Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00175 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVW5
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (78)
Demeurant habituellement au [Adresse 3] et en ce moment chez ses parents au [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 436
DÉFENDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 9], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 1er août 2023.
Représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 122 et Me Johanna GUILHEM, avocat plaidant de L’ASSOCIATION LASNIER BEROSE & GUILHEM, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 09 Janvier 2025
reçu au greffe le 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Borrel
Copie certifiée conforme à : Me Brillet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 septembre 2019 portant sur la somme totale de 26.662,80 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 10 décembre 2024 à Monsieur [G] [B].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [G] [B] a assigné le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (ci-après FCT CEDRUS) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal annuler la saisie-attribution du 3 décembre 2024 et la dénonciation de la saisie en date du 10 décembre 2024,A titre subsidiaire, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 décembre 2024,Ordonner la suspension provisoire de toute procédure d’exécution diligentée à son encontre,A titre infiniment subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette, soit 400 euros par mois pendant 23 mois et le solde au 24e mois, Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à prendre en charge les frais de la présente procédure à hauteur de 407,55 euros, Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de la saisie abusive,Condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 et renvoyée devant le juge de l’exécution à l’audience du 3 septembre 2025.
Monsieur [G] [B] a maintenu ses demandes.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Sur les mentions obligatoires de l’acte de dénonciation
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 649 du même code dispose « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Selon l’article 659 du Code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Selon l’article R.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure ».
Monsieur [B] indique qu’il réside habituellement à [Localité 8] et que ce n’est qu’exceptionnellement qu’il se trouve actuellement à [Localité 5], au domicile de ses parents. Il reproche à l’acte de dénonciation de lui avoir été signifié à cette dernière adresse en mentionnant que la contestation pouvait être élevée devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles et non celui du Tribunal judiciaire de Dijon. Il estime que faute d’être informé de cette option, il a choisi de saisir le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles ce qui lui cause un grief.
En réponse, le FCT CEDRUS rappelle que l’acte a été signifié à la dernière adresse connue de Monsieur [B] à [Localité 7], telle que mentionnée sur le jugement du 13 septembre 2019 et dans l’acte de saisie des rémunérations du 16 novembre 2020. Le défendeur produit l’avis de fin de contrat de travail de Monsieur [B] indiquant la même adresse le 10 avril 2024. Un courrier recommandé avec avis de réception a été envoyé à cette adresse le 3 juillet 2024 et est revenue « pli avisé non réclamé ». Au surplus, le demandeur réside exceptionnellement à [Localité 6]. Enfin, aucun grief n’est démontré.
En l’espèce, l’acte de dénonciation a été signifié par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Néanmoins, Monsieur [B] ne conteste pas ce procès-verbal, le FCT CEDRUS se justifiant d’avoir fait signifier l’acte à la dernière adresse connue conformément aux textes en la matière. Ainsi, le commissaire de justice a indiqué sur son procès-verbal que l’acte pouvait être contesté devant le Tribunal judiciaire de Versailles, l’adresse retenue étant située sur le ressort du Tribunal judiciaire. La nécessité d’indiquer à l’éventuel débiteur une option n’est pas une cause de nullité de forme. Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur le décompte
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article R.211-1 du même code dispose que l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité « 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
Monsieur [B] indique avoir sollicité un échéancier pour apurer sa dette. Il indique ne pas comprendre le montant du principal réclamé, ni les frais ajoutés.
Le défendeur rappelle que l’acte détaille les sommes dues conformément aux textes en vigueur et souligne que le décompte produit par Monsieur [B] lui-même reprend, à quelques centimes près, les sommes réclamées.
Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608).
En l’espèce, le décompte distingue bien chacune des sommes et n’est pas entaché d’une irrégularité. Par conséquent, la demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Monsieur [B] fait valoir sa situation financière difficile. Il précise que les sommes saisies devaient lui permettre d’ouvrir sa société. Il demande la mainlevée de la saisie.
En réponse, le FCT CEDRUS donne connaissance des échanges entre les parties en rappelant l’absence d’accord concernant un échéancier.
Il résulte de ces éléments que le bien fondé de la saisie n’est pas remis en cause et que le créancier a disposé de sa liberté de choix pour assurer le paiement de la dette. Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
En conséquence la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [G] [B], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [B];
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation en date du 10 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution en date du 3 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS contre Monsieur [G] [B] selon procès-verbal de saisie du 3 décembre 2024 dénoncé le 10 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [B] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [B] ;
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Groupement forestier ·
- Cadastre ·
- Promesse ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Centrale ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Vices ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Immatriculation ·
- Défaut ·
- Dysfonctionnement
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Délais
- Titre exécutoire ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Contamination ·
- Assurances ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Transfusion sanguine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Traitement
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Constat ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Automobile ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Utilisation anormale ·
- Adresses ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.