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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2026, n° 25/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/03283 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHDX / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
Contre :
[N] [M]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Sarah SAHNOUN, avocate au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre de prêt acceptée le 28 août 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [N] [M] un prêt immobilier numéro 05982860 d’un montant de 136 552 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1, 180 %.
L’offre de prêt était assortie de l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Le 12 février 2025, la banque a mis en demeure Monsieur [M] de régler les échéances impayées pour un montant total de 1 168, 10 euros.
Le 24 avril 2025, elle a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [M] de lui rembourser le solde du prêt consenti, soit la somme totale de 132 114, 34 euros.
Le 09 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a sollicité la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, laquelle a, le 22 mai 2025, informé Monsieur [M] qu’il sera procédé au règlement de la somme réclamée dans un délai de huit jours.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée d’une somme de 123 390, 16 euros selon quittance subrogative du 11 juin 2025.
Par courrier recommandé du 11 juin 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [M] de lui rembourser cette somme.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par acte en date du 25 août 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, au visa de l’ancien article 2305 et des articles 1103 et 1104 du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner Monsieur [N] [M] à lui payer :
— la somme de 123 390, 16 euros au titre du prêt immobilier numéro 05982860 suivant décompte de créance arrêté le 11 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3 600 euros au titre des honoraires d’avocat de son conseil au titre des “frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elles”,
— de déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— de débouter Monsieur [N] [M] de toutes ses demandes,
— de condamner Monsieur [N] [M] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence DE ROCQUIGNY, Avocat, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— de condamner subsidiairement Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [M], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1134 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution, ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit immobilier (pièce 1).
Il est ainsi prévu, en page 17 de l’offre, que “L’Emprunteur reconnaît que le Crédit qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé “le Cautionnement” de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée “la Compagnie”. (…) En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.”
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit la quittance subrogative du 11 juin 2025 selon laquelle elle s’est acquittée d’une somme de 123 390, 16 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers Monsieur [N] [M].
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner Monsieur [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 123 390, 16 euros suivant décompte de créance arrêté le 11 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date du paiement.
La somme réclamée à hauteur de 3 600 euros ne constitue pas des frais au sens de l’article 2305 du Code civil, mais entre dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est rejetée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence DE ROCQUIGNY.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ne sauraient être inclus dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile, n’étant au surplus pas nécessaires à l’instance, de sorte que la demande de la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [M], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 123 390, 16 euros au titre du prêt numéro 05982860 souscrit le 28 août 2021 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, suivant décompte de créance arrêté le 11 juin 2025 ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date du paiement effectué par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
REJETTE la demande relative aux frais exposés par la caution formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens de l’instance ;
ACCORDE à Maître Laurence DE ROCQUIGNY, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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