Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 mars 2025, n° 24/07083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07083 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6GF
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07083 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6GF
Minute n°
copie exécutoire le 25 mars
2025 à :
— Me Raphaelle BOURGUN
— M. [B] [S]
pièces retournées
le 25 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°754 800 712
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (BANGLADESH)
demeurant Chez [H] [V]
[Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 mars 2019, M. [B] [S] a souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°300873302000020046610 pour un montant maximum de 6 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°11, soit la somme de 6 000€ débloquée en intégralité le 05 avril 2019 au taux fixe de 5,50 % l’an remboursable en 60 mensualités de 118,51€.
Un avenant, signé par M. [B] [S] le 19 mai 2021, a remplacé l’offre de crédit initiale et a augmenté le montant du crédit à 8 000€.
S’en est suivi, trois nouvelles utilisations :
— n°13 : une somme de 2 000€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 48 mensualités de 47,10€, débloquée le 28 mai 2021,
— n°14 : une somme de 2 000€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 60 mensualités de 38,80€, débloquée le 05 juin 2021,
— n°15 : une somme de 2 058,33€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 60 mensualités de 39,93€, débloquée le 08 avril 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CIC EST a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2013, mis en demeure M. [B] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée à l’adresse suivante : Chez M. [V] [H], [Adresse 4]. Le courrier est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, la SA CIC EST lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des lignes de crédits débloquées. Ce courrier a été adressé à l’adresse suivante : Chez M. [V] [H], [Adresse 4]. Le courrier est revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 23 juillet 2024, délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CIC EST a fait assigner M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de le voir condamner au remboursement de l’intégralité des lignes de crédits débloquées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 10 juillet 2023La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
Suivant jugement avant dire droit du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de tenter une nouvelle assignation auprès de trois employeurs non sollicités et deux adresses non vérifiées par le commissaire de Justice.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 10 janvier 2025, délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’assignation a été renouvelée en application de ce jugement.
À l’audience du 28 janvier 2025, M. [B] [S] n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA CIC EST demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner M. [B] [S] à payer les sommes suivantes :
* la somme de 681,55 € portant intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie à compter du 05 octobre 2023 s’agissant de l’utilisation n°11,
* la somme de 127,20€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle,
* la somme de 1 249,56€ portant intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l’an et au taux de 0,5% au titre de l’assurance vie à compter du 05 octobre 2023 s’agissant de l’utilisation n° 13,
* la somme de 94,80€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle,
* la somme de 1 466,01€ portant intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie à compter du 05 octobre 2023 s’agissant de l’utilisation n° 14,
* la somme de 111,75€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle,
* la somme de 1 853,96€ portant intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie à compter du 05 octobre 2023 s’agissant de l’utilisation n° 15,
* la somme de 140,61€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de l’indemnité conventionnelle,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [B] [S] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CIC EST fait valoir que M. [B] [S] s’est abstenu de payer les mensualités à compter de mars 2023 et qu’il n’a pas réagi face à la mise en demeure de payer les sommes dues.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] [S] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 23 juillet 2024.
Suivant jugement avant dire droit du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de tenter une nouvelle assignation auprès de trois employeurs non sollicités et une adresse non vérifiée par le commissaire de Justice.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 10 janvier 2025, délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’assignation a été renouvelée en application de ce jugement. En effet, le commissaire de Justice a recherché M. [B] [S] auprès de l’Hotel Hilton, de CAMO EMPLOI et de MEINAU SERVICE. Il a également tenté en vain de rechercher le défendeur à toutes les adresses connues et présentes au dossier.
Toutes les recherches ont été effectuées.
M. [B] [S] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit RESERVE, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacune des utilisations doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
Aussi chaque utilisation des crédits RESERVE par M. [B] [S] sera-t-elle examinée en un prêt distinct et autonome pour la suite du raisonnement.
