Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 13 oct. 2025, n° 21/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02059 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H4S7
AFFAIRE : Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I], Madame [T] [A] épouse [M] C/ Monsieur [O] [A], Madame [U] [A] épouse [R], Monsieur [L] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15] / FRANCE
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Madame [P] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Madame [T] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13] / FRANCE
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEFENDEURS
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
Madame [U] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] / FRANCE
défaillant
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11] / FRA
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
Clôture prononcée le : 12 Décembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 20 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [A] est décédé le [Date décès 14] 1994, en laissant pour lui succéder son épouse, Madame [V] [F], ainsi que les 6 enfants nés de leur union.
La succession de Monsieur [H] [A] a été liquidée et a donné lieu à partage.
Madame [V] [F] veuve [A] est décédée le [Date décès 8] 2019, en laissant pour lui succéder 6 enfants :
— Monsieur [Y] [A]
— Madame [P] [A] épouse [I]
— Madame [T] [A] épouse [M]
— Monsieur [O] [A]
— Madame [U] [A] épouse [R]
— Monsieur [L] [A]
Par exploits des 3 août 2021 et 4 août 2021, Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M] ont fait assigner par-devant la présente juridiction Messieurs [O] et [L] [A], et Madame [U] [A] épouse [R] , aux fins de voir ordonner le partage de la succession de Madame [V] [F] veuve [A], et statuer sur des demandes de rapport à la succession.
Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M] sollicitent ainsi de voir :
— déclarer l’action engagée recevable et fondée ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [F] veuve [A], décédée le [Date décès 8] 2019 ;
— commettre dans ce cadre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ;
Et, dès à présent,
— dire que Monsieur [O] [A] devra rapporter à la succession ;
— la somme de 28.000 euros correspondant au don reçu par virement le 6 octobre 2012, à titre de remboursement du règlement fait le 31 juillet 2012 au bénéfice de la société notariale NARBEY- BERNARD et JOUSSEAUME le 31 juillet 2012 ;
— la somme de 69.550 euros correspondant à l’intégralité des retraits de numéraires qu’il reconnaît lui -même avoir effectués ;
— la somme de 57.939,87 euros correspondant aux cotisations/primes exagérées versées sur le contrat d’assurance vie [20] Écureuil vie n° 98415627506 ;
— dire que ces montants figureront à l’actif partageable de la succession ;
— condamner Monsieur [O] [A] à verser à Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M] une indemnité de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Monsieur [L] [A], et Madame [U] [A] épouse [R] ;
— débouter Monsieur [O] [A] de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— dire que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de la SCP JOFFROY ITAIZE LIPP, avocats aux offres de droit.
Monsieur [L] [A] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [F] veuve [A] ;
— désigner tel notaire il plaira au tribunal pour y procéder ;
— vu la reconnaissance de Monsieur [O] [A] de la donation de 28.000 euros, en ordonner le rapport à la succession ;
— ordonner également le remboursement sinon rapport à la succession par Monsieur [O] [A] de la somme de 69.550 euros correspondant aux retraits et paiements faits sur le compte de Madame [V] [F] veuve [A], et dont Monsieur [O] [A], en qualité de mandataire, n’a pas rendu compte ;
— dire et juger les primes versées sur le contrat d’assurance vie [20] Écureuil vie manifestement exagérées et en conséquence, ordonner la réintégration des primes à l’actif de la succession ;
— condamner Monsieur [O] [A], subsidiairement toute partie succombante, à verser au concluant la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les dépens seront affectés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [O] [A] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il sollicite de la juridiction de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de règlement de la succession de Madame [V] [F] veuve [A], et désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction ;
— constater l’accord de Monsieur [O] [A] pour que la somme de 28.000 euros dont il a bénéficié soit qualifiée de donation rapportable ;
— débouter Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M] de toutes leurs autres demandes ;
— débouter Monsieur [L] [X] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M] à payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GERARD, avocat.
Madame [U] [A] épouse [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, successivement prorogé au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale née du décès de Madame [V] [F] veuve [A].
