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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 mars 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 MARS 2025
N° RG 24/00885 – N° Portalis DB22-W-B7I-RYFB
Code NAC : 63A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [U] [O] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (21), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, Maître Thierry VOITELLIER, Maître Pascal FOURNIER,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Tarek KORAITEM
délivrée le
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (94), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6].
représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 24 janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que Mme [T] [X] a délivrée aux docteurs [M] [J], [U] [Z] et [P] [A] le 5 janvier 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 septembre 2024 par le docteur [Z] et le 18 octobre 2024 par le docteur [A],
Vu l’absence de conclusion par les autres parties constituées,
Vu les débats à l’audience d’incident tenue le 24 janvier 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’exception d’incompétence
Le docteur [Z] demande de se fonder sur l’article 13 de la Loi des 16 et 24 août 1790, pour se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. Elle expose que depuis 2017 elle est vacataire du département des Hauts-de-Seine affectée à la Pouponnière Paul Manchon au [Localité 13], cadre dans lequel elle a été amenée à consulter l’enfant [W] [X], placé à l’ASE d’Eure et Loir.
Ni la demanderesse ni les autres praticiens contestent ce déclinatoire de compétence.
****
En application des articles 10, 12 et 13 de la loi des 16-24 août 1790 « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du [Localité 10] législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.
« Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
Aux termes du décret du 16 fructidor an III « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit. »
Lorsque le fait dommageable est imputable à une faute de service commise par un agent public, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la personne qui en demande réparation ne peut s’adresser qu’au juge administratif pour rechercher la responsabilité de l’Administration, sauf lorsqu’un agent public commet une faute personnelle « détachable de sa fonction », lors d’une mission de service public.
Il ressort des termes de l’assignation que Mme [X] recherche la responsabilité du docteur [Z] “médecin en charge de son enfant [W] au sein de la pouponnière [Localité 13]”, à qui elle a demandé la réalisation d’un test HLA (page 5). “Le docteur [F] voulait imposer des vaccinations à [L], mais sans faire les tests génétiques au préalable”, “la dégradation de l’état de santé de [L] [X] est fautive et résulte directement des différentes vaccinations effectuées par […] docteur [U] [Z]”
Les pièces établissent que les deux enfants de Mme [X], [L] et [W], ont été confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance par ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République du 9 août 2020, puis par jugement du juge des enfants de [Localité 8] du 21 août 2020, ordonnance du juge des enfants de [Localité 9] en date du 28 août suivant et jugement du juge pour enfants de [Localité 9] du 19 février 2021. De plus le docteur [Z] est vacataire pour le département, cadre dans lequel elle a pu consulter le ou les enfants et sa responsabilité professionnelle est recherchée, cadre pouvant être qualifié de mission de service public.
Par suite le juge de la mise en état décline la compétence de la juridiction judiciaire et renvoie Mme [X] à mieux se pourvoir à l’encontre du docteur [Z], seul à exciper l’incompétence, en application de l’article 81 alinéa 1er du code de procédure civile.
En conséquence il ne sera pas statué sur la fin de non-recevoir que le docteur [Z] invoque à titre subsidiaire.
— sur la fin de non-recevoir soulevée par le docteur [A]
Le docteur [A] fait valoir, au visa des articles 9, 31, 32 et 122 du code de procédure civile et 1315 du code civil que Mme [X] est irrecevable à agir à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif qu’elle l’a assigné en son nom personnel, et non au nom de l’enfant, pour obtenir réparation des préjudices de son enfant [L], ne donne pas l’adresse de celui-ci, ne précise pas si elle est titulaire de l’autorité parentale à ce jour et si elle l’exerce avec ou sans le père qui n’est pas associé à la procédure, en l’absence de raison propre à écarter l’application de l’article 372 alinéa 1er du code civil. Il s’interroge sur la fin de la mesure de placement et de délégation de la signature pour la vaccination concernant cet enfant et donc sur l’étendue actuelle des attributs de l’autorité parentale de la demanderesse, qui ne communique pas de pièce en ce sens.
Aucun des deux autres défendeurs ne s’associe à cette fin de non-recevoir.
Mme [X] ne répond pas à ces questions et n’a pas régularisé.
****
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Il est exact que dans son exploit introduisant l’instance, Mme [X] forme des demandes indemnitaires “en réparation des préjudices subis par [L] [X]” sans préciser qu’elle le fait es qualité de représentant légal de son fils [L], ni dans les motifs ni dans le dispositif alors qu’elle ne peut présenter des demandes au nom de son fils qu’en cette qualité.
Par suite Mme [X] sera déclarée irrecevable à soutenir des demandes de réparation des préjudice subis par [L], sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de procédure invoqués.
En revanche le tribunal reste valablement saisi des demandes formées par Mme [X] en son nom, à savoir le versement d’un capital de 40.000 € au titre de son préjudice d’anxiété et moral.
— sur le sursis à statuer
Le docteur [A] fait valoir qu’en l’absence de tiers payeur pouvant exercer un recours, il convient de surseoir à statuer dans l’attente et, à défaut, de déclarer Mme [X] irrecevable.
La demanderesse ne réplique pas.
Dans la mesure où le tribunal n’est saisi que des demandes visant à réparer les préjudices d’anxiété et moral, Mme [X] n’a pas à appeler à la cause l’organisme tiers payeur qui ne dispose pas de recours subrogatoire pour ces postes. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
— sur l’injonction de communiquer
Cette demande étant formée par le docteur [Z] qui n’est plus partie à l’instance, elle devient sans objet.
— sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état du 27 mai 2025 pour conclusions au fond du docteur [J].
Mme [X], qui succombe en l’incident, sera condamnée à verser au docteur [Z] une indemnité de procédure de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche il convient d’attendre l’issue du procès au fond pour statuer sur la même demande présentée par le docteur [A] qui sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les prétentions formées par Mme [X] contre le docteur [U] [Z] et la renvoyons à mieux se pourvoir,
Déclarons Mme [X] irrecevable à présenter des prétentions au nom de [L] [X] mais recevable à former des demandes en son propre nom,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer ni d’enjoindre de communiquer les pièces,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 27 mai 2025 pour conclusions du docteur [J],
Condamnons Mme [X] à verser au docteur [Z] une indemnité de procédure de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservons la demande présentée de ce chef par le docteur [A].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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