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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 11 mai 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7EK
ORDONNANCE DE REFERE N°26/413
DU : 11 Mai 2026
[U] [I]
C/
[J] [X] épouse [Z]
[M] [Z]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11/05/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [I], demeurant 139 route de Guentrange – 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [X] épouse [Z], demeurant 22 rue Théophile Maire – 57700 HAYANGE, non comparante
Monsieur [M] [Z], demeurant 22 rue Théophile Maire – 57700 HAYANGE, non comparant
Date des débats : 17 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2023, Madame [U] [I] a donné à bail à Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] un bien immobilier à usage d’habitation situé 22 rue Théophile Maire à HAYANGE (57700), pour une durée de trois années, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 488,97 € hors charges et 80€ de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, Madame [U] [I] a fait signifier à Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] un commandement de payer la somme principale de 1.834,22 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 29 août 2025, Madame [U] [I] a fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— renvoyer les parties à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 août 2025,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti le 13 mars 2023 pour l’appartement situé 22 rue Théophile Maire 57700 HAYANGE,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion des locataires de l’appartement qu’ils occupent ainsi que de tous occupants de leur chef et, au besoin, avec le concours de la force publique,
— ordonner en tant que de besoin l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux risques et périls des défendeurs,
— condamner les locataires à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 568€ à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— condamner à titre provisionnel les locataires à lui payer la somme de 3.598,22 euros correspondant à l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au 5 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de droit,
— condamner les locataires à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux frais et dépens y compris les frais du commandement de payer.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 1er septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
À l’audience du 17 mars 2026, Madame [U] [I], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Elle précise avoir notifié un décompte actualisé aux locataires, et fait état d’une dette locative qui ne cesse d’augmenter. Elle rectifie les termes de son assignation en précisant que l’indemnité d’occupation est demandée à titre provisionnel.
Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z], régulièrement cités, ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 1er septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 7.714,22 euros suivant décompte arrêté au 31 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus).
Le contrat de bail conclu le 13 mars 2023, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié le 4 juin 2025.
A ce titre, les défendeurs ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant les locataires. Par ailleurs, il ressort des débats que ces derniers n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 4 août 2025.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z], occupants sans droit ni titre, sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [U] [I] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] restent devoir la somme de 7.714,22 € à la date du 31 mars 2026.
Les défendeurs, non comparants, ne produisent aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7.714,22 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 568 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Madame [U] [I] sera déboutée de sa demande tendant à dire que tout mois commencé est dû en intégralité ainsi que de sa demande au titre des intérêts à compter de chaque échéance mensuelle impayée s’agissant de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre Madame [U] [I], il y a lieu de condamner Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] à payer la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 13 mars 2023 entre Madame [U] [I] d’une part et Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé 22 rue Théophile Maire à HAYANGE (57700) à la date du 4 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 5 août 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 568 € ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] à verser à Madame [U] [I], à titre provisionnel, la somme de 7.714,22 € (décompte arrêté au 31 mars 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] à payer à Madame [U] [I] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er avril 2026, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DEBOUTONS Madame [U] [I] de sa demande tendant à dire que tout mois commencé est dû en intégralité ainsi que de sa demande au titre des intérêts à compter de chaque échéance mensuelle impayée s’agissant de l’indemnité d’occupation ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] à verser à Madame [U] [I] la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] et Madame [J] [X] épouse [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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