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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c2 j a f divorce, 27 nov. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° : D C2-82/2025
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Novembre 2025
N°DOSSIER : N° RG 24/00056 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CVZG
AFFAIRE : [G] / [E]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] [P] [G] épouse [E]
née le 02 Janvier 1985 à MANTES-LA-JOLIE (78)
de nationalité Française
96 Square Henri Matisse
85300 CHALLANS
représentée par Me Marie-christine ROUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-78 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M], [N] [E]
né le 24 Juillet 1986 à MANTES LA JOLIE
de nationalité Française
7 chemin des baudries
85230 SAINT URBAIN/FRANCE
représenté par Maître Emmanuelle AULAGNON de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEBATS :
A l’audience non publique du 11 Septembre 2025 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 27 Novembre 2025.
Copies conformes délivrées le
à Me ROUSSEAU
à Me AULAGNON
à Mme [G]
à M. [E]
Copies exécutoires délivrées le
à Mme [G]
à M. [E]
Copies exécutoires délivrées à l’Intermédiation
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V], [X], [P], [G] et Monsieur [Y], [M], [N], [E] se sont mariés le 25 mai 2013 devant l’Officier de l’état civil de la commune de SAINT-ILLIERS-LE-BOIS (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union, mineurs et à charge :
— [O] [E], née le 2 mai 2012 à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines) ;
— [H] [E], né le 1er mars 2015 à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines).
Par assignation en date du 9 janvier 2024, enrôlée le 15 janvier 2024, Madame [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande en divorce.
Monsieur [E] s’est constitué le 28 février 2024 et, lors de l’audience d’orientation du 5 avril 2024, les parties ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état du 12 septembre 2024 et a fixé ainsi que suit, les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil:
— constater la résidence séparée des époux depuis le 26 avril 2021 ;
— faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
— ordonner, en tant que de besoin, à chacun des époux de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
— attribuer à Madame [G], pour la durée de la procédure, la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé AH-525-WP, à charge pour elle de régler les frais d’entretien courant, d’assurance et d’éventuel emprunt y afférents, et ce sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
— attribuer à Monsieur [E], pour la durée de la procédure, la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé DA-612-YV, à charge pour lui de régler les frais d’entretien courant, d’assurance et d’éventuel emprunt y afférents, et ce sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dire que Madame [G] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
— les échéances de remboursement du prêt CETELEM n°4474 922 678 1100 souscrit le 05/11/2019, pour des échéances de 122,00 € par mois ;
— les échéances de remboursement du prêt CETELEM n°4462 536 050 1100 souscrit le 16/04/2018, pour des échéances de 131,00 € par mois ;
— la dette auprès du Trésor Public n°006 053 078 485571 2019 0010839 relative à un indu sur rémunération pour un titre de perception en date du 25/09/2019 à hauteur d’un total dû au 25/05/2021 de 4 400,00 € ;
et ce, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— dire que Monsieur [E] devra assurer le règlement provisoire de la dette suivante, à savoir les échéances de remboursement du prêt CGI FINANCE, portant la référence de dossier n°CC22919810 dont la première mensualité était dû pour le mois d’octobre 2021 et pour des échéances de 242,71 € par mois en juin 2024, et ce, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— constater que Monsieur [E] et Madame [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [O] et [H] [E] ;
— fixer la résidence habituelle des enfants [O] et [W] au domicile de Madame [G];
— accorder à Monsieur [E] un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice des enfants [O] et [W] [E], selon des fréquences et modalités librement déterminées d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : la fin des semaines paires chez le père, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
— Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
— Pendant les grandes vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez le père, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez la mère, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez le père ;
à charge pour Monsieur [E] d’aller chercher les enfants, ou les faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et de les y ramener, ou les y faire ramener par une personne de confiance à l’issue de l’exercice de ces droits;
— préciser que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
— préciser que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
— préciser que la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
— préciser que, sauf autre accord entre les parents, les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier vendredi soir, 18H00, suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise, 18h00 ;
— préciser que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir, 18H00, suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, 18H00 ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, 18H00, au dimanche soir suivant, 18H00 ;
2) pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi soir suivant la fin des cours, 18H00, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, 18h00, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, 18h00;
— dire que, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée, sauf autre accord entre les parents;
