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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 janv. 2026, n° 22/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 22/00668 – N° Portalis DB3N-W-B7G-CSIO
AFFAIRE :
[U] [E]
C/
[L] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E]
de nationalité Française,
demeurant 7 route de Milly – 91720 BUNO BONNEVAUX
représentée par Me Marine DUJANCOURT, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Anne-constance COLL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [S]
née le 19 Mars 1993 à AUXERRE
de nationalité Française
demeurant 117, Grande Rue – 89290 VINCELLES
représentée par Me Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2020, Madame [L] [S] a vendu à Madame [U] [E] un véhicule de marque Mini Cooper R56 immatriculé FH 884 ZA, moyennant un prix de 8 300 euros TTC.
Quinze jours après la vente, le véhicule est tombé en panne et confié au garage PANEL FONTAINEBLEAU.
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2020, Madame [U] [E] a informé Madame [L] [S] des vices relevés par le garage PANEL FONTAINEBLEAU, et sollicité l’annulation de la vente.
Le 22 novembre 2020, Madame [U] [E] a déclaré le sinistre à JURIDICA, son assureur en protection juridique.
Le 15 décembre 2020, une expertise amiable contradictoire s’est tenue en présence d’un expert délégué par l’assurance de protection juridique de Madame [L] [S].
Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2021, JURIDICA a mis en demeure Madame [L] [S] d’annuler la vente et de lui restituer le prix d’achat.
Par courrier recommandé en date du 4 février 2021, GROUPAMA, assureur de Madame [L] [S], a indiqué à JURIDICA que son assurée n’avait pas été convoquée à la réunion d’expertise.
Le 31 mars 2021, une deuxième réunion d’expertise a eu lieu, au contradictoire des deux parties.
Par courrier recommandé en date du 3 novembre 2021, JURIDICA a adressé une seconde mise en demeure à Madame [L] [S].
Par courrier recommandé en date du 10 mai 2022, Madame [U] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Madame [L] [S] de procéder à l’annulation de la vente, de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d’achat ainsi que de lui régler des dommages et intérêts.
Par courrier en date du 1er juin 2022, le conseil de Madame [L] [S] a refusé l’annulation et a proposé de régler la somme de 628.45 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2022, Madame [U] [E] a assigné Madame [L] [S] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’annulation de la vente et de réparation de ses préjudices.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 novembre 2022, Madame [L] [S] a demandé au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2023, le Juge de la mise en état du tribunal d’AUXERRE a ordonné une expertise et commis Monsieur [Y] [F] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Madame [U] [E] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1240 et 1641 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, de :
— RECEVOIR Madame [E] en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— JUGER que le véhicule acquis par Madame [E] est affecté de vices-cachés ;
— PRONONCER la résolution de la cession, conclue le 02 octobre 2020, entre Madame [E] et Madame [S], sur le fondement de la garantie légale des vices-cachés ;
— CONDAMNER Madame [S] à payer à Madame [E] la somme de 8.300 euros au titre de la restitution du prix d’achat ;
— CONSTATER que Madame [E] mettra à disposition le véhicule, à charge pour Madame [S] de récupérer le véhicule non-roulant actuellement stationné au domicile de Madame [E] et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [S] à payer à Madame [E] la somme de 13.280 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pour la période du 14 octobre 2020 arrêté au 3 mars 2025 (somme à parfaire au jour de la décision) ;
— CONDAMNER Madame [S] à payer à Madame [E] les sommes suivantes :
o la somme de 558,46 euros TTC au titre du remboursement des frais de diagnostic, de devis et d’assistance ;
o la somme de 1.715 euros au titre du remboursement des frais d’assurance automobile ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [S] à payer la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [S] aux frais d’expertise ;
— CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [U] [E] expose que 2 semaines seulement après l’acquisition du véhicule, ce dernier était en panne, le garage PANEL FONTAINEBLEAU ayant relevé de nombreuses réparations à effectuer d’urgence. Elle ajoute que l’expertise amiable contradictoire a conclu expressément à l’existence de vices cachés affectant le véhicule, qui étaient présents au moment de la vente, non mentionnés sur le contrôle technique. Elle ajoute que l’expertise judiciaire a confirmé l’existence de vices cachés qui diminuent très fortement son usage, ce dernier étant immobilisé.
Elle souligne être un acquéreur profane, qui n’était pas en mesure de déceler ces vices au moment de la vente, ce que confirme l’expert judiciaire qui considère à l’inverse que la venderesse connaissait les vices affectant le véhicule. Elle conclut que l’ensemble des caractères du vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, est bien réuni, justifiant la résolution de la vente.
