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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 mars 2026, n° 23/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00557
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZQF
N° PARQUET : 23/414
N° MINUTE :
requête du :
11 janvier 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [I], [X]
domiciliée chez Monsieur, [E], [K],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain SALIGARI de la SELARL SALIGARI EL AMINE AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2455
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 26 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00557
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme, [I], [O], [X] reçue le 11 janvier 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme, [I], [O], [X] notifiées par la voie électronique le 14 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que la requérante se désigne dans ses écritures sous l’identité «, [I], [O], [X] ».
Il résulte toutefois de son acte de naissance que son prénom est «, [I] » et son nom de famille «, [X] », «, [O] » étant indiqué comme le prénom de son père (pièce n°13 de la requérante).
Décision du 26 mars 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00557
Dans le présent jugement, elle sera donc désignée sous l’identité de «, [I], [X] » conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme, [I], [X], se disant née le 4 avril 2001 à, [Localité 4] (Mauritanie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M., [X], [O], né en 1936 à, [Localité 5] (Mauritanie), a acquis la nationalité française par déclaration de reconnaissance souscrite le 8 septembre 1966 devant le juge d’instance du 19 arrondissement de, [Localité 1] en vertu de l’article 152 du code de la nationalité française.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 26 juin 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la requérante).
Sur les demandes de Mme, [I], [X]
Mme, [I], [X] sollicite du tribunal de juger que sa filiation est établie à l’égard de son père, M., [X], [O].
Cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La requérante demande en outre du tribunal de juger qu’elle a la qualité de française et d’ordonner la mention de sa nationalité française sur son acte de naissance et tous autres actes prévus par la loi.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
De même, il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi d’un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil, étant rappelé que l’apposition de ladite mention sera demandée, le cas échéant, par le service de la nationalite concerné, une fois le certificat de nationalite française délivré.
Les demandes formées de ces chefs seront donc déclarées irrecevables.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme, [I], [X], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme, [I], [X] verse aux débats une copie, délivrée le 21 mars 2024, d’un extrait de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 4 avril 2001 à, [Localité 4] (Mauritanie), d,'[O], [X], né le 31 décembre 1936 à, [Localité 6] (Maurirnaie), et de, [G], [S], née le 21 février 1960 à, [Localité 6] (pièce n°13 de la requérante).
Le ministère public fait valoir que la force probante d’un acte de l’état civil étranger ne s’attache qu’à sa copie intégrale produite en original dès lors que seule une copie intégrale contient les informations nécessaires permettant d’en apprécier la valeur probante au regard des prescriptions de la loi étrangère.
Toutefois, Mme, [I], [X] verse aux débats ses échanges avec l’ambassade de France à, [Localité 4] indiquant que « l’état civil mauritanien ne délivre pas de copie intégrale de l’acte de naissance mais uniquement des extraits » et que « depuis le nouvel état civil mauritanien instauré en 2011 il n’est pas possible d’obtenir des copies intégrales d’acte » (pièces n°15 et 16 de la requérante).
Elle justifie ainsi de l’impossibilité de produire une copie intégrale de son acte de naissance et de ce que la copie produite aux débats a été délivrée selon les formes usitées en Mauritanie.
Son acte de naissance qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public apparaît ainsi probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le ministère public, tout en relevant qu’au regard de l’état civil mauritanien, le prénom et le nom du père de la requérante semblent inversés par rapport à l’état civil français, indique cependant ne pas contester le lien de filiation de celle-ci à l’égard de M., [X], [O], lequel est établi par l’acte de reconnaissance en date du 25 août 2005 (pièce n°6 de la requérante).
La requérante produit en outre l’acte de naissance de ce dernier, établi sur les registres du service central d’état civil indiquant qu’il est né en 1936 à, [Localité 5] (Mauritanie) (pièce n°5 de la requérante).
Elle verse également aux débats la déclaration tendant à la reconnaissance de la nationalité française souscrite le 8 septembre 1966 devant le juge d’instance de, [Localité 7] , par M., [X], [O] en application de l’article 152 du code de la nationalité française, enregistrée le 25 avril 1967 (pièce n°12 de la requérante). Ainsi, contrairement aux affirmations du ministère public, il est justifié de la nationalité française de M., [X], [O] au jour de la naissance de Mme, [I], [X].
Mme, [I], [X] justifie donc être de nationalité française par filiation paternelle, en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la requérante, celle-ci conservera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme, [I], [X] conservant la charge des dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme, [I], [X] tendant à voir juger qu’elle a la qualité de française ;
Dit irrecevable la demande de Mme, [I], [X] tendant à voir ordonner la mention de sa nationalité française sur son acte de naissance et tous autres actes prévus par la loi ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à Mme, [I], [X], née le 4 avril 2001 à, [Localité 4] (Mauritanie) ;
Renvoie à cette fin Mme, [I], [X] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette la demande de Mme, [I], [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme, [I], [X].
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 mars 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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