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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ET3D
ENTRE :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS substituée par Maître Jennifer LEVEQUE, avocate au barreau des Ardennes
ET :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Valéry MARIAGE, avocat au barreau des Ardennes
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [T] est propriétaire occupant de sa maison sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Son habitation est mitoyenne avec celle sis [Adresse 3] dont Monsieur [W] [O] est le propriétaire. Il loue ce logement depuis le mois de novembre 2024 à Madame [F] [M], et à une seconde personne dont Monsieur [H] [T] ignore le nom.
Depuis l’arrivée des locataires, Monsieur [H] [T] allègue subir de nombreuses nuisances sonores répétées jour et nuit.
Suite à plusieurs dépôts de plaintes et de mains courantes, une médiation a été tentée le 10 janvier 2025 entre Monsieur [H] [T] et Monsieur [W] [O] à la suite de laquelle chacun s’était engagé à faire réaliser des travaux d’isolation phonique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, le Conseil de Monsieur [H] [T] a fait part de la persistance des troubles à Monsieur [W] [O] et l’interrogeait sur la réalisation des travaux d’isolation phonique.
Un procès-verbal de constat a été établi le 26 février 2025, lequel relate que “Je suis arrivée au logement du requérant à 21h50.
Sur place, je constate que sa propriété est mitoyenne avec celle de Madame [F] [M].
A 21h56, j’entends une série de coups, qui semblent être des frappes de marteau sur le mur.
Je dénombre environ 27 coups.
Ces bruits sont forts et résonnent dans le logement du requérant.
Il est évident que ces coups sont de nature à troubler la tranquillité du requérant, qui m’indique qu’à cette heure, il est déjà couché en raison de son emploi du matin.
Je constate que la tablette du requérant, de marque REDMI, était déjà branchée et en mode enregistrement avant la survenance de ces coups, et a ainsi enregistré les bruits.”
Monsieur [H] [T] soutient que les nuisances qu’il déplore atteignent sa santé. Il lui était prescrit 4 jours d’ITT.
Des procès-verbaux ont été établis les 17 mai 2025, 5 juin 2025, 19 août 2025, 6 septembre 2025.
Dans ce contexte, Monsieur [H] [T] a fait assigner par actes de commissaire de justice séparés le 03 avril 2025 Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Ordonner à Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] de mettre fin ou de faire mettre fin au trouble anomal de voisinage constitué par les nuisances sonores et les incivilités, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée par commissaire de justice ou par les services de police ou de gendarmerie. Condamner in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [H] [T] une somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur ses préjudices définitifs. Condamner in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [T] a produit les procès-verbaux de constat, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 février 2025 par son Conseil à Monsieur [W] [O], les certificats médicaux des 25 novembre 2024 et 17 décembre 2024, le courrier du Conseil de Monsieur [H] [T] à Madame [F] [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins une des parties puis retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [H] [T] demande :
Ordonner à Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] de mettre fin ou de faire mettre fin au trouble anomal de voisinage constitué par les nuisances sonores et les incivilités, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée par commissaire de justice ou par les services de police ou de gendarmerie.Ordonner à Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] de remettre en place ou faire remettre en place les piquets et le grillage sur le mur mitoyen, à une hauteur d’environ 1,20 mètre, conformément à l’état initial, et ce dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Condamner in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [H] [T] une somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur ses préjudices définitifs.Débouter Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions. Condamner in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [W] [O] demande :
Relever que Monsieur [T] ne vise aucune urgence dans son acte introductif d’instance ; – Relever que Monsieur [T] ne le vise quant aux prétendus dégâts qu’il invoque concernant notamment le grillage de son muret extérieur, lesquels sont intégrés aux nuisances non caractérisées qu’il relate à l’encontre de la voisine ;
Relever qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’origine des troubles de voisinage et autres incivilités dont il se prévaut alors même qu’il en est à l’origine de par son comportement ; Relever que sa demande d’astreinte ne repose sur aucun fondement en droit ou en fait dans son acte introductif d’instance ;Relever qu’il agit hors tout cadre légal au regard des articles 9 du code Civil et 226-1 du Code pénal, que ses préjudices qu’il indique être définitifs sans les définir sont du ressort d’un litige sur le fond ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de monsieur [O].