*
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le 15 mars 2019, M. [B] [S] a souscrit un prêt « Crédit en Réserve » n°300873302000020046610 pour un montant maximum de 6 000€ utilisable en un an et renouvelable. Une première utilisation a été effectuée sur ce crédit, l’utilisation n°11, soit la somme de 6 000€ débloquée en intégralité le 05 avril 2019 au taux fixe de 5,50 % l’an remboursable en 60 mensualités de 118,51€.
Un avenant, signé par M. [B] [S] le 19 mai 2021, a remplacé l’offre de crédit initiale et a augmenté le montant du crédit à 8 000€.
S’en est suivi, trois nouvelles utilisations :
— n°13 : une somme de 2 000€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 48 mensualités de 47,10€, débloquée le 28 mai 2021,
— n°14 : une somme de 2 000€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 60 mensualités de 38,80€, débloquée le 05 juin 2021,
— n°15 : une somme de 2 058,33€ au taux fixe de 4,75 % l’an remboursable en 60 mensualités de 39,93€, débloquée le 08 avril 2022.
Il n’est pas contesté que lors de chaque utilisation, l’emprunteur n’a bénéficié d’aucune information préalable, sous le format de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, lui permettant d’avoir connaissance des conditions essentielles du nouvel emprunt, de la durée de remboursement et du taux d’intérêt conventionnels fixe spécifique.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces quatre utilisations du crédit RESERVE.
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8%. Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit les décomptes des utilisations n°11, 13, 14 et 15. Ces décomptes reflétant les montants dus, les sommes suivantes sont dues :
— 6 000€ – 46 mensualités de 118,51€ payées = 548,54€ au titre de l’utilisation n°11,
— 2 000€ – 1 mensualité de 39,55€ – 20 mensualités de 47,10€ payées +9,53€ d’assurance = 1 027,98€ au titre de l’utilisation n°13,
— 2 000€ – 20 mensualités de 38,80€ payées + 10€ d’assurance = 1 234€ au titre de l’utilisation n°14,
— 2058,33€ – 1 mensualité de 38,75€ – 9 mensualités de 39,93€ payées + 14,86€ d’assurance = 1 675,07€ au titre de l’utilisation n°15.
Le 20 septembre 2023, M. [B] [S] a effectué un versement de 988,08€. (pièce 14)
Il convient d’imputer ce paiement sur les mensualités impayées les plus anciennes, soit sur le compte n°11 et n°13 :
sommes dues au titre de l’utilisation n°11 : 548,54€ – 988,08€ (sommes payées le 20/09/23) = -439,54€. La dette résultant de l’utilisation n°11 est éteinte.
sommes dues au titre de l’utilisation n°13 : 1 027,98€ – 439,54€ (solde sommes payées le 20/09/23 après paiement de la dette n°11) = 588,44€.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En définitive, M. [B] [S] seront condamnés à payer solidairement les sommes suivantes :
— 588,44€ au titre de l’utilisation n°13, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 1 234€ au titre de l’utilisation n°14, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 1 675,07€ au titre de l’utilisation n°15, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient, en outre, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
S’agissant de contrat de prêt à la consommation, il n’y a lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [B] [S] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [B] [S], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 750€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SA BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
— 588,44€ (cinq cent quatre-vingt-huit euros et quarante-quatre centimes) au titre de l’utilisation n°13, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 1 234€ (mille deux cent trente-quatre euros) au titre de l’utilisation n°14, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 1 675,07€ (mille six cent soixante-quinze euros et sept centimes) au titre de l’utilisation n°15, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
ÉCARTE l’application du taux légal et l’application de la majoration de 5 points prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Acceptation ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Réévaluation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure simplifiée ·
- Résidence ·
- Fins ·
- Personnes
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Associé ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Intervention volontaire ·
- Entreprise ·
- Copropriété ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Piscine
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Mine ·
- Protection sociale ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Crèche ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Mère
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opérations de crédit ·
- Consommation ·
- Banque
- Associations cultuelles ·
- Musulman ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Construction ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Consignation
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Mentions ·
- Vice de forme ·
- Personne morale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.