En réponse à l’argumentation adverse, Madame [E] conteste avoir commis une faute, réfutant avoir continué à utiliser le véhicule et aggravé les désordres.
Elle sollicite en conséquence, sur le fondement de l’article 1644 du Code civil, la restitution par la défenderesse du prix de vente en précisant qu’elle mettra à la disposition de cette dernière disposition le véhicule, à charge pour elle de le récupérer dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Elle demande par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme de 8,30 € par jour, soit 1/1000 de la valeur du véhicule, à compter du 14 octobre 2020, soit 249 € par mois, représentant la somme de 13 280 € arrêtés au 3 mars 2025, somme qu’elle demande d’actualiser au jour de la décision.
Elle réclame enfin la condamnation de la défenderesse à lui payer :
la somme de 558,46 € correspondant aux frais de diagnostic, de devis et d’assistance du véhiculela somme de 1715 € au titre des frais d’assurance du véhicule entre le 5 novembre 2020 et le 5 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Madame [L] [S] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
A titre principal, de
DEBOUTER Mme [E] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu le 2 octobre 2020 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
Et, à titre subsidiaire, de
CONDAMNER Mme [E] à verser à Mme [S] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’aggravation du dommage ;
En tout état de cause, de
CONDAMNER Mme [E] à verser à Mme [S] la somme de 3800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [S] expose que les dysfonctionnements relevés par l’expert ne relèvent pas pour l’essentiel d’un vice caché, et que la surchauffe du moteur a été aggravée par la poursuite de l’utilisation du véhicule par l’acquéreur. Elle fait ainsi valoir :
que les traces d’oxydation sur les éléments mécaniques et le berceau moteur, ainsi que les traces résiduelles de soudure sous forme de brasure sur la 13 de la ligne d’échappement, relevées par l’expert étaient mentionnées sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 25 septembre 2020, en sorte que ces avaries ne constituent pas des vices cachés, l’acheteur ayant pu s’en convaincre lui-même avant l’achat conformément à l’article 1642 du Code civilque les traces résiduelles de fuite de gaz sur le condenseur ne constituent pas davantage un vice au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil dès lors qu’il ne présente pas un caractère de gravité suffisant rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquisElle admet cependant que la défectuosité de la pompe à eau et donc du système de refroidissement occasionnant une surchauffe du moteur présente un caractère de gravité suffisant pour constituer un vice au sens de la garantie légale des vices cachés, à supposer qu’il fut antérieur à la vente.
Elle reproche toutefois à l’acquéreur, alors qu’elle était informée à partir du 15 octobre 2020 de la nécessité de ne plus circuler avec ce véhicule en raison d’un risque de surchauffe, d’avoir continué à conduire le véhicule en parcourant 273 km malgré la connaissance de ce défaut, ce qui a nécessairement aggravé l’état du véhicule.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal accueillerait la demande en résolution de la vente, Madame [S] sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa faute civile tenant au fait d’avoir ignoré les conseils des mécaniciens et d’avoir parcouru 273 km entre le 15 octobre 2020 où le compteur affiché 96 888 kms et le 31 mars 2021 ou le compteur affiché 97 136 km.
Elle reproche ainsi à l’expert judiciaire d’avoir considéré que Madame [E] n’avait parcouru que 60 km entre l’apparition du défaut de surchauffe et la panne survenue le 31 mars 2021, alors que le relevé du kilométrage démontre qu’elle a parcouru 273 kms, aggravant ainsi le dommage, l’expert relevant désormais la détérioration du joint de culasse.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le vice caché
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il appartient à l’acheteur de démontrer l’existence des vices qu’il allègue. S’agissant d’un véhicule d’occasion, ces vices doivent être suffisamment importants et ne pas simplement procéder de la vétusté du véhicule ;
L’article 1644 du même code précise que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, Madame [U] [E] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Il ressort des éléments du dossier que le véhicule :
présentait un kilométrage de 96 043 kms lors du contrôle technique réalisé le 25 septembre 2020 et de 96 181 kms le 2 octobre 2020, date de la contre-visitea été vendu le 2 octobre 2020 à Madame [U] [E], sans mention du kilométrage sur le certificat de cessiona présenté une panne le 15 octobre 2020 à 96 888 kms, le vase d’expansion du circuit de refroidissement étant vide et sec, le garage de MILLY diagnostique que la poulie de pompe à eau ne tourne pasprésentait le 22 octobre 2020, lors de sa présentation au garage PANEL FONTAINEBLEAU qui a confirmé un problème de refroidissement, un kilométrage de 96 930 kmsprésentait le 15 décembre 2020 un kilométrage de 97 045 kms dans le cadre duquel un essai routier a été effectué par le cabinet BCA expertise de 21 kmsprésentait le 31 mars 2021, au moment de l’expertise amiable, un kilométrage de 97 161 kms présentait le 6 juillet 2023, au moment de l’expertise judiciaire un kilométrage de 97 197 kms
Si l’expert judiciaire constate diverses traces d’oxydation sur les éléments mécaniques et le berceau moteur, la défenderesse oppose à juste titre que cette défaillance était inscrite sur le procès-verbal de contrôle technique établi le 25 septembre 2020 (« Corrosion du berceau AVG,ARD,AV,AR, AVD, ARG ») et que l’acquéreur en a donc eu pleinement connaissance avant la vente.
