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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 28 nov. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3H2
Minute : 945/2025
JUGEMENT
Du :28 Novembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [D], demeurant 7 chaussée d’Asie – 57100 THIIONVILLE
représentée par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [V], demeurant 7 Chausée d’Asie – 57100 THIIONVILLE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [D] a donné à bail à Madame [M] [V] un appartement à usage d’habitation situé au 7 Chaussée d’Asie 57100 Thionville par contrat du 16 septembre 2024, pour un loyer mensuel de 650 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [D] a fait assigner Madame [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville par acte de commissaire de justice signifié en étude le 14 janvier 2025, aux fins de voir :
— constater que Madame [M] [V] a méconnu son obligation de payer le loyer aux termes convenus,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties en date du 16 septembre 2024,
— ordonner l’expulsion de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés,
— autoriser la demanderesse, propriétaire, à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
— condamner Madame [M] [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 950€ correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2024,
— aux loyers échus du 19 décembre 2024 jusqu’au prononcé de la présente décision sur base d’un montant mensuel de 650€,
— une indemnité d’occupation d’un montant de 650€ à compter de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
— condamner Madame [M] [V] à la somme de 1 440€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [V] aux entiers frais et dépens.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 15 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 puis du 30 septembre 2025.
Madame [U] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation.
Madame [M] [V], bien que régulièrement citée à étude le 14 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du contrat de location dont l’inexécution pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que Madame [M] [V] reste redevable de la somme de 1.950€ selon décompte des sommes actualisé au 19 décembre 2024, et ce malgré mise en demeure adressée par lettre datée du 30 novembre 2024.
Par ailleurs, aux termes de sa reconnaissance de dette manuscrite datée du 28 novembre 2024, Madame [M] [V], non comparante, reconnaît le principe de la dette locative, les impayés étant survenus à compter du 1er octobre 2024.
Elle y évoque des difficultés financières en lien avec une période de chômage et une ouverture de droits chronophage.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire.
III. SUR L’EXPULSION
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Madame [M] [V] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
IV. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [U] [D], arrêté à la date du 19 décembre 2024, que la dette locative s’élève à la somme 1 950 €, après déduction des frais de poursuite.
Madame [M] [V], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette dont elle reconnait le principe au sein de sa reconnaissance de dette manuscrite du 28 novembre 2024, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera également condamnée au paiement des loyers échus du 19 décembre 2024 jusqu’au prononcé de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de condamner l’intéressée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit 650 € par mois, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [U] [D] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 16 septembre 2024 entre Madame [U] [D] et Madame [M] [V] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé 7 Chaussée d’Asie 57100 Thionville, aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [U] [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [M] [V] à verser à Madame [U] [D] la somme de 1.950€ (selon décompte arrêté au 19 décembre 2024 et incluant décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [V] à verser à Madame [U] [D] les loyers échus du 19 décembre 2024 jusqu’au prononcé de la présente décision sur la base d’un montant mensuel de 650 €;
CONDAMNE Madame [M] [V] à verser à Madame [U] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit la somme mensuelle de 650€, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE Madame [M] [V] à verser à Madame [U] [D] une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX , greffière.
La greffière, Le juge,
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