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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 2 ] SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1], [Localité 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00035 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCYQ
— ------------------------------
[I] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [R]
— CPAM
Copie Dossier
CRRMP
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3], comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2], représentée par Madame [G] [O], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [R] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 14 avril 2025 jusqu’au 14 mai 2025 puis régulièrement prolongé jusqu’au 23 mai 2025.
Les volets destinés au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] (Caisse/CPAM) ont été reçus le 5 novembre 2025, à la suite d’un courrier de l’assuré daté du 31 octobre 2025.
Par deux notifications du 6 novembre 2025, la Caisse a informé M. [R] que les arrêts de travail, transmis après la fin des périodes de repos prescrites, ne pouvaient donner lieu à indemnisation.
M. [I] [R] a contesté ces décisions devant la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours par décisions du 05 janvier 2026.
Par requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues et se sont référées à leurs écritures.
M. [R] sollicite l’annulation des décisions de la CRA et le versement des indemnités journalières afférentes à la période du 14 avril au 23 mai 2025. Il reconnaît l’envoi tardif des arrêts de travail mais invoque une erreur de bonne foi, expliquant avoir cru que la présentation de sa carte Vitale lors de sa sortie d’hospitalisation entraînait une télétransmission automatique. Il souligne n’avoir jamais eu d’antécédent de retard, n’avoir agi ni par négligence volontaire ni dans une intention frauduleuse, et rappelle que son employeur avait été informé plusieurs mois à l’avance de son intervention chirurgicale. Il estime enfin que la sanction appliquée est disproportionnée au regard d’un simple retard d’envoi, alors que son incapacité de travail n’a jamais été contestée.
En défense, la Caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation de ses décisions. Elle fait valoir que les arrêts litigieux ont été reçus plusieurs mois après la fin des périodes prescrites, rendant impossible tout contrôle médical, et que, conformément aux articles L. 321 2, R. 321 2 et R. 323 12 du code de la sécurité sociale, l’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail justifie légalement le refus d’indemnisation, indépendamment de la bonne foi de l’assuré. Elle sollicite également la condamnation de M. [R] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Vu l’article R.323 12 du code de la sécurité sociale ;
Ce texte prévoit que la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible. La Cour de cassation juge de manière constante que le fait, pour l’assuré, de ne pas avoir transmis l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible ce contrôle et justifie, à lui seul, le non versement des indemnités journalières pendant ladite période.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [I] [R] a transmis à la caisse ses avis d’arrêt de travail du 14 avril au 14 mai 2025 et du 15 au 23 mai 2025 le 5 novembre 2025, soit plusieurs mois après la fin des périodes de repos prescrites. L’assuré reconnaît expressément cet envoi tardif aux termes de son courrier du 31 octobre 2025, indiquant avoir cru, à tort, que la présentation de sa carte Vitale lors de sa sortie d’hospitalisation entraînait une télétransmission automatique. Il le confirme également à l’audience.
Cette transmission tardive a eu pour conséquence de rendre impossible tout contrôle par le service médical pendant les périodes d’arrêt de travail concernées. Dès lors, en application de l’article R.323 12 précité, la caisse était fondée à refuser le versement des indemnités journalières pour les périodes du 14 avril au 14 mai 2025 et du 15 au 23 mai 2025.
Si la bonne foi de M. [R] n’est pas contestée et si les raisons qu’il invoque pour expliquer son retard apparaissent dépourvues de volonté frauduleuse, il n’en demeure pas moins que les circonstances du retard sont indifférentes à l’application du texte. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle en effet que l’absence d’intention de fraude constitue un motif inopérant dès lors que l’avis d’arrêt de travail n’a pas été transmis avant la fin de la période d’interruption de travail.
Il s’ensuit que les décisions de la Commission de recours amiable du 5 janvier 2026, confirmant le refus d’indemnisation opposé par la Caisse, sont fondées en droit.
Par conséquent, le recours formé par M. [R] doit être rejeté.
Sur les dépens :
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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