L’assignation délivrée à cette fin satisfaisant aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, et en présence d’une demande de rapport successoral, il y a lieu de faire droit à la demande visant à voir ordonner le partage.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [B] [E], notaire à [Localité 19] – [Adresse 3] , sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur les demandes de rapport à la succession de Madame [V] [F] veuve [A]
Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M], auxquels s’associe Monsieur [L] [A], entendent voir rapporter par leur frère [O] les sommes suivantes :
— une somme de 28.000 euros correspondant à une donation dont Monsieur [O] [A] aurait été gratifié en octobre 2012 ;
— une somme de 69.550 euros (38.150 € + 23.600 €) correspondant à des retraits d’espèces ;
— une somme de 57.939,87 euros correspondant aux cotisations/primes exagérées versées sur le contrat d’assurance vie [20] Écureuil vie n° 98415627506 ;
Monsieur [L] [A] s’associe à ces demandes de rapport.
Quant à Monsieur [O] [A], il acquiesce à la demande de rapport de la somme de 28.000 euros, mais conteste le surplus.
Sur quoi,
— s’agissant de la somme de 28.000 euros
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les donations n’aient été faites expressément « hors part successorale ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le virement de 28.000 euros fait par Madame [V] [F] veuve [A] au bénéfice de son fils [O] le 6 octobre 2012, tel que cela apparaît sur un relevé bancaire [16] (pièce n° 12 des demandeurs), correspond à une donation entre vifs au sens de l’article 843 du code civil.
Par suite, et conformément au prescrit de l’article 860-1 du code civil, il y a lieu de fixer à 28.000 euros la somme devant être, à ce titre, rapportée à la succession de Madame [V] [F] veuve [A].
— s’agissant de la somme de 38.150 euros correspondant à des retraits d’espèces
Au soutien de leur demande, Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M], auxquels s’associe Monsieur [L] [A], exposent que leur frère, Monsieur [O] [A], aurait procédé à des retraits d’espèces à hauteur de 38.150 euros, sur les comptes de leur mère, et ce en faisant usage d’une carte bancaire qu’il détenait du fait d’une procuration générale sur les comptes ouverts par Madame [V] [F] veuve [A] à la [16].
Il est constant que par application des dispositions de l’article 1993 du code civil, l’existence d’une procuration a une incidence directe et majeure sur la charge de la preuve, dès lors que c’est au mandataire qu’il incombe de rendre compte de sa gestion ; le montant des retraits dont il ne serait pas justifié qu’ils ont été faits dans l’intérêt personnel du mandant devant donner lieu à rapport à la succession.
Ainsi, s’il appartient au mandataire de rendre compte de l’utilisation des fonds prélevés au moyen de la procuration, il incombe toutefois aux requérants de rapporter préalablement la preuve que les opérations litigieuses ont été réalisées au moyen de la procuration.
Or, en l’espèce, il convient de relever :
— que les demandeurs ne justifient aucunement de la procuration dont ils se prévalent, étant d’ailleurs relevé qu’à aucun moment Monsieur [O] [A] ne fait allusion, dans ses écritures, à l’existence d’un tel mandat ; celui-ci soutenant au contraire que les retraits effectués l’ont été en présence de sa mère ;
— qu’à la lecture des pièces produites aux débats, il apparaît que la seule pièce portant mention de l’usage d’une procuration (pièce n° 13 des demandeurs) est sans lien avec les dépenses litigieuses ;
— que les seuls relevés bancaires produits aux débats (liasse de pièces n° 12 des demandeurs) ne permettent aucunement de démontrer que les retraits litigieux ont été faits en usant d’une telle procuration ;
— qu’une procuration n’implique pas nécessairement un mandat de gestion, et il appartient donc à l’héritier qui demande le rapport de démontrer l’existence d’actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte.
Dans ces conditions, et faute pour les demandeurs d’apporter la preuve de l’existence d’une procuration dont Monsieur [O] [A] aurait, selon eux, abusé à hauteur de 38.150 euros sur la période allant de 2012 à 2019, ils seront déboutés de leur demande visant à voir ordonner le rapport de cette somme à la succession.
