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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, paf tous ctx, 19 mars 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRS7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me LEVILLAIN-ROLLO
— Me HARDOUIN
Copie exécutoire à :
— Me LEVILLAIN-ROLLO
— Me HARDOUIN
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Matthieu MARZILGER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
SCP DE VETERINAIRES [C]-[T]-[I]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Maxime HARDOUIN, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Roger DARMANIN, avocat plaidant au barreau d’AJACCIO
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Maxime HARDOUIN, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Roger DARMANIN, avocat plaidant au barreau d’AJACCIO
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Maxime HARDOUIN, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Roger DARMANIN, avocat plaidant au barreau d’AJACCIO
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du : 19 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [C], Monsieur [J] [I] et Monsieur [R] [T] sont associés de la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] à hauteur de 350 parts sociales chacun.
Par deux lettres remises contre signature le 16 septembre 2019, M. [K] [C] a notifié à ses associés son intention d’exercer son droit de retrait.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Monsieur [K] [C] a fait citer à comparaitre Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [T] et la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond. Il sollicite la désignation d’un expert à l’effet de valoriser ses parts sociales au capital de la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] et la condamnation in solidum de Monsieur [J] [I] et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.
Il soutient que les statuts de la société prévoient qu’en cas de retrait d’un associé et à défaut d’évaluation annuelle de la valeur des parts sociales, un expert soit désigné par le président du tribunal judiciaire en application de l’article 1843-4 du code civil.
Il fait valoir d’une part qu’il n’y a pas eu d’évaluation annuelle de la valeur des parts sociales, d’autre part que la tentative de conciliation ordinale a échoué et que les parties ont renoncé à l’application de la clause compromissoire en ce qu’elle prévoit la saisine d’un arbitre.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [T] et la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] sollicitent de « prononcer la nullité de la procédure à l’encontre de la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] » et formulent leurs protestations et réserves sur la désignation d’un expert. En outre, ils demandent la condamnation de M. [K] [C] à leur payer la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils soutiennent que l’assignation ne respecte pas les articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile en l’absence de demande portée à l’encontre de la SCP VETERINAIRES [C]-[T]-[I]. Par ailleurs, ils exposent qu’il serait pertinent de désigner M. [D] [B] en ce qu’il est déjà saisi d’un autre litige opposant les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile,
« La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [T] et la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] font valoir la nullité « de la procédure », en réalité l’acte d’assignation, pour vice de forme. Or, ces nullités ne peuvent être prononcées qu’à la condition que soit prouvé l’existence d’un grief causé par l’irrégularité.
Aucun grief n’est allégué par les défendeurs. La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la désignation d’un expert pour la valorisation des parts sociales :
Aux termes de l’article 1869 du code civil,
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil,
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Les statuts de la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] prévoient en leurs articles 27, 32 et 33 que l’absence d’accord sur la valorisation des parts sociales en cas de retrait donne lieu à une désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du code civil.
M. [K] [C] souhaite le rachat de ses parts par ses associés dans le cadre de sa demande de retrait. Toutefois, aucun accord n’a été possible à ce jour.
Il n’y a par ailleurs aucune opposition sur le principe de la désignation d’un expert, seul le choix de celui-ci est objet à désaccord. Monsieur [Z] [S] sera désigné à cette fin.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La nécessité de désignation de l’expert provenant d’un défaut d’accord des associés, Monsieur [K] [C] d’une part et Monsieur [J] [I] et Monsieur [R] [T], d’autre part, seront condamnés aux dépens chacun par moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique par jugement contradictoire, mis à disposition des parties, en dernier ressort :
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Rejette la demande de nullité de l’assignation.
Désigne Monsieur [Z] [S] pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] appartenant à M. [K] [C] :
Déboute Monsieur [J] [I], Monsieur [R] [T] et la SCP DE VETERINAIRES [C]-[I]-[T] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [C], d’une part, et Monsieur [J] [I] et Monsieur [R] [T], d’autre part, aux dépens, chacun par moitié.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, président du tribunal judiciaire, assisté de Madame Marie Palezis, Greffière, et signé par eux.
Le Greffier Le Président
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