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [T] à verser à Monsieur [O] une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive.Condamner Monsieur [T] à verser à Monsieur [O] une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des présentes.
Régulièrement assignée à personne, Madame [F] [M] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [H] [T] :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Aux termes de l’article 836 du Code de procédure civile “Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.”
Sur la demande de cessation des troubles de voisinage :
En l’espèce, Monsieur [H] [T] demande d’ordonner à Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] de mettre fin ou de faire mettre fin au trouble anomal de voisinage constitué par les nuisances sonores et les incivilités, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée par commissaire de justice ou par les services de police ou de gendarmerie.
En réplique, Monsieur [W] [O] indique que les incivilités et nuisances sonores dont se prévaut Monsieur [H] [T] relèvent des juges du fond et pourraient être des infractions sanctionnées par le code pénal. De plus, il indique que Monsieur [H] [T] a violé la vie privée de Madame [F] [M] en filmant à son insu sa propriété. En outre, Monsieur [H] [T] serait à l’origine de ces incivilités et troubles anormaux du voisinage. Enfin, il soutient que les demandes ne le concernent pas directement.
Il est constant que l’habitation de Monsieur [H] [T] est mitoyenne avec celle sis [Adresse 3] dont Monsieur [W] [O] est le propriétaire. Il loue ce logement depuis le mois de novembre 2024 à Madame [F] [M].
Depuis l’arrivée des locataires, Monsieur [H] [T] allègue subir de nombreuses nuisances sonores répétées, jour et nuit.
Suite à plusieurs dépôts de plaintes et de mains courantes, une médiation a été tentée le 10 janvier 2025 entre Monsieur [H] [T] et Monsieur [W] [O] à la suite de laquelle chacun s’était engagé à faire réaliser des travaux d’isolation phonique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, le Conseil de Monsieur [H] [T] a fait part de la persistance des troubles à Monsieur [W] [O] et l’interrogeait sur la réalisation des travaux d’isolation phonique.
Un procès-verbal de constat a été établi le 26 février 2025, lequel relate que “Je suis arrivée au logement du requérant à 21h50.
Sur place, je constate que sa propriété est mitoyenne avec celle de Madame [F] [M].
A 21h56, j’entends une série de coups, qui semblent être des frappes de marteau sur le mur.
Je dénombre environ 27 coups.
Ces bruits sont forts et résonnent dans le logement du requérant.
Il est évident que ces coups sont de nature à troubler la tranquillité du requérant, qui m’indique qu’à cette heure, il est déjà couché en raison de son emploi du matin.
Je constate que la tablette du requérant, de marque REDMI, était déjà branchée et en mode enregistrement avant la survenance de ces coups, et a ainsi enregistré les bruits.”
Monsieur [H] [T] soutient également que les troubles lui causent un préjudice en ce qu’ils atteignent sa santé. Il justifie d’une prescription médicale de 4 jours d’ITT.
Par procès-verbal du 17 mai 2025, il est constaté que “Absence de grillage dans la continuité du mur mitoyen, laissant ainsi une ouverture béante entre les deux propriétés.
Je constate la présence d’un grillage mitoyen qui ne se prolonge pas sur toute la longueur du mur mitoyen. Le requérant m’indique que ses voisins se sont permis de couper une section de ce grillage, créant ainsi un accès direct à sa propriété, et ce sans son autorisation.
[…] Cette photographie illustre l’état actuel du grillage mitoyen situé sur le mur séparatif entre les deux fonds. Elle met en évidence l’interruption du grillage sur une portion du mur, permettant un accès direct d’une propriété à l’autre.
Absence de grillage sur le muret mitoyen, rendant la propriété du requérant accessible
Il est constaté qu’une portion du muret mitoyen n’est pas équipée de grillage. En l’état, ce muret, d’une hauteur modérée, peut être aisément franchi, rendant la propriété du requérant directement accessible depuis le fonds voisin.
Il apparaît que le grillage a été sectionné en plusieurs endroits.
Il apparaît que le grillage a été sectionné en plusieurs endroits.
Je constate l’absence de grillage sur une portion du mur mitoyen, laissant un espace non clôturé entre les deux propriétés.”
Un procès-verbal a été établi le 5 juin 2025 qui indique “Je constate la présence d’une vidéo sur le téléphone du requérant, intitulée “2025-06-11 11 :28”.