— s’agissant de la somme de 23.600 euros relative aux travaux
Au soutien de leur demande, Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M], auxquels s’associe Monsieur [L] [A], exposent que leur frère, Monsieur [O] [A], aurait fait effectuer des travaux au domicile de Madame [V] [F] veuve [A] (dans lequel il résidait également et dont il détenait la nue propriété par suite du partage de la succession de Monsieur [H] [A] – pièce n° 3 des demandeurs), et se serait fait rembourser par cette dernière les dépenses engagées à ce titre à hauteur de 23.600 euros.
Et à la lecture de leurs écritures, il paraît que la demande vise en réalité à voir qualifier le financement des travaux litigieux par Madame [V] [F] veuve [A], en donation indirecte ; celle-ci ayant ainsi financé des travaux d’amélioration d’un bien dont elle ne détenait que le seul usufruit, et dont son fils [O], nu-propriétaire, devait tirer bénéfice à son décès dès lors qu’il détiendrait alors la pleine propriété du bien.
En réponse, Monsieur [O] [A] oppose le fait qu’il a personnellement financé les gros travaux réalisés dans la maison, et que les travaux financés par sa mère n’avaient trait qu’à la seule décoration intérieure et aux éléments de confort rendus nécessaires au regard de l’âge de celle-ci et des contraintes inhérentes à son état de santé.
Sur quoi,
Il incombe à celui qui se prévaut d’une donation indirecte de démontrer qu’un avantage a été concédé et ce, dans une intention libérale.
En l’espèce, s’agissant de travaux d’amélioration réalisés au profit de l’immeuble dans lequel Madame [V] [F] veuve [A] résidait, les arguments développés par les demandeurs paraissent insuffisants à démontrer que la réalisation des travaux litigieux procédait en réalité d’une intention libérale visant à améliorer un bien destiné à appartenir, à terme, en pleine propriété à son fils, Monsieur [O] [A] ; et ainsi de l’avantager indirectement.
En effet, quand bien même Madame [V] [F] veuve [A] était relativement âgée, il ne peut être présumé qu’elle ait renoncé à entretenir son logement ; étant en outre observé que le maintien à domicile d’une personne âgée, qui plus est lorsqu’elle présente des déficiences physiques, implique couramment de réaliser des aménagements des pièces de vie.
En toute hypothèse, les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve du défaut d’intérêt des travaux litigieux pour Madame [V] [F] veuve [A] elle-même, le seul fait qu’ils puissent avoir conféré au bien une certaine plus-value (ce qui n’est d’ailleurs pas démontré en l’espèce) au bien étant insuffisant à démontrer l’intention libérale requise pour pouvoir qualifier ces dépenses de donation indirecte et, partant, pouvoir donner lieu à un quelconque rapport à la succession.
En conséquence, Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I], Madame [T] [A] épouse [M] et Monsieur [L] [A] seront déboutés de la demande formée à cette fin.
— s’agissant des assurances-vie
Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M] sollicitent de voir ordonner le rapport à la succession d’une somme de 57.939,87 euros au titre d’un contrat d’assurance-vie « [20] » souscrit en mai 2008 auprès de la [16], et dont Monsieur [O] [A] est le bénéficiaire ; et ce au motif que les modalités d’abondement dudit contrat auraient été exagérées au regard des conditions de vie et du patrimoine de Madame [V] [F] veuve [A].
En réponse, Monsieur [O] [A] conteste le caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat d’assurance-vie litigieux, et oppose par ailleurs le fait que Madame [V] [F] veuve [A] avait en réalité souscrit 3 autres contrats d’assurance-vie, dont deux avaient respectivement pour bénéficiaires son frère [Y] et sa sœur [T].
Sur quoi,
Il résulte des dispositions de l’article L.132-13 du code des assurances qu’un contrat d’assurance vie, qui constitue une opérations de prévoyance, ne peut être considéré comme une donation et n’entre pas dans l’actif successoral, sauf si les primes versées par le souscripteur présentent un caractère manifestement exagéré au regard de ses facultés ; auquel cas la règle du rapport successoral est susceptible de recevoir application.