— rappeler que les parents peuvent toujours, d’un commun accord, modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge ;
— fixer à 100€ par mois et par enfant, soit 200€ par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [H] [E] ;
— ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais scolaires (frais d’inscription scolaire, frais de scolarité) et des frais extra-scolaires (activités culturelles, sportives ou de loisirs) engagés dans l’intérêt des enfants [O] et [H] [E] ;
— condamner en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
— ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt des enfants [O] et [H] [E], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
— préciser qu’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
— condamner en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [V] [G] sollicite de voir :
— constater que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 alinéa 2 du Code civil ;
— juger en conséquence que la demande en divorce est recevable ;
— prononcer pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce des époux ;
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
— juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date du 26 avril 2021 ;
— constater qu’à l’issue du divorce chacun des époux usera de son nom de naissance en application de l’article 264 du Code civil ;
— prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’elle et Monsieur [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordée par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— lui donner acte de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— renvoyer en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
— condamner Monsieur [E] à lui régler une prestation compensatoire en capital de 7.500 euros ;
— reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants telles que fixées dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2024 ;
— dire que les dépens seront supportés par moitié entre les époux, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] sollicite sur les modalités au fond de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil les époux étant séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— constater que Madame [G] reprendra l’usage de son nom de naissance et s’interdira d’user de son nom ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
— renvoyer en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
— fixer la date des effets du divorce au 26 avril 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1du Code civil ;
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— débouter Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouter Madame [G] de toutes demandes contraires aux présentes ;
— reconduire les mesures relatives aux enfants fixées par l’ordonnance de mesures provisoires du 14 juin 2024 ;
— juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388- 1 du Code civil et 338- 1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [G], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale, de telle sorte que la demande en divorce est recevable.
En outre, il convient de rappeler qu’en dehors des hypothèses expressément prévues par la Loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le Juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée à la date du 26 avril 2021, date de leur séparation effective.
En conséquence, les effets du divorce seront fixés au 26 avril 2021.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de convention matrimoniale et faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] et Monsieur [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du Code civil le juge « statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, les parties ne justifiant pas des désaccords pouvant subsister entre elles dans les formes prévues par la Loi, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il reviendra aux parties, si nécessaire, de saisir le Notaire de leur choix pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Madame [G] sollicite une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 7 500 euros. Au soutien de sa demande, l’épouse indique qu’elle vit seule avec ses enfants, contrairement à Monsieur [E] qui vit en couple. Sur le plan professionnel, elle expose qu’elle bénéficie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé mais qu’elle rencontre des difficultés de santé, à savoir une lombalgie chronique à cause de laquelle elle est en arrêt maladie, tandis que Monsieur [E] travaille à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle relève ainsi une disparité dans les conditions de vie des époux au regard des ressources des époux, précisant qu’en l’absence de masse active à partager, les époux ne bénéficieront pas d’une attribution patrimoniale dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Monsieur [E] s’oppose à la demande de l’épouse. A cet égard, il conteste le montant des ressources mensuelles de Madame [G] puisqu’il y ajoute les allocations familiales perçues par l’épouse. En ce qui le concerne, il déclare être également arrêté suite à une blessure au genou qui l’empêche de reprendre le travail avant stabilisation, le laissant avec des revenus mensuels de 1 400 euros au titre des indemnités journalières. En outre, il explique qu’il bénéficie également de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au mois d’octobre 2017, percevant alors une centaine d’euros par mois à ce titre. Par ailleurs, Monsieur [E] souligne la durée de la vie commune et le jeune âge des époux ne leur permettant pas de connaître à ce stade leurs droits à retraite. De plus, il soutient que l’épouse ne justifie d’aucun sacrifice professionnel puisque celle-ci percevait en réalité des revenus supérieurs en 2018 et en 2021. Il en conclut que Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’une disparité entre les conditions de vie des époux justifiant une prestation compensatoire à son profit.
