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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 sept. 2024, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01068 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFFW
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : SCCV LOUIS BLANC C/ S.A.S. PL ARCHITECTE, [F] [I], [O] [D], [U] [R], [A] [P], CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, PARIS EST MARNE ET BOIS, S.A.S. RS ARCHI, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.N.C. LNC BOREALE, [S] [Z], [Y] [N], [T] [K], [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. LOUIS BLANC
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 922 777 214
dont le siège social est sis 101 avenue François Arago – Immeuble Challenge 92 Bâtiment C2 – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Katia LESELBAUM-BENHAMMOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0838
DEFENDEURS
Madame [Y] [N]
demeurant 58 avenue de la révolution française – 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
Monsieur [T] [K]
demeurant 58 avenue de la révolution française – 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
tous deux représentés par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 372
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 921 888 046
dont le siège social est sis 15 avenue de Plaisance – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Monsieur [F] [I]
demeurant 60 avenue de la révolution française – 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
Madame [O] [D]
demeurant Résidence Grandpré – Bâtiment 4 – 822 avenue Janvier Passero – 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Monsieur [U] [R]
demeurant Résidence Grandpré – Bâtiment 4 – 822 avenue Janvier Passero – 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Madame [A] [P]
demeurant 56 rue de la révolution française – 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du département – 94054 CRÉTEIL CEDEX
VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
dont le siège social est sis Hôtel de ville – avenue Charle de Gaulle – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 808 442
dont le siège social est sis 34 place des Corolles – Tour ERDF – 92079 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
PARIS EST MARNE ET BOIS
dont le siège social est sis 1 place Uranie – 94340 JOINVILLE LE PONT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 948 623 848
dont le siège social est sis 6 avenue de la Varenne – 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525
dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – Immeuble Central Gare – Bâtiment A – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
S. N. C. LNC BOREALE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 893 232 645
dont le siège social est sis 50 route de la reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Monsieur [S] [Z]
demeurant 56 bis rue de la révolution française – 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
Madame [J] [H]
demeurant 60 avenue de la révolution française – 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 27 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
*******
Vu les assignations en référé délivrées les 11, 12, 13 et 24 juin 2024 à Madame [Y] [N] et Monsieur [T] [K], la SAS RS ARCHI, la SAS PL ARCHITECTE, la SNC LNC BOREALE, Monsieur [S] [Z], Madame [J] [H], Monsieur [F] [I], Madame [O] [D], Monsieur [U] [R], Madame [A] [P], le Conseil Départemental du VAL DE MARNE, la Ville de SAINT MAUR DES FOSSES, la société ENEDIS, la société GRDF et PARIS EST MARNE ET BOIS à la demande de la SCCV LOUIS BLANC, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 août 2024 lors de laquelle la SCCV LOUIS BLANC a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par Madame [Y] [N] et Monsieur [T] [K] oralement par l’intermédiaire de leur conseil ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés la SAS RS ARCHI, la SAS PL ARCHITECTE, la SNC LNC BOREALE, Monsieur [S] [Z], Madame [J] [H], Monsieur [F] [I], Madame [O] [D], Monsieur [U] [R], Madame [A] [P], le Conseil Départemental du VAL DE MARNE, la Ville de SAINT MAUR DES FOSSES, la société ENEDIS, la société GRDF et PARIS EST MARNE ET BOIS n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 20 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction de deux immeubles totalisant 30 logements collectifs sur un terrain sis 49 à 51 avenue Louis Blanc à SAINT MAUR DES FOSSES (94) selon permis de construire du 26 mai 2023 et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[C] [E] (1962)
Diplôme d’ingénieur
4 quai de Stalingrad
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél : 01.80.90.52.10 Fax : 01.80.90.52.11
Port. : 06.07.02.86.27 Mèl : [E].[C]@projetbat.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement du gros oeuvre au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement du gros oeuvre pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS la SCCV LOUIS BLANC aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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