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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA SOCIÉTÉ [ W ], LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. LA SOCIÉTÉ [ W ] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01288 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQHM /
NATURE AFFAIRE : 32D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIÉTÉ [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur DELORE, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL PIVOINE AVOCATS
Me Matthieu ROBARDEY
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIÉTÉ [W] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
immatriculée au RCS DE ST ETIENNE sous le numéro 310.880.315., dont le siège social est sis 94 rue Bergson – 42000 SAINT-ÉTIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SELARL PIVOINE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDEUR
M. [R] [F]
Entrepreneur individuel immatriculé au RNE sous le numéro SIREN 918713108, demeurant 177 ROUTE DES BALMES – 38370 SAINT-ALBAN-DU-RHONE
défaillant
Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur DELORE, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, la société LEASE PRO FINANCE a donné en location à Monsieur [R] [F] un écran dynamique pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer de 225 euros par mois. La société [W]-LOCATION est partie à ce contrat en qualité de cessionnaire du loueur d’origine.
Un procès-verbal de livraison-réception de l’équipement a été dressé le 09 janvier 2025.
Une facture en date du 12 février 2025 a été émise par la société [W]-LOCATION à l’intention de Monsieur [F] d’un montant de 540 euros pour la période de février 2025, et 270 euros pour la période du 30 mars 2025 au 30 mars 2030.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 06 juin 2025 la société [W]-LOCATION a mis en demeure Monsieur [F] de lui verser les 4 loyers impayés pour les périodes de février à mai 2025, soit 1 532,90 euros, l’indemnité et clause pénale de 153,29 euros et les intérêts de retard de 23,01 euros, sous huitaine sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2025, la société [W]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [R] [F] aux fins, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 du code civil, d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 18 711,00 euros TTC, outre intérêts de retard contractuel à compter du 04 juin 2025, date de la mise en demeure, et 810,00 euros à parfaire compte tenu des mois de retard, sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société [W], le matériel mis à sa disposition suivant facture d’achat du 21 janvier 2025 sous 30 jours suivants la signification de la décision à intervenir.
La société [W]- LOCATION sollicite en toute hypothèse d’ordonner la restitution aux frais de Monsieur [F] au siège social de la société [W], le matériel mis à sa disposition suivant facture d’achat du 21 janvier 2025, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la signification de la décision à intervenir, et de condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société [W]- LOCATION fait valoir que le défendeur n’a pas réglé l’ensemble des échéances dues et ceci malgré l’envoi de la mise en demeure, qu’elle a valablement prononcé la résolution du contrat, que le contrat de location stipule un intérêt de retard, une clause résolutoire, et une clause de renvoi aux conditions générales, qu’elle demeure propriétaire du matériel donné en location, qu’elle peut à ce titre solliciter une indemnité de non-restitution de 810 euros à parfaire compte tenu du nombre de mois de retard sauf restitution sous 30 jours suivants la signification de la décision à intervenir. Elle ajoute que passé ce délai, la restitution devra être effectuée sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard.
Monsieur [R] [F], défaillant, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 05 novembre 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure et a fixé au 4 décembre 2025 la date pour le dépôt de dossier au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1224 du code civil dispose que La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Les conditions générales du contrat stipulent une clause 14 « résiliation contractuelle -clause résolutoire » prévoyant « Conformément aux articles 1225 et 1344 du code civil, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur d’origine ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l’intention de se prévaloir de clause résolutoire, dans les cas suivants :
— non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure. ».
Le contrat stipule également « outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir ».
La demanderesse produit un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 06 juin 2025 par lequel elle a mis en demeure Monsieur [F] de lui verser les 4 loyers impayés des mois de février à mai 2025 et des indemnités soit un arriéré de 1 709,20 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Elle produit aussi le décompte actualisé des sommes dues arrêté au 23 juillet 2025 mentionnant 4 loyers impayés de mars à juin 2025 et un loyer impayé de février 2025. Si le contrat prévoyait un loyer mensuel de 225,00 euros cette somme est HT, le décompte mentionne des loyers de 270,00 euros.
Il est dès lors démontré que Monsieur [F] ne s’est pas acquitté des loyers impayés qui lui ont été réclamés de sorte que la clause résolutoire s’est retrouvée acquise le 14 juin 2025 et que la demanderesse peut solliciter à bon droit le paiement des loyers impayés soit la somme de 1 620,00 euros suivant décompte, cette somme sera majorée de 10%, conformément à la clause pénale stipulée, soit 162,00 euros.