Les revenus et les charges de Madame [V] [G] s’établissent de la manière suivante :
Selon son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, Madame [G] a perçu des revenus annuels de 8 353 euros au titre des salaires et assimilés. Selon sa dernière déclaration de revenus, l’épouse a perçu la somme de 5 493 euros au titre des salaires (2 956 euros d’indemnités journalières et 2 537 euros de son employeur), ainsi que des allocations pôle emploi à hauteur de 2 303 euros en 2024, soit un revenu moyen mensuel de 649 euros. Madame [G] a également bénéficié de prestations sociales d’un montant de 539 euros en moyenne entre le mois de février et d’avril 2025, avec une retenue allant de 100 euros à 355 euros.
Outre les charges courantes, elle supporte le paiement d’un loyer de 484 euros par mois ainsi que le remboursement des crédits renouvelables CETELEM aux mensualités de 127 euros et de 108 euros, indépendamment de la dette due au Trésor public.
La fille aînée de Madame [G], [F], déclarée comme personne à charge par l’épouse, a par ailleurs perçu en 2024 des revenus d’un montant total de 8 696 euros (salaires, heures supplémentaires et RTT) en tant qu’apprentie.
Le patrimoine de Madame [G] est composé des droits de l’épouse dans la communauté des époux, constituée notamment du véhicule PEUGEOT 308. Les époux ont par ailleurs contracté des dettes du temps de la vie commune.
Les revenus et les charges de Monsieur [Y] [E] s’établissent de la manière suivante :
Selon son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, Monsieur [E] a perçu des revenus annuels de 18 195 euros au titre de ses salaires, pour une moyenne mensuelle de l’ordre de 1 516 euros.
Au mois de septembre 2024, Monsieur [E] justifie d’un cumul annuel net imposable de 15 051 euros, soit environ 1 672 euros par mois. Suite à un accident de travail le 24 septembre 2024, l’époux a perçu des indemnités journalières de 1 380 euros (montant net imposable) au mois d’octobre 2024. Par une déclaration sur l’honneur datée du 12 mai 2024 mais signifiée par RPVA le 10 juin 2025, il déclare également bénéficier de prestations sociales à hauteur de 1 198 euros.
Monsieur [E], qui vit en couple, assume, outre les charges courantes, le règlement d’un loyer mensuel de 770 euros et le remboursement du prêt automobile CGI FINANCE aux échéances de 242 euros. Il verse par ailleurs la somme de 200 euros par mois à Madame [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] et d'[H].
De la même manière, le patrimoine de Monsieur [E] est composé du véhicule PEUGEOT 5008 et des droits de l’époux dans la communauté des époux.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le Juge aux affaires familiales relève :
— que le mariage a duré 12 ans, dont 8 ans de vie commune ;
— que le couple a eu deux enfants ;
— que les époux sont respectivement âgés de 40 ans pour Madame [G] et de 39 ans pour Monsieur [E] ;
— que chaque époux justifie de difficultés de santé de nature à impacter sa capacité de travailler et d’améliorer ses droits à retraite, les deux époux bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais seulement jusqu’au mois de septembre 2022 pour l’époux ;
— que l’épouse ne justifie pas d’un sacrifice professionnel au profit de l’éducation des enfants ou de la carrière professionnelle de l’époux ;
— que les époux se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;
— que la prestation compensatoire ne vise pas à compenser les effets d’un régime matrimonial librement choisi par les époux ou à égaliser les situations patrimoniales des époux ;
— que le patrimoine commun est quasi-nul.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, les parties s’accordent pour solliciter le maintien des mesures relatives aux enfants mineurs mises en place lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires concernant les enfants. Ces mesures étant manifestement conformes à l’intérêt des enfants, elles seront reconduites.
