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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ LES RESIDENCES c/ l' OPIEVOY inscrite au, SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE à Directoire et Conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEHL
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[Z] [O] [N]
[G] [Z] [Y]
[M] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUINZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE à Directoire et Conseil de surveillance venant aux droits de l’OPIEVOY inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 308 435 460 dont le siége social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me WEILLER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [O] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [G] [Z] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [M] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 18 janvier 2019, la SOCIÉTÉ ANONYME LES RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE (ci-après la SA LES RESIDENCES), bailleur social, a donné à bail à M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], comprenant un logement et un jardin (annexe 1) pour un loyer mensuel de 287,99 € pour le logement principal et de 72,74 € pour l’annexe 1, à effet à compter du 21 janvier 2019.
Reprochant à M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] de sous louer illégalement leur appartement, la SA LES RESIDENCES les a fait assigner, ainsi que M. [M] [H] en qualité d’occupant sans droit ni titre, par acte du 11 juin 2025 devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion des occupants et de condamnation en paiement au titre de la restitution des fruits civils et de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle une demande de renvoi a été sollicitée par la SA LES RESIDENCES. Les défendeurs présents, M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y], ont expliqué avoir hébergé M. [M] [H] qui est parti et entreprendre les démarches pour quitter les lieux. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025.
Lors de celle-ci, la SA LES RESIDENCES, représentée par son Conseil se prévaut des termes de son assignation pour solliciter la condamnation en paiement de M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] de la somme de 14 400 € au titre de la restitution des fruits civils perçus, la condamnation in solidum de M. [Z] [O] [N], Mme [G] [Y] et M. [H] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice. Le demandeur précise que le logement a été restitué, les occupants ayant quitté les lieux le 30 septembre 2025. Aussi, elle se désiste de ses autres demandes relatives au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d’expulsion, de suppression des délais et de condamnation en paiement d’une somme au titre d’indemnités d’occupation.
1Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien qu’informés du renvoi contradictoire prononcé lors de la précédente audience lors de laquelle de M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] étaient présents, ces derniers ne comparaissent pas. Bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude, M. [M] [H] ne comparait à aucune audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l’espèce, le logement ayant été restitué, le demandeur se désiste de ses demandes relatives au prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d’expulsion, de suppression des délais et de condamnation en paiement d’une somme au titre d’indemnités d’occupation.
Ce désistement intervient avant toute présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES FRUITS CIVILS
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Concernant les habitations à loyer modéré et les rapports des organismes d’habitations à loyer modéré et des bénéficiaires, l’article L442-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit que dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9000 €.
L’article 547 du code civil dispose que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.
En application de l’article 549 du code civil le simple possesseur en fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
En d’autres termes, ces dispositions consacrent le droit du propriétaire d’accéder aux fruits générés par son bien, si le possesseur et ainsi, le locataire, qui ne détient qu’un droit de jouissance sur le bien, est de mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de location signé le 18 janvier 2019 entre la SA LES RESIDENCES d’une part, et M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] d’autre part, que les obligations du bailleur et du locataire sont régies par la réglementation en vigueur et notamment par la réglementation HLM.
L’article 2 stipule que « le logement est destiné exclusivement à l’habitation. Il est loué nu, à titre de résidence principale, et à ce titre, le locataire s’oblige à y résider au moins huit mois par an. La sous-location en tout ou partie est interdite, sauf les cas prévus notamment à l’article L 442-8-1 et 2 du code de la construction et de l’habitation et de toutes autres dispositions légales et réglementaires y afférant ». Il est ainsi conforme à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
Partant, la sous location du logement donné à bail aux défendeurs est interdite légalement et contractuellement.
Or, la partie demanderesse verse aux débats plusieurs éléments permettant d’établir que M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] n’occupaient pas le logement, sous loué par ces derniers à des tiers, notamment à M. [P] [U].
En effet, ce dernier atteste avoir vécu dans le logement avec sa femme et son fils entre octobre 2023 et décembre 2024 moyennant une somme mensuelle de 800 € réglée auprès d’un intermédiaire au bénéfice de M. [Z] [O] [N] vivant avec Mme [G] [Y] à l’étranger.
Les déclarations de M. [P] [U] sont corroborées et confortées par les autres pièces produites :
— La déclaration de main courante en date du 06 janvier 2025 faite par M. [P] [U] auprès des services de police de [Localité 6] indiquant avoir loué le bien dans lequel il vivait avec sa famille moyennant la somme mensuelle de 800 €, auprès de M. [Z] [O] [N] jusqu’à ce que ce dernier lui en refuse l’accès fin décembre 2024 ;
— L’attestation d’hébergement en date du 26 octobre 2023 par laquelle M. [Z] [O] [N] atteste héberger M. [P] [U] [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— L’avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus 2021 de M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] qui déclarent une adresse fiscale à l’étranger en Arabie Saoudite, accréditant le fait qu’ils ne vivent pas dans leur logement en France ;
— Le courriel en date du 7 octobre 2024 adressé par les services de la mairie de [Localité 6] au bailleur social relevant les suspicions d’une sous-location, le fils des époux [U], autiste âgé de quatre ans, étant suivi au CMP de [Localité 6] avec une adresse déclarée depuis le 1er octobre 2023 au [Adresse 2].
En outre, le demandeur produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 avril 2025 relevant la présence de M. [M] [H] au [Adresse 2] à [Localité 6], lequel déclare habiter seul à cette adresse avec l’accord de M. [O] [Z], qui est souvent à l’étranger.
Par ailleurs, M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] ont indiqué à l’audience avoir hébergé M. [M] [H]. A réception de la présente assignation, ils ont entrepris les démarches pour quitter les lieux, départ qui a été effectif au 30 septembre 2025.
Ainsi, la mauvaise foi de M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y], locataires ne détenant qu’un droit de jouissance sur le bien, est caractérisée par le fait d’avoir mis en sous-location le logement pris à bail, au mépris de l’interdiction d’une telle pratique, telle que prévue légalement et contractuellement rappelée dans le contrat de bail signé par les parties.
Par suite, la SA LES RESIDENCES dispose du droit d’accéder aux fruits générés par son bien en sollicitant la restitution des fruits civils correspondant aux sous-loyers.
Il ressort des pièces produites que M. [P] [U] déclare avoir versé mensuellement la somme de 800 € entre octobre 2023 et décembre 2024 au bénéfice de M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y], soit la somme de 12 000 € (800 € x 15 mois), ce qui n’apparait pas avoir été contesté par les défendeurs à l’audience.
Par conséquent, M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] seront condamnés à payer à la SA LES RESIDENCES la somme de 12 000 € au titre des remboursements des fruits civils perçus à l’occasion de la sous-location illégale faite entre octobre 2023 et décembre 2024.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui ne comprennent pas les frais de constat de commissaire de justice exposé par une partie ne constituant pas des dépens mais entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], qui après le désistement partiel d’instance du demandeur n’est visé par aucune demande, et ne succombe donc pas à l’instance, ne saurait supporter in solidum les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 € à la SA LES REDISENCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], qui après le désistement partiel d’instance du demandeur n’est visé par aucune demande, et ne succombe donc pas à l’instance, ne saurait être condamné in solidum au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait de la SA LES RESIDENCES, de ses demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion de suppression des délais et de condamnation en paiement au titre d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] à payer à la SA LES RESIDENCES la somme de 12 000 € ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA LES RESIDENCES à l’encontre de M. [M] [H] ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [Z] [O] [N] et Mme [G] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation aux dépens formulée par la SA LES RESIDENCES à l’encontre de M. [M] [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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