Monsieur [F] sera condamné à verser à la demanderesse la somme totale de 1 782,00 euros au titre des loyers impayés avec majoration contractuelle.
S’agissant des loyers à échoir, la clause pénale qui est stipulée prévoit que le cessionnaire percevra l’ensemble des loyers à échoir alors même que le cessionnaire demande au tribunal la restitution des biens loués, une indemnité de privation de jouissance et une astreinte. Il est excessif de demander au locataire des loyers jusqu’en mars 2030 alors qu’il ne disposera plus du matériel loué. Il convient de modérer la pénalité qui est manifestement excessive.
Il convient de dire que le locataire est redevable des loyers du mois de juillet 2025 au mois de février 2026, date de la décision, avec la majoration de 10% stipulée, de sorte qu’il est redevable des loyers majorés pour la période durant laquelle il a bénéficié du matériel alors que la résolution du contrat était acquise.
Soit la somme de 270 X 8 mois X 10% = 2 376,00 euros.
En conséquence, Monsieur [F] devra verser à la société [W] la somme de 2376,00 euros TTC au titre de la clause pénale.
S’agissant des intérêts, le contrat stipule en clause 5 : « tout retard dans le paiement d’une quelconque somme due entraîne de plein droit et sans autre mise en demeure des intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 1,5% sans pouvoir être inférieur au minimum légal, par mois à compter de la date d’exigibilité ainsi que le remboursement des frais engagés ».
En application des stipulations contractuelles prévues par les parties, il sera fait droit à la demande de la société [W] au titre des intérêts. Ainsi la condamnation aux loyers impayés, dont il a été réclamé le paiement par une lettre de mise en demeure, sera assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 1,5% à compter du 06 juin 2025 date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de restitution
La demande sollicite à la fois le paiement de 810 euros à parfaire compte tenu des mois de retard, sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société [W], le matériel mis à sa disposition suivant facture d’achat du 21 janvier 2025 sous 30 jours suivants la signification de la décision à intervenir, et la restitution aux frais de Monsieur [F] au siège social de la société [W], le matériel mis à sa disposition suivant facture d’achat du 21 janvier 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Le contrat stipule une clause 17 restitution de l’équipement qui prévoit : « Dès la fin de la location, dès la résiliation anticipée de celle-ci ou à l’expiration de la tacite reconduction, le locataire doit restituer sous 15 jours au loueur d’origine ou au cessionnaire et à l’endroit désigné par celui-ci, l’équipement en bon état de propreté et de fonctionnement avec sa documentation ses pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de ses papiers, de son carnet d’entretien, ainsi que de toute la documentation afférente aux logiciels. Les frais de transport incombent dans tous les cas au locataire […]. en cas de retard de restitution le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier. ».
En l’espèce Monsieur [F] a l’obligation de restituer auprès du cessionnaire le matériel qui lui a été loué, soit les éléments décrits dans la facture d’installation établie le 21 janvier 2025. Il convient de faire droit à la demande de restitution dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Il convient de faire droit à la demande d’astreinte afin d’assurer la bonne exécution de l’obligation de restitution. L’astreinte sera de 300,00 euros par mois à défaut d’exécution dans le mois suivant la signification de la décision et dans la limite de 6 mois.
En revanche, le cessionnaire ne souffre pas d’une privation de jouissance égale au loyer puisqu’il a sollicité et a obtenu jusqu’au mois de février 2026 que le loyer majoré lui soit versé en vertu d’une autre clause pénale du contrat. La clause pénale qui prévoit une seconde indemnisation pour le même préjudice de jouissance est excessive et doit être modérée. Il a déjà était fait droit à une indemnisation de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de 810,00 euros dont elle ne justifie aucunement du calcul dans son assignation ni au décompte produit.
En conséquence, la société [W] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance fixée à 810,00 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [F] qui succombe, sera tenu aux dépens de la présente instance.
Il sera alloué à la société [W] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à la société [W]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 1782 euros TTC au titre des loyers et de la clause pénale, outre intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du 06 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à la société [W]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 2376 euros TTC au titre de la clause pénale;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à restituer à ses frais le matériel loué tel que décrit dans la facture n° 2025022 du 21 janvier 2025 au siège social de la société [W]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sis 94 rue Bergson à Saint-Etienne (42000) dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte de 300 euros par mois et dans la limite de 6 mois ;
DEBOUTE la société [W]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance fixée à 810 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] à verser à la société [W]- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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