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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E34WS
N° Minute : 26/171
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 10,11, 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [H] [Z], en date du 28 avril 2025, de Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel et de Monsieur [N] [F], entrepreneur individuel, afin de les voir condamner à produire contradictoirement leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023 à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, en outre de voir condamner ces derniers à communiquer contradictoirement l’identité de la société sous-traitante qui a réalisé les travaux d’étanchéité du bassin litigieux et de produire les devis et factures établis par cette dernière, à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, encore de voir condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Monsieur [N] [F] à lui payer une somme provisionnelle de 36.775,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, enfin de voir condamner ces derniers à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 19 aout 2025,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 05 janvier 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 05 janvier 2026, pour l’audience du 27 janvier 2026 à 09h00,
Vu l’audience du 27 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [M] [R], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [H] [Z], en outre d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, enfin de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [N] [F], qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de voir débouter Monsieur [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicite le débouté de la demande provisionnelle de Monsieur [H] [Z] et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [H] [Z] à lui payer une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [H] [Z], qui souhaite voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la piscine de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner Monsieur [M] [R] à produire contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023 à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, encore de voir condamner solidairement Monsieur [M] [R] et Monsieur [N] [F] à lui payer une somme provisionnelle de 8.000,00 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices, enfin de voir condamner ces derniers à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 février 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de Monsieur [N] [F]
A titre principal, Monsieur [N] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale, « AVANT/APRES TRAVAUX », souhaite voir prononcer sa mise hors de cause. Au soutien de sa demande, le défendeur expose que les désordres allégués par Monsieur [H] [Z] ne lui sont pas imputables.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que Monsieur [N] [F] est intervenu au domicile de Monsieur [H] [Z] afin de réaliser des travaux. Les photographies produites par le demandeur mettent en lumière des désordres affectant l’installation électrique. En outre les conclusions de l’expert amiable indiquent que la piscine litigieuse est fuyarde. Si Monsieur [N] [F] critique les pièces du demandeur et les procédés techniques de l’expert amiable, la demande en mise hors de cause apparait prématurée. En effet, dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire, il sera possible de faire la lumière sur l’existence, l’origine et les conséquences des désordres allégués. Il est donc opportun que cette mesure soit menée contradictoirement à l’égard de Monsieur [N] [F].
En conséquence, la demande en mise hors de cause de Monsieur [N] [F] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale « RENOV’HABITAT » et que Monsieur [N] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale, « AVANT/APRES TRAVAUX » sont intervenus au domicile de Monsieur [H] [Z], afin de réaliser une piscine sur vide sanitaire, les terrasses attenantes, des déposes et poses de placo, ainsi que des travaux sur l’installation électrique. Le demandeur expose qu’il a constaté une perte d’eau anormale dans la piscine, ainsi que des désordres affectant l’installation électrique. L’existence des désordres affectant la piscine est corroborée par le rapport d’expertise amiable de la société DGS expertise conseil, en date du 02 janvier 2023. En outre, l’existence des désordres affectant l’installation électrique est corroborée par les photographies produites aux débats.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, Monsieur [M] [R] indique que les constatations techniques et les conclusions de l’expert amiable sont très contestables. Toutefois les simples allégations du défendeur, ne permettent pas de remettre en cause la légitimité de la mesure d’instruction judiciaire. En effet, les investigations de l’expert judiciaire permettront de faire la lumière sur l’origine des désordres. Cette mesure étant contradictoire, Monsieur [M] [R] aura la liberté de formuler ses observations sur les investigations techniques de l’expert, ce qui renforce la légitimité de la mesure d’instruction. Ainsi les moyens en défense de Monsieur [M] [R] sont inopérants.
Il y a lieu d’observer qu’à titre subsidiaire, Monsieur [N] [F] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la communication de documents
Monsieur [H] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [R] à produire contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023 à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale « RENOV’HABITAT » étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle en vigueurs pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, si le rapport d’expertise amiable conclut que la piscine litigieuse est fuyarde, il convient d’attendre les conclusions de l’expert judiciaire, afin de déterminer avec plus de précision l’existence et l’origine des désordres. En outre, en l’état des investigations menés par l’expert amiable, il apparait prématuré de retenir que les deux défendeurs seraient seuls responsables des désordres. Enfin le demandeur ne propose qu’une seule solution de reprise, à savoir la démolition et la reconstruction du bassin. Sur ce point, il est également nécessaire d’obtenir l’avis de l’expert judiciaire, afin de déterminer avec précision et sans contestations sérieuses, l’existence de l’obligation et sa précise étendue.
Ainsi, en l’état, il y a lieu de constater que les conditions prévues au texte ne sont pas réunies, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [H] [Z] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin en matière de référé, l’ordonnance est exécutoire de droit par provision, de sorte qu’elle ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [N] [F] de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [D] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : 0603495986, Mèl : [Courriel 1] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Convoquer les parties sur les lieux ;
— Visiter et décrire les lieux et les installations des lieux litigieux situés [Adresse 5] ;
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Entendre tous sachant et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— Etablir la chronologie des relations contractuelles, des travaux et des dommages qui en ont découlé expressément invoqués par M. [Z] dans son assignation ;
— Se prononcer sur la réception des travaux, sa forme et sa date ;
— Examiner et décrire les griefs expressément dénoncés par M. [Z] et à savoir les désordres affectant la piscine engendrant des fuites d’eau et une surconsommation d’eau ainsi que les carrelages intérieurs, les spots lumineux et le tableau électrique Donner tous éléments permettant de déterminer si les désordres constatés portent atteinte à la destination de l’ouvrage ;
— Préconiser le cas échéant toute mesure conservatoire qui viendrait à être nécessaire ;
— En rechercher les causes et origines des griefs invoqués par le requérant et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues (en pourcentages) ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages litigieux et la reprise pérenne des désordres et dommages dénoncés et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ;
— Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [Z] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 20 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [M] [R], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale « RENOV’HABITAT », à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurances responsabilité civile décennale et professionnelle en vigueurs pour les années 2019, 2020, 2022 et 2023, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Monsieur [H] [Z] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Déboutons Monsieur [H] [Z] de sa demande provisionnelle ;
Condamnons Monsieur [H] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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