Cette vidéo montre, de manière statique, une portion du muret du requérant, une partie de son jacuzzi ainsi que son mur de soutènement.
A partir de 11 :28 :47, je constate qu’un homme, situé sur la propriété voisine, s’approche du mur mitoyen.
Je constate qu’il grimpe sur ce mur mitoyen avant d’en redescendre.
Je constate que l’action décrite est très rapide.”
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 juin 2025, lequel relate que “j’ai constaté la présence d’une personne de sexe masculin au domicile voisin. Le requérant m’a indiqué qu’il s’agissait du voisin à l’origine des troubles et nuisances. Cette personne était au téléphone.
A 12h23, j’ai entendu un bruit sonore, ressemblant à de la musique, provenant de la maison voisine. Les deux personnes intéressées ainsi que l’agent immobilier étaient encore présentes au domicile du requérant et étaient en train de discuter.
A 12h35, j’ai constaté que les deux personnes intéressées avaient quitté le logement du requérant.
A 12h45, Madame [U], l’agent immobilier, est également partie.
Lors de mon départ, aux environs de 13h00, j’ai constaté que le bruit musical provenant de la maison voisine avait cessé.”
Un procès-verbal de constat a été établi le 19 août 2025 lequel mentionne que “A 18h18, j’ai constaté la présence de musique avec des basses, clairement audible depuis le salon du requérant, et ce, malgré la fermeture de sa baie vitrée.
Après une brève interruption, la musique a repris à 18h35, toujours avec des basses et toujours perceptible depuis le salon du requérant alors que sa baie vitrée était fermée.
La musique s’est arrêtée à 18h48 et n’a pas repris jusqu’à mon départ.
A 19h08, j’ai entendu un claquement de porte provenant de la propriété voisine. Ce bruit était audible depuis le salon du requérant.
Le requérant m’a précisé que le mur mitoyen de sa maison est isolé de la manière suivante : 20 cm de parpaing, 10 cm de polystyrène et 1 cm de plâtre. Il a également ajouté que sa cage d’escalier est isolée phonétiquement.”
Par procès-verbal de constat du 06 septembre 2025, il est indiqué que “Un grillage a été installé à l’insu du requérant, directement fixé sur son mur, sans qu’il n’ait jamais donné son autorisation pour cette installation.
Je constate que l’espace entre le mur appartenant au requérant et le mur mitoyen est d’environ 10 cm.
Le grillage a été fixé à l’aide de chevilles à embase à frapper pour collier Rilsan.
Pour ce faire, des percements ont été réalisés directement dans le mur appartenant au requérant afin d’y installer les fixations, et ce, sans son autorisation.”
Il apparaît en l’état des éléments que Monsieur [H] [T] peut agir contre Monsieur [W] [O], propriétaire du logement, en raison de l’inertie de sa locataire, Madame [F] [M].
En dépit d’une tentative de conciliation échouée, une expertise amiable, une mise en demeure demeurée vaine, Monsieur [W] [O] et Madame [F] [M] n’agissent pas afin de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue les troubles anormaux du voisinage sur la propriété voisine qui sont établis de manière non sérieusement contestable par les constats de commissaire de justice susvisés.
Au vu des éléments et pièces produites au débat, il y a lieu de retenir que la demande tendant à voir ordonner à Monsieur [W] [O] et Madame [F] [M] dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, de mettre fin au trouble anormal du voisinage constitué par les nuisances, est fondée.
Il y sera fait droit selon les modalités du dispositif de l’ordonnance.
En revanche, l’astreinte sollicitée n’apparaît pas justifiée par les seuls éléments produits aux débats par la demanderesse. La demande d’astreinte est rejetée.
Sur la demande de remise en état :
En l’espèce, Monsieur [H] [T] demande d’ordonner à Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] de remettre en place ou faire remettre en place les piquets et le grillage sur le mur mitoyen, à une hauteur d’environ 1,20 mètre, conformément à l’état initial, et ce dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Monsieur [W] [O] indique que les incivilités et nuisances sonores dont se prévaut Monsieur [H] [T] relèvent des juges du fond et pourraient être des infractions sanctionnées par le code pénal. De plus, il indique que Monsieur [H] [T] a violé la vie privée de Madame [F] [M] en filmant à son insu sa propriété. En outre, Monsieur [H] [T] serait à l’origine de ces incivilités et troubles anormaux du voisinage. Enfin, les demandes ne concernent pas Monsieur [W] [O].