Il convient de rappeler la situation financière des époux lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2024, qui était la suivante :
“Madame [G] déclare à l’audience être actuellement sans emploi mais rechercher activement un travail, arrivant en fin de droits Pôle emploi en juillet 2024. Elle verse aux débats son avis d’impôt sur les revenus de 2022, établi en 2023, mentionnant un total des salaires et assimilés déclaré de 14.911€, soit l’équivalent de 1.242,58€ par mois. Elle produit également ses bulletins de paie pour les mois d’avril à août 2023, attestant de la perception d’un salaire mensuel moyen net à payer avant impôt sur le revenu de 574,97€, ainsi que de ses relevés de paiement d’allocation de retour à l’emploi (ARE) pour les mois de décembre 2023 à février 2024 à hauteur de 465,25€ par mois en moyenne. Enfin, elle justifie de ses attestations de paiement CAF et de ce qu’elle perçoit l’aide personnalisée au logement, l’allocation de rentrée scolaire (à répartir sur l’année), les allocations familiales avec conditions de ressources, le complément familial, la prime d’activité majorée, et l’allocation de soutien familial, pour un montant mensuel moyen de 1.230€. Au regard de ces éléments, Madame [G] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.756 euros. Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et aux charges de la vie courante, dont elle justifie et qu’elle déclare assumer seule, étant précisé qu’elle a également un autre enfant majeur issu d’une précédente union demeurant à sa charge, les revenus retirés de sa formation étant à ce jour insuffisants pour lui permettre d’être parfaitement autonome. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— Au titre des frais de logement : un loyer mensuel de 484,43€ par mois, provision sur charges comprises et RLS déduites ;
— Au titre des emprunts et dettes en cours :
— les échéances de remboursement du prêt CETELEM n°4474 922 678 1100 souscrit le 05/11/2019, pour des échéances de 122,00€ par mois ;
— les échéances de remboursement du prêt CETELEM n°4462 536 050 1100 souscrit le 16/04/2018, pour des échéances de 131,00€ par mois ;
— la dette auprès du Trésor Public n°006 053 078 485571 2019 0010839 relative à un indu sur rémunération pour un titre de perception en date du 25/09/2019 à hauteur d’un total dû au 25/05/2021 de 4.400,00€.”
“Monsieur [E] travaille en qualité d’auxiliaire ambulancier en CDI pour les AMBULANCES ET TAXIS DE L’ILE GUILLOU. Il ne produit pas son dernier avis d’impôt sur le revenu, empêchant toute vision d’ensemble des ressources qu’il est susceptible de percevoir. Il produit néanmoins ses bulletins de paie pour les mois de novembre 2023, décembre 2023 et février 2024, justifiant de la perception d’un salaire mensuel moyen net à payer avant impôt sur le revenu de 1 457,78€. Le montant net imposable annuel apparaissant sur son bulletin de paie de décembre 2023 est de 18.194,43€, soit l’équivalent de 1.516,20€ par mois. Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [E] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.487€. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et aux charges de la vie courante, dont il justifie par ses pièces et qu’il indique partager avec sa nouvelle compagne. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— Au titre des frais de logement : un loyer mensuel de 750€ ;
— Au titre des emprunts en cours : le prêt CGI FINANCE, portant la référence de dossier n°CC22919810 dont la première mensualité était dû pour le mois d’octobre 2021, qu’il rembourse par échéances de 242,71€ par mois en juin 2024.”
La situation actuelle des parties a été exposée ci-dessus.
