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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 3 mars 2025, n° 24/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
N° RG 24/03048 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DNZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/011241 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE SEPTEMES LES VALLONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Madame [J] [D] a fait assigner la SARL CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE SEPTEMES LES VALLONS devant le pôle de proximité du Tribunal Judicaire de Marseille en référé aux fins d’obtenir des délais de paiement dans le cadre du remboursement d’un crédit immobilier.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge des référés du pôle de proximité a constaté le désistement d’instance de Madame [J] [D].
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Madame [J] [D] a de nouveau fait assigner la SARL CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE SEPTEMES LES VALLONS devant le pôle de proximité du Tribunal Judicaire de Marseille en référé aux fins d’obtenir des délais de paiement dans le cadre du remboursement d’un crédit immobilier.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent pour connaitre de l’instance au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille.
A l’audience d’orientation du 27 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au service des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille.
A l’audience du 14 aout 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la demanderesse de produire les pièces 1 à 22 tels que mentionnées dans l’assignation et dans les conclusions récapitulatives non versées aux débats. L’examen de l’affaire a donc été renvoyé à l’audience du 15 novembre 2024.
A l’audience du 15 novembre 2024, l’affaire é été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge des référés a de nouveau ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de justifier du contrat de prêt la liant à la société défenderesse, prêt dont elle demande la suspension. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [J] [D], représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer.
La SARL CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE SEPTEMES LES VALLONS, bien que régulièrement convoquée (a signé l’accusé de réception de la convocation pour l’audience du 18 octobre 2024) n’était ni présente, ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [J] [D] a souscrit le 25 aout 2021 un prêt n°10278 06054 000200359 auprès du crédit mutuel afin de racheter un précédent crédit souscrit par elle et son ex-époux et ainsi payer la soulte due à ce dernier pour conserver le bien immobilier acquis par le couple. Elle rembourse à ce titre environ 930€ par mois à ce titre.
Elle expose avoir obtenu ce prêt grâce à l’indemnité de rupture qu’elle a obtenu dans le cadre d’un licenciement économique intervenu en novembre 2019.
Elle explique avoir effectué une formation pour être hôtesse de l’air notamment et avoir trouvé un emploi d’agent de transit. Elle ajoute que les horaires de travail peu adaptés à sa vie personnelle l’ont contrainte à signer une rupture conventionnelle en avril 2022. Elle précise avoir trouvé un nouvel emploi mais avoir été victime d’une prééclampsie alors qu’elle était enceinte de 7 mois, avoir perdu son enfant et ne plus être en état de travailler.
Il convient de relever que si le défendeur n’est pas présent à l’audience, il a adressé au juge de proximité initialement saisi un courrier en date du 26 juillet 2024 dans lequel il indique ne pas être opposé à la demande formulée par Madame [J] [D].
Par conséquent, compte tenu de la situation de Madame [J] [D], il convient de suspendre l’exécution du contrat de prêt durant deux ans.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [D] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
ORDONNONS la suspension durant deux ans de l’ensemble des effets du prêt immobilier n°01027809054 00020035910 souscrit par Madame [J] [D] auprès de la SARL CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE SEPTEMES LES VALLONS ;
CONDAMNONS Madame [J] [D] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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