Il est constant que par procès-verbal du 17 mai 2025, il est constaté que "“Absence de grillage dans la continuité du mur mitoyen, laissant ainsi une ouverture béante entre les deux propriétés.
Je constate la présence d’un grillage mitoyen qui ne se prolonge pas sur toute la longueur du mur mitoyen. Le requérant m’indique que ses voisins se sont permis de couper une section de ce grillage, créant ainsi un accès direct à sa propriété, et ce sans son autorisation.
[…] Cette photographie illustre l’état actuel du grillage mitoyen situé sur le mur séparatif entre les deux fonds. Elle met en évidence l’interruption du grillage sur une portion du mur, permettant un accès direct d’une propriété à l’autre.
Absence de grillage sur le muret mitoyen, rendant la propriété du requérant accessible
Il est constaté qu’une portion du muret mitoyen n’est pas équipée de grillage. En l’état, ce muret, d’une hauteur modérée, peut être aisément franchi, rendant la propriété du requérant directement accessible depuis le fonds voisin.
Il apparaît que le grillage a été sectionné en plusieurs endroits.
Il apparaît que le grillage a été sectionné en plusieurs endroits.
Je constate l’absence de grillage sur une portion du mur mitoyen, laissant un espace non clôturé entre les deux propriétés.”
Par procès-verbal de constat du 06 septembre 2025, il est indiqué que “Un grillage a été installé à l’insu du requérant, directement fixé sur son mur, sans qu’il n’ait jamais donné son autorisation pour cette installation.
Je constate que l’espace entre le mur appartenant au requérant et le mur mitoyen est d’environ 10 cm.
Le grillage a été fixé à l’aide de chevilles à embase à frapper pour collier Rilsan.
Pour ce faire, des percements ont été réalisés directement dans le mur appartenant au requérant afin d’y installer les fixations, et ce, sans son autorisation.”
Au vu des éléments et pièces produites au débat, il y a lieu de retenir que la demande tendant à voir ordonner à Monsieur [W] [O] et Madame [F] [M] dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de remettre en place ou faire remettre en place les piquets et le grillage sur le mur mitoyen, à une hauteur d’environ 1,20 mètre, conformément à l’état initial, est fondée en ce qu’elle repose sur une obligation non sérieusement contestable.
Il y sera fait droit selon les modalités du dispositif de l’ordonnance.
L’astreinte sollicitée est justifiée et sera fixée à 50 euros par jour de retard dans la limite de 3000 euros (50€ x 60 jours).
Le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi :
En l’espèce, Monsieur [H] [T] demande de condamner in solidum Madame [F] [M] et Monsieur [W] [O] à lui payer une somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs.
Monsieur [W] [O] oppose que les préjudices ne sont ni démontrés ni établis car Monsieur [H] [T] contribue à son préjudice et qu’il est à l’origine des nuisances et autres incivilités.
La demande tendant à voir déterminer, évaluer et liquider un préjudice, de détermination de la responsabilité ou d’un éventuel partage de responsabilité, ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable.
La demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices définitifs est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O] :
Il convient de retenir que cette demande ne saurait aboutir dès lors que la demande principale de Monsieur [T] a été accueillie. Monsieur [O] est débouté de sa demande d’indemnité pour action vexatoire et abusive.
Sur les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Monsieur [W] [O] et Madame [F] [M] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes d’indemnité des parties de ce chef sont rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ENJOIGNONS à Monsieur [W] [O] et Madame [F] [M], dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de mettre fin au trouble anormal du voisinage constitué par les nuisances sonores constatées par commissaire de justice ;
DÉBOUTONS Monsieur [H] [T] de sa demande d’astreinte ;
ENJOIGNONS à Monsieur [W] [O] et Madame [F] [M], dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, de remettre en place ou faire remettre en place les piquets et le grillage sur le mur mitoyen, à une hauteur d’environ 1,20 mètre, conformément à l’état initial;
DISONS qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [W] [O] et Madame [F] [M] y seront condamnés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce dans la limite de 3000 euros ;
DISONS que le juge des référés ne conserve pas le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTONS Monsieur [W] [O] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [F] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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