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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 6 mars 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4OB
Minute : 26/152
JUGEMENT
Du :06 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL), demeurant 1 Rue du Dôme – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Mélanie GOEDERT, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [O], demeurant 18 Rue des Alisiers – 57710 TRESSANGE, non comparant
Madame [B] [P], demeurant 18 Rue des Alisiers – 57710 TRESSANGE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [X] [F], notaire, en date du 18 janvier 2019, la société dénommée CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a consenti à Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P] un prêt immobilier d’un montant de 250 595 €, remboursable en 420 mensualités à savoir, 36 échéances d’un montant de 511,63 € et 384 échéances d’un montant de 942,13 €, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 2,45 %. Il est stipulé l’inscription d’une hypothèque conventionnelle de premier rang, avec effet jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’échéance finale du prêt.
A la suite d’impayés,la société dénommée CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a vainement mis en demeure les défendeurs, à plusieurs reprises, de régulariser leur situation.
Puis, par courrier daté du 24 novembre 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 29 novembre 2022, la société dénommée CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a mis en demeure Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P] de régler l’intégralité des sommes dues, leur précisant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
Par courrier daté du 19 juillet 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé et non réclamé), la société dénommée CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a mis en demeure Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P] de régler l’intégralité des sommes dues, leur précisant qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la société dénommée CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a fait signifier à Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P] l’acte notarié susvisé, ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente la somme principale, avec intérêts (décompte arrêté au 27 septembre 2024) de 18 313 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la société dénommée CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande, de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier accepté le 19 janvier 2019 et ce avec effet à la date de l’assignation ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P] à lui payer la somme de 256 308,22 €, assortie des intérêts au taux de 2,45 % ;
— condamner solidairmement Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P] à lui payer la somme de 18 873 € au titre de l’indemnité forfaitaire selon les dispositions de l’article L313-51 du Code de la consommation ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P] aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la demanderesse se réfère aux termes de son assignation et maitient ses demandes.
Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P], bien régulièrement assignés par acte de commissaire de justice, à personne pour Madame et à personne présente pour Monsieur, ne sont ni présents, ni représentés.
Par décision du 28 novembre 2025, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 6 janvier 2026, sollicitant des observations sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit de celle du tribunal judiciaire.
A cette audience, la demanderesse indique que selon elle, le juge des contentieux de la protection était compétent, évoquant un rachat de crédit, mais que, si cette compétence dépend du montant, il s’agit bien de la compétence du tribunal judiciaire, chambre civile.
Monsieur [M] [O] et Madame [B] [P] ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L. 312-1 du code de la consommation précise que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
Aux termes de l’article L314-10 du code de la consommation, “Lorsque les crédits mentionnés à l’article L312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.”
L’article L314-11 du code de la consommation dispose que “Lorsqu’une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l’article L313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre.”
Par ailleurs, l’article L314-12 du code de la consommation prévoit que “Lorsqu’une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l’article L313-1, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III.
Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d’habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d’habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions du chapitre III du présent titre.”
Aux termes de l’article R314-18 du code de la consommation, “Le seuil mentionné à l’article L314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l’article L313-1, représente 60% du montant total de l’opération de regroupement de crédits. Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l’emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu’ils figurent dans le montant total de l’opération de regroupement de crédits.”
Or, en l’espèce, le crédit litigieux ne constituant pas un regroupement de crédits, le plafond susvisé de 75 000 euros est applicable, étant relevé que le montant emprunté s’élève à la somme de 250 595 euros.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection doit dès lors se déclarer matériellement incompétent et renvoyer l’affaire et les parties devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent ;
DÉSIGNE la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour connaître des demandes de la société dénommée CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE;
RENVOIE les parties devant la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE (Quai Marchal) ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la décision à la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE par le greffe à défaut d’appel dans le délai, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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