De même la problématique de fuite de gaz sur le condenseur de climatisation ne saurait en outre constituer un vice rédhibitoire, dès lors qu’il ne rend pas le véhicule impropre à sa destination.
En revanche, il ressort de l’expertise judiciaire « une fuite de liquide de refroidissement sur la pompe à eau avec un endommagement de la durit et du boîtier calorstat ». Monsieur [K] ajoute « de plus, il est très probable que le joint de culasse soit également endommagé et à remplacer suite aux constats de surpression interne dans le circuit de refroidissement, conséquence des surchauffes du moteur constatés par les experts amiables».
Selon l’expert judiciaire, les défauts mécaniques relevés trouvent leur origine dans des entretiens antérieurs négligés, probablement dans un souci d’économie, Madame [S] ayant fait appel à un tiers, en la personne de Monsieur [R], non mécanicien, au lieu d’avoir recours au réseau pour faire les entretiens et les réparations de son véhicule.
Au demeurant, la défenderesse admet que la défectuosité de la pompe à eau et donc du système de refroidissement occasionnant une surchauffe du moteur présente bien un caractère de gravité suffisant pour constituer un vice au sens de la garantie légale des vices cachés, sous réserve qu’il soit antérieur à la vente.
Or, à cet égard, l’expert judiciaire indique :
« Quelques jours après la prise en main du véhicule, un voyant d’alerte pollution s’est allumé au poste de conduite et un manque de liquide de refroidissement sera constaté.
L’interrogation du calculateur moteur fera effectivement apparaître une surchauffe du moteur à 97 136 km, soit 936 km après la prise en main par Mme [E].
Le bref délai entre la vente et l’apparition de ce défaut sur le circuit de refroidissement atteste qu’il était en germe sur le moteur au moment de la vente ».
Ce caractère antérieur à la vente est également conforté par la facture de la société API du 28 avril 2020 versée aux débats, révélant l’achat d’un boîtier calorstat pour Mini Cooper, pour un montant de 92, 04 €, et non uniquement le seul bouchon de ce boitier comme l’invoque Monsieur [Z] dans son attestation, conduisant l’expert, dans le cadre d’un dires, à conclure : « ce constat est de nature à traduire clairement qu’il existait bien des difficultés sur le circuit de refroidissement en cause avant sa vente à Madame [E] le 2 octobre 2020 ».
Il est ainsi établi que le véhicule vendu était déjà atteint au moment de la vente, de ce vice, qu’il présentait pour Madame [E], profane, un caractère caché, et que ce vice a rendu le véhicule impropre à son usage.
La circonstance selon laquelle Madame [U] [E] a continué à utiliser le véhicule postérieurement au diagnostic, est sans incidence sur la présente demande, dès lors que seule la caractérisation d’un vice caché rédhibitoire au moment de la cession, ce qui est le cas en l’espèce, suffit à entraîner la résolution de la vente.
