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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 17 déc. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01249 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBPO Minute N°1243/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 17 [6] 2025 pour notification à [B] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— Me Amandine COULAND
— AHAPS COBASE
— M. Le procureur de la République
le 17 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 17 Décembre 2025
Décision du 17 Décembre 2025 à 15h35
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] le 22/09/2023 de :
[B] [D]
né le 03 Août 1981 à [Localité 11]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS COBASE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [B] [D] prise par le Docteur [T] le 13/12/2025 à 19h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 16 Décembre 2025 à 14h00,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine COULAND
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS COBASE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [C] le 16/12/2025 à
/
19h30, indiquant que l’audition du patient est impossible par té
léphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Amandine COULAND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [B] [D],
Vu l’avis du ministère public en date du 17/12/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amandine COULAND, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [M] [J] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.».
[B] [D] a été admis le 9 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 4 septembre 2025. Il était placé à l’isolement le 13 décembre 2025 à 19 h30 sous le contrôle du Docteur [T].
Le Conseil de [B] [D] soulève une irrégularité de procédure indiquant que [X] [P] n’a pas la qualification de psychiatre et que son examen du 16 décembre 2025 à 19h30 n’a pas été effectué sous le contrôle d’un psychiatre de l’établissement.
Il ressort des pièces du dossier qu’outre cette absence d’encadrement concernant l’examen du 16 décembre 2025 19h30 par le Docteur [X], les examens du Docteur [G] effectués les 14 décembre et le 15 décembre 2025 à 7h00 n’ont pas non plus été supervisés par un psychiatre de l’établissement de telle sorte que cela cause forcément grief.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [B] [D] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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