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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00413 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFHU
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l’audience du 09 Avril 2026
Décision du 09 Avril 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [C]
né le 08 Avril 1967 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 30/03/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 24/04/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
Tiers demandeur : [F] [C] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 2] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 03 Avril 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Loïck MARIE
— à la personne chargée de sa protection juridique, ATMP 76 curatrice
— au tiers, [F] [C] épouse [L]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en ses observations [Y] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
En l’absence de l’avocat commis d’office régulièrement avisé de la présente audience, observant la grève générale des avocats du barreau du Havre décrétée par motion du Conseil de l’ordre du barreau du Havre en date du 30 mars 2026. La demande de désignation d’un avocat commis d’office pour le patient n’a donc pas été suivie d’effet. Cette grève générale constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil conformément la jurisprudence constante de la Cour de cassation
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public, du curateur et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1] [Localité 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 24/04/2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [H] le 20/06/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 20/06/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 26/03/2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [O] le 30/03/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 30/03/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 03/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [Y] [C] a été admis le 20 avril 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une recrudescence délirante dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 24 avril 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels mentionnaient une exaltation de l’humeur avec une désinhibition comportementale (02/05/25), une amélioration de l’état clinique (02/06/25)
Par certificat médical du 20 juin 2025, le Docteur [H] modifiait les modalités de prise en charge de [Y] [C] pour le placer en programme de soins au reagrd de l’amendement des troubles du comportement et de son humeur neutre.
Les certificats médicaux mensuels postérieurs à cette modification notaient une stabilisation de l’humeur et une bonne observance du traitement (02/07/25, 26/01/26, 26/02/26), un état délirant chronique et résiduel sans mise en danger (01/08/25), une moindre réticence à évoquer les troubles mais la persistance d’une désorganisation comportementale et une résistance pharmacologique (01/09/25, 01/10/25, 31/10/25), un respect du programme de soins (28/11/25, 26/12/25), une résurgence de l’instabilité en raison d’un stress aigu et un rendez-vous manqué (26/3/26).
Par certificat médicale du 30 mars 2026, le Docteur [O] réintégrait [Y] [C] en hospitalisation complète après avoir été alerté par le syndic de son immeuble de la rupture avec son état antérieur se traduisant par un comportement désinhibé et une dégradation des parties communes.
L’avis médical du Docteur [O] du 3 avril 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat de situation du Docteur [H] du 7 avril 2026 mention une accélération psychomotrice.
Il résulte des débats que [Y] [C] n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation mais souhaiterait bénéficier de permission à son domicile.
En conséquence, au vu des débats et du dernier certificat médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Y] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4] [Localité 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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