Sur la restitution du prix et du véhicule
En l’espèce, la résolution de la vente, par son effet d’anéantissement rétroactif, a pour conséquence de remettre les parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat. Ainsi, l’acquéreur doit restituer la chose vendue et le vendeur doit restituer le prix de vente. Madame [S] devra donc rembourser à Madame [E] la somme de 8.300 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Il appartiendra à Madame [S] de venir récupérer le véhicule au domicile de Madame [U] [E] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision
Sur les dommages et intérêts formées par Madame [U] [E]
En l’espèce, la demanderesse fonde sa demande de dommages et intétêts sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La défenderesse se contente de conclure au rejet de l’ensemble des demandes formées sur la garantie des vices cachés sans toutefois émettre aucune observation tant sur le fondement juridique des demandes que sur les postes de préjudices sollicités ou leur quantum. Faute de moyen opposant, les sommes réclamées seront en conséquence allouées, à savoir :
— la somme de 8, 30 € par jour, représentant les 1/1000ème de la valeur du véhicule) à compter du14 octobre 2020 jusqu’à la présente décision, représentant 1825 jours, soit 16 002, 40 €
— la somme de 558, 46 euros TTC au titre du remboursement des frais de diagnostic, de devis et d’assistance
— la somme de 1.715 euros au titre du remboursement des frais d’assurance automobile ;
A titre surabondant, il sera relevé que si M. [R] soutient aux termes d’une attestation n’avoir changé que le bouchon du vase d’expansion du circuit de refroidissement, l’examen de la facture de la société API du 28 avril 2020 versée aux débats, révèle qu’il s’agit en réalité d’un boîtier calorstat pour Mini Cooper, pour un montant de 92, 04 €, témoignant ainsi que cette surchauffe préexistait bien à la vente et que la venderesse ne pouvait l’ignorer puisqu’il a fallu déjà changer le boîtier à peine 6 mois avant la vente du véhicule à Madame [E].
Sur les demandes de dommages et intérêts formées à titre subsidiaire par Madame [L] [S]
En l’espèce, le fondement juridique de cette demande n’est pas précisé.
Par ailleurs, l’ensemble des conditions cumulatives nécessaires à l’engagement de la responsabilité de la demanderesse ne sont pas détaillées. En effet, seule une faute de Madame [E] est alléguée, tenant à la poursuite de l’utilisation du véhicule, sans toutefois caractériser quel serait le préjudice qui en aurait résulté qu’elle chiffre pourtant à 15 000 €, et ne permet donc pas au tribunal d’exercer son office.
De surcroît, le faible kilométrage effectué par Madame [E] depuis l’apparition du défaut de surchauffe du moteur n’a, selon l’expert, pas eu d’effet aggravant sur le moteur, puisque la surchauffe initiale a très probablement entraîné la détérioration du joint de culasse.
La circonstance selon laquelle l’expert judiciaire a mentionné le chiffre de 60 kms au lieu de 273 kms (entre le 15 octobre 2020 et le 31 mars 2021), apparaît sans incidence dès lors que la surchauffe a été constatée dès le 15 octobre 2020 et que l’expert judicaire attribue bien la détérioration du joint de culasse à cette surchauffe initiale du moteur, surchauffe sans laquelle ce changement n’avait pas lieu d’être. La nécessité de remplacer cette pièce est donc bien imputable à la surchauffe initiale du moteur qui préexistait à la vente.
De surcroît, Madame [E] justifie par des attestations produites aux débats qu’elle a été contrainte de procéder à plusieurs reprises au tractage de son véhicule à l’aide de proches, notamment dans le cadre des trajets pour se rendre aux deux expertises des 22 octobre 2020 et 15 décembre 2020, l’expert amiable lui ayant conseillé de ne pas laisser son véhicule au garage où l’expertise a eu lieu, au risque de devoir régler des frais de gardiennage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande subsidiaire formée par Madame [L] [S] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [L] [S], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, et tenue à payer à Madame [U] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 2 octobre 2020 entre Madame [L] [S] et Madame [U] [E] portant sur le véhicule de marque Mini Cooper R56 immatriculé FH 884 ZA sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [L] [S] à restituer à Madame [U] [E] le prix de vente de 8300 € (HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS);
ORDONNE la restitution par Madame [U] [E] à Madame [L] [S] du véhicule de marque Mini Cooper R56 immatriculé FH 884 ZA dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que Madame [L] [S] devra venir, à ses frais, récupérer le véhicule sur son lieu de stationnement actuel et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement après avoir respecté un délai de prévenance de 10 jours ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à Madame [U] [E] à payer :
— la somme de 16 002, 40 € (SEIZE MILLE DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) au titre de son préjudice de jouissance
— la somme de 558, 46 euros (CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) au titre du remboursement des frais de diagnostic, de devis et d’assistance ;
— la somme de 1.715 euros (MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS) au titre du remboursement des frais d’assurance automobile ;
DEBOUTE Madame [L] [S] de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts et de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à Madame [U] [E] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier Le Président
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