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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société SOGEFINANCEMENT, S.A. CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00122 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTAK
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[K] [S]
née le 02 Novembre 1976 à HAVRE (SEINE-MARITIME)
3 Boulevard du midi
Appartement 22
76700 HAFLEUR
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
FCT SAVOIR-FAIRE
Chez SOMECO-GROUPE ABRI
10 Bld Princesse Charlotte BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
[J] [T]
né le 10 Mars 1929 à LINTOT (SEINE-MARITIME)
60 rue des Vallons
FAUVILLE EN CAUX
76640 TERRES DE CAUX
non comparant
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
Chez FRANFINANCE
53, rue du port – CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, Madame [K] [S] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2024.
Le 28 mai 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [S] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes, sur une durée maximum de 40 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 389,94€.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [S] le 6 juin 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 28 juin 2024, Madame [S] a contesté cette décision au motif qu’elle allait être contrainte d’être en arrêt de travail pour reposer son dos ce qui l’empêchera de respecter le plan de paiement des dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 22 octobre 2024, CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.
A l’audience, Madame [S] a comparu en personne. Elle a repris les termes de son recours, précisant avoir des problèmes de dos du fait de son métier d’agent de production. Elle a indiqué qu’elle perdrait 400€ de revenus par mois en cas d’arrêt de travail. Elle a communiqué des informations sur son endettement.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de Madame [S] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Madame [S] est séparée et n’a pas d’enfant à charge.
La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 847€ pour Madame [S], composées de 61€ de prime d’activité et de 1 786€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 455€ soit 150€ de frais de transport, 114€ de forfait chauffage, 604€ de forfait de base, 116€ de forfait habitation, 22€ d’impôts et 449€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 389,94€.
Madame [S] ne conteste pas les montants retenus par la commission pour ses ressources et ses charges. Elle souhaite anticiper une éventuelle baisse de ressources dans l’hypothèse d’un arrêt maladie. Le juge du surendettement est, toutefois, contraint de statuer au vu de la situation du débiteur au jour de l’audience.
De plus, Madame [S] a déjà bénéficié de mesures pendant 43 mois. La durée maximum des mesures est donc de 41 mois. Son endettement est de 14 689,50€. Un rééchelonnement sur une durée de 41 mois, au taux de 0 %, permettrait de fixer la mensualité à la somme de 358,30€. Dans l’hypothèse d’un arrêt maladie entraînant une baisse de ressources, il appartiendra à la débitrice de déposer un nouveau dossier de surendettement.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 41 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 358,30€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Madame [K] [S],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [K] [S] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 41 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 358,30 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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