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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me LUCIANI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
[T] [U] [D] [V]
c/
[P] [H]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01537 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNKY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [U] [D] [V]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [P] [H]
né le 27 Décembre 1987 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2022, Monsieur [T] [V] a donné à bail commercial à Monsieur [P] [H] et Madame [W] [X], pour une durée de neuf années à compter du 18 novembre 2022, un local commercial (lot 70) situé dans un immeuble dénommé « [Adresse 11] », [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 1.000 € hors taxes, payable semestriellement et d’avance le 18 mai et le 18 novembre de chaque année, outre une provision sur charges semestrielle de 600 €. Le bail produit n’a toutefois été signé que par Monsieur [P] [H] pour les locataires.
Madame [W] [X] a cessé son activité le 1er octobre 2024 et, suivant avenant en date du 17 novembre 2024, Monsieur [T] [V] et Monsieur [P] [H] sont convenus de « désolidariser » Madame [W] [X] du bail et de la décharger de ses obligations à l’égard du bailleur, seul Monsieur [P] [H] restant titulaire du bail.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 15 mai 2025, Monsieur [T] [V] a fait délivrer à Monsieur [P] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 5.600 €, outre la somme de 1.120 € au titre de la clause pénale, au titre du loyer semestriel dû au 15 novembre 2024, qui n’a été que partiellement réglé..
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Monsieur [T] [V] a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article L 145-41 du code de commerce :
— recevoir Monsieur [T] [V] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— juger que la clause résolutoire figurant au bail commercial est acquise depuis le 15 juin 2025,
— juger que depuis le 15 juin 2025, Monsieur [P] [H] occupe les locaux, sis, [Adresse 7] à [Localité 2] sans droit ni titre,
— prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [H] des lieux sis, [Adresse 7] à [Localité 2] ou tout autre occupant de son fait, au besoin avec le concours de la force publique, et juger que Monsieur [T] [V] pourra reprendre possession dudit local,
— condamner Monsieur [P] [H] au paiement des causes du commandement à savoir la somme totale de 6.885,34 € correspondant au solde du loyer impayé période 15 novembre 2024 – 15 mai 2025), au montant de la clause pénale contractuelle et aux frais de l’acte,
— condamner Monsieur [P] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer mensuel à compter du 15 juin 2025 soit la somme de 1.000 € x 4 mois = 4.000 €, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner Monsieur [S] [H] à régler à Monsieur [T] [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 22 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [T] [V], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
Le demandeur produit aux débats le contrat de bail à effet du 18 novembre 2022, et son avenant du 17 novembre 2024, le liant à Monsieur [P] [H], qui contient en page 11 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Par suite du du paiement partiel du loyer et de la provision sur charges semestriels dus au 18 novembre 2024, il a fait signifier à Monsieur [P] [H] le 15 mai 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 5.600 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Monsieur [P] [H], qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 16 juin 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, le défendeur est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [T] [V] sollicite la condamnation de défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges en sus sur justificatif, soit à la somme mensuelle de 1.000 € à compter du 16 juin 2025 et jusqu’au départ effectif du locataire et restitution des clés.
Monsieur [P] [H] sera condamné à titre provisionnel, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges échus impayés s’élevait au jour de la délivrance du commandement de payer à la somme de 5.600 € (soit 6.600 € au titre du loyer semestriel du 15 novembre 2024 au 15 mai 2025 – 1.000 € réglés le 1er février 2025).
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [H] à payer cette somme, à titre provisionnel.
Enfin, il est stipulé au bail (clause pénale p. 12) que les sommes dues par le locataire et non payées à leur échéance, dès délivrance d’un commandement de payer, seront automatiquement majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire.
Cette clause est claire et sans équivoque de sorte que le juge des référés ne saurait écarter son application.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur [T] [V] tendant à voir condamner le requis à titre provisionnel à lui régler la somme de 1.120 € au titre de la clause pénale.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [H], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [V] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 16 juin 2025, du bail commercial liant Monsieur [T] [V], bailleur, à Monsieur [P] [H], locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [H] des locaux commerciaux (lot 70) situé dans un immeuble dénommé « [Adresse 11] », [Adresse 5] [Localité 1], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1.000 € outre les charges sur justificatifs, à compter du 16 juin 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [P] [H] ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la Monsieur [T] [V] ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [T] [V] la somme provisionnelle de 5.600 € arrêtée au 15 mai 2025, au titre de l’arriéré de loyers et provisions sur charges ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [T] [V] la somme provisionnelle de 1.120 € au titre de la clause pénale stipulée dans le bail ;
Condamne Monsieur [P] [H] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [T] [V] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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