Il est constant que ce caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment de la souscription du contrat ou du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ; la charge de la preuve incombant aux demandeurs au rapport.
En l’espèce, il apparaît que Madame [V] [F] veuve [A], née le [Date naissance 12] 1932, a procédé, sur le contrat d’assurance-vie litigieux, aux versements de primes suivants (pièces n° 15 et suivantes des demandeurs) :
— 42.122 euros en mai 2008, lors de la souscription le 9 mai 2008 ;
— 7.840 euros en mars 2009 ;
— 8.820 euros au printemps 2010.
Il s’en déduit que Madame [V] [F] veuve [A] était âgée de 76 ans lors de la souscription, et donc de 77 et 78 ans lors des versement ultérieurs ; cet âge ne permettant pas de remettre en cause, le cas échéant, ni l’existence d’un aléa, ni l’utilité du contrat.
Par ailleurs, la situation financière et patrimoniale de Madame [V] [F] veuve [A] au moment de chacun des versements de primes n’est pas connue de la juridiction, et il ressort de la pièce n° 11 produite par les demandeurs qu’ainsi que l’indique Monsieur [O] [A] dans ses écritures, d’autres assurances-vie ont été souscrites par Madame [V] [F] veuve [A], et ce notamment au profit de Monsieur [Y] [A] et Madame [T] [A] épouse [M].
Pour autant, ceux-ci n’ont apporté aucune réponse sur ce point, pas plus qu’ils n’ont fourni à la juridiction les éléments propres à apprécier l’évolution du patrimoine de Madame [V] [F] veuve [A] au fil des années, compte tenu des primes versées sur ces autres contrats d’assurance-vie.
Encore, il résulte de la déclaration de succession (pièce n° 6 des demandeurs) qu’à son décès, soit une dizaine d’années après les versements litigieux, Madame [V] [F] veuve [A] disposait encore d’avoirs financiers à hauteur de 59.358,02 euros ; ce qui tend à démontrer que ses revenus mensuels, bien que relativement modiques, étaient suffisants pour assurer son train de vie et lui permettre de conserver une épargne (distincte des contrats d’assurance-vie souscrits).
Dans ces conditions, et eu égard aux seuls éléments portés à la connaissance de la juridiction, il apparaît que les demandeurs au rapport sont défaillants à rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées à ce titre, au sens de l’article L.132-13 du code des assurances.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande visant à voir appliquer la règle du rapport successoral audit contrat.
3°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ; les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile étant dès lors incompatibles.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [F] veuve [A], décédée le [Date décès 8] 2019 ;
DESIGNE Maître [B] [E], notaire à [Localité 19] – [Adresse 3], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
ORDONNE le rapport à la succession de Madame [V] [F] veuve [A], par Monsieur [O] [A], de la somme de 28.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M] et Monsieur [L] [A] de leur demande visant à voir ordonner le rapport de la somme de 38.150 euros correspondant à des retraits d’espèces ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M] et Monsieur [L] [A] de leur demande visant à voir ordonner le rapport d’une somme de 23.600 euros relative à des travaux ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A], Madame [P] [A] épouse [I] et Madame [T] [A] épouse [M] et Monsieur [L] [A] de leur demande visant à voir appliquer la règle du rapport au contrat d’assurance-vie [20] Écureuil vie n° 98415627506 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie assurance ·
- Assurance de personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Équité ·
- Professionnel ·
- Intervention volontaire ·
- Document ·
- Sapiteur
- Bail conventionné ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Congé ·
- Effets ·
- Application ·
- Renouvellement
- Europe ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Consultation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Hospitalisation ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Vie commune ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Violence ·
- Torts ·
- Liquidation
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Conjoint
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Échec ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Publicité foncière ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Conserve
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Libération ·
- Pièces ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révolution ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Architecte ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Partie ·
- Bâtiment
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Accord ·
- Civil ·
- Prestation ·
- Père
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.