de la société SLG PAYSAGES et de la société ESBR, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société DUTHEIL, les sociétés EDEIS et SMA SA, en qualité d’assureur de la société EDEIS, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie GAN ASSURANCES EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la société BIIC, Monsieur [Y] [P] et la société [Localité 35] [X] BUHREN & ASSOCIES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société MDETC et de la société SOLUTECH, la SMABTP, en qualité d’assureur de [D] [N], la société DUTHEIL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [T] [K] est parfait;
CONSTATONS que les appels en garantie subséquents sont devenus sans objet ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS l’Etablissement public [Adresse 31] [Localité 33] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 32] le 10 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Céline MECHIN
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