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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 23/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 23/00372 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GMQM
— ------------------------------
[U] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification électronique :
— Me TIFFAY
Notification LRAR :
— Mme [P]
— CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie TIFFAY, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [D] [M], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 13 Avril 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties en raison l’absence à l’audience d’un des assesseurs de la formation de jugement régulièrement convoquée par le greffe,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un jugement en date du 24 février 2025, auquel il conviendra de se référer pour de plus amples détails sur les prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [Q] aux fins de déterminer si à la date du 19 mars 2023, Mme [U] [P] présentait une incapacité d’exercer une profession quelconque.
L’expert a rendu son rapport le 7 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 avril 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [U] [P], dûment représentée, demande au tribunal de ne pas tenir compte du rapport de l’expert. Elle demande l’annulation de la décision de la CPAM et de reconnaitre qu’elle remplit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de la 2e catégorie d’invalidité. En tout état de cause, elle demande de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens en ce compris les frais d’expertise et d’ordonner l’exécution provisoire.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre, dûment représentée, demande l’entérinement du rapport du docteur [Q] et le rejet des demandes de Mme [U] [P].
Les parties ont, compte tenu de l’absence d’un assesseur valablement convoqué pour siéger à l’audience, accepté que l’affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L.341-1 et R.341-2 du Code de la sécurité sociale ;
Selon l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale précise que : « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ».
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser à titre liminaire que Mme [U] [P] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 7 janvier 2022. Le 19 mars 2023, Mme [U] [P] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Aux termes d’un jugement en date du 24 février 2025, le tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [Q] aux fins de déterminer si à la date du 19 mars 2023, Mme [U] [P] présentait une incapacité d’exercer une profession quelconque.
Le Docteur [Q] remettait son rapport le 7 octobre 2025 et concluait que : « Au 19/03/2023, Mme [P] demande son placement en invalidité de 2e catégorie (…) Au 19/03/2023, Mme [P] travaille comme hôtesse de caisse 10 heures par semaine. Elle indique qu’elle travaille les dimanches de 10h30 à 17h30, avec une pose d’une heure pour le déjeuner, et le mercredi matin de 10h à 14h30. Elle indique qu’elle bénéficie de pauses régulières pour pouvoir marcher et se détendre. On rappelle, qu’à cette période, Mme [P] se déplace en conduisant sur des durées et des trajets courts, qu’elle marche avec son mari 3 à 5 km une fois par semaine, qu’elle effectue le ménage en partie de sa maison, qu’elle fait la cuisine, qu’elle est autonome pour les gestes de la vie courante et qu’elle participe à l’entretien de son jardin. Elle s’occupe également deux fois par semaine de sa jument. Au total, Mme [U] [P] ne présentait pas au 19/03/2023, une incapacité d’exercer une profession quelconque ».
La Caisse souhaite que les conclusions du rapport soient entérinées en ce que l’expert conclut que Mme [U] [P] est capable d’exercer une activité professionnelle quelconque. Elle précise que l’attribution de la deuxième catégorie d’invalidité doit s’apprécier au regard de l’impossibilité à exercer une activité professionnelle quelconque, c’est-à-dire n’importe quelle profession et pas uniquement la profession exercée au jour de la demande d’attribution ou de révision de la pension d’invalidité. Ainsi, la Caisse indique que si à la date de la demande de révision, soit le 19 mars 2023, Mme [U] [P] était capable de poursuivre son activité professionnelle d’hôtesse de caisse, même de façon réduite, comme l’a justement relevé l’expert, elle était a fortiori en mesure d’exercer une activité professionnelle quelconque, moins contraignante, plus adaptée à son état de santé.
Mme [U] [P] conteste la pertinence du rapport et demande au tribunal d’écarter ses conclusions. Elle souligne que le 17 février 2022, il lui a été diagnostiqué une fibromyalgie en sus de sa lésion à l’épaule droite et qu’en novembre 2022, le médecin du travail voulait la déclarer définitivement inapte à tout emploi mais qu’elle lui a demandé de reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique à hauteur de 10 heures par semaine pour des raisons financières. Elle doit donc selon elle bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 dans la mesure où le code de la sécurité sociale n’interdit pas à l’assuré de travailler, même s’il est classé en catégorie 2. Contrairement à ce qu’indique l’expert, son activité professionnelle très marginale ne suffisait pas à démontrer sa capacité à exercer une profession quelconque.
De plus, Mme [U] [P] verse aux débats une nouvelle pièce qui est la lettre de licenciement pour inaptitude en date du 10 décembre 2025 qui lui a été notifiée et qui met en évidence le fait que le médecin du travail, le 19 novembre 2025, a conclu concernant son aptitude au travail que : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il ressort de ces éléments que le Docteur [Q], dans son rapport en date du 7 octobre 2025, conclut de façon précise et claire qu’au vu des éléments médicaux contemporains à la date du 19 mars 2023, Mme [U] [P] ne présentait pas une incapacité d’exercer une profession quelconque. S’il est constant que le code de la sécurité sociale n’interdit pas à l’assuré de travailler, même s’il est classé en catégorie 2, il demeure qu’à la date du 19 mars 2023, la capacité de travail de Mme [U] [P] était réduite d’au moins 2/3 mais que cette dernière ne présentait pas une incapacité d’exercer une profession quelconque. Il est en effet constant que si Mme [U] [P] souffrait, à la date du 19 mars 2023, de plusieurs pathologies diagnostiquées, dont une fibromyalgie et une lésion à l’épaule droite, elle était capable de poursuivre une activité professionnelle d’hôtesse de caisse à hauteur de 10h par semaine et était donc en mesure de poursuivre une activité professionnelle quelconque, moins contraignante, sur un poste adapté à ses difficultés.
Ainsi, les pièces versées aux débats par Mme [U] [P] contemporaines à la date du 19 mars 2023, ne viennent pas remettre en cause la pertinence de l’avis du médecin conseil confirmé par la Commission de recours amiable.
Il convient donc d’entériner le rapport d’expertise, d’en tirer toutes les conséquences légales et de dire que Mme [U] [P] ne pouvait bénéficier d’une pension d’invalidité n°2 à la date du 19 mars 2023. C’est donc à bon droit que la CPAM du Havre lui en a refusé l’octroi, compte tenu des pièces qui lui étaient présentées.
Il sera précisé que si Mme [U] [P] produit de nouveaux éléments aux débats et notamment sa lettre de licenciement en date 10 décembre 2025, mettant en évidence son inaptitude à occuper tout emploi, susceptible de remettre en cause l’attribution d’une pension d’invalidité niveau 1, elle échoue à démontrer qu’au jour de son recours, l’ensemble des conditions étaient réunies pour qu’elle puisse bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par conséquent, Mme [U] [P] sera déboutée de son recours.
Mme [U] [P], succombant sera tenue aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE Mme [U] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Ainsi jugé le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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