Sur l’intermédiation financière :
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, pour les décisions prononçant le divorce et rendue après le premier mars 2022, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Aucun des deux cas d’exclusion n’étant établi, même par la production en cours de délibéré d’une note des conseils, l’intermédiation financière, qui est de principe, sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, applicable au divorce accepté, “ les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre els époux, sauf décision contraire du juge ”.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger aux dispositions ainsi rappelées, de sorte qu’il convient d’ordonner le partage par moitié des dépens de l’instance entre Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [E], et de condamner en tant que de besoin ces derniers au paiement de ces frais, étant toutefois rappelé que Madame [V] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En outre, au regard de la nature familiale du présent litige et de sa situation, il convient, en équité, de dispenser en tant que de besoin Monsieur [Y] [E], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du remboursement prévu par les articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, le prononcé du divorce, qui affecte l’état civil des parties, ne permet pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE QU’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d’instance en divorce initiée par Madame [V] [G] le 9 janvier 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
et partant,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [V], [X], [P], [G], née le 2 janvier 1985 à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines),
et de
Monsieur [Y], [M], [N], [E], né le 24 juillet 1986 à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines),
Lesquels se sont mariés le 25 mai 2013 devant l’Officier de l’état civil de SAINT-ILLIERS-LE-BOIS (Yvelines),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un Officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date du 26 avril 2021 ;
RAPPELLE QU’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, et DIT QU’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
En ce qui concerne les enfants mineurs :
CONSTATE QUE les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs issus de leur union :
— [O] [E], née le 2 mai 2012 à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines),
— [H] [E], né le 1er mars 2015 à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines),
RAPPELLE QUE l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE QUE tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants [O] et [W] [E] au domicile de Madame [V] [G], leur mère ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [E], leur père, un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice des enfants [O] et [W] [E], selon des fréquences et modalités librement déterminées d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
la fin des semaines paires chez le père, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
Pendant les grandes vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez le père, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez la mère ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez la mère, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires d’été chez le père ;
à charge pour Monsieur [Y] [E] d’aller chercher les enfants, ou les faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et de les y ramener, ou les y faire ramener par une personne de confiance à l’issue de l’exercice de ces droits,
PRÉCISE QUE, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue mais au besoin en y faisant ponctuellement exception, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
PRÉCISE QUE les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
PRÉCISE QUE la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
PRÉCISE QUE, sauf autre accord entre les parents, les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier vendredi soir de la fin des cours, à 18H00, pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise, à 18h00,
PRÉCISE QUE par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir de la date officielle de la fin des cours, à 18H00, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H00 ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H00, au dimanche soir suivant précédant la rentrée des classes, à 18H00 ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi soir de ou suivant la date officielle de la fin des cours, à 18H00, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 18h00, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, à 18h00 ;
DIT QUE, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée, sauf autre accord entre les parents ;
RAPPELLE QUE les parents peuvent toujours, d’un commun accord, modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge ;
FIXE à CENTS EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [H] [E] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] [E] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE QUE la contribution ainsi fixée est due même au delà de la majorité des enfants, tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT QUE le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT QUE cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2024, et pour la première fois le 14 juin 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution, soit Monsieur [Y] [E], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
PRÉCISE QU’en cas d’omission du débiteur de procéder spontanément au calcul de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi mise à sa charge, le créancier pourra lui notifier le nouveau montant indexé de sa contribution par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE QUE les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [H] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE QUE jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, soit Monsieur [Y] [E], est tenu de s’assurer du versement effectif de ladite pension alimentaire entre les mains du parent créancier, soit Madame [V] [G], au besoin en la lui versant directement dans l’attente de la mise en œuvre effective du dispositif ;
RAPPELLE QUE l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents des frais scolaires (frais d’inscription scolaire, frais de scolarité) et des frais extra-scolaires (activités culturelles, sportives ou de loisirs) engagés dans l’intérêt des enfants [O] et [H] [E] ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt des enfants [O] et [H] [E], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
PRÉCISE QU’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, le partage par moitié des dépens de l’instance entre Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [E], et CONDAMNE en tant que de besoin ces derniers au paiement de ces frais, étant toutefois rappelé que Madame [V] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DISPENSE en tant que de besoin Monsieur [Y] [E], non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du remboursement prévu par les articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants mineurs ;
RAPPELLE QU’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informera les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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