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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 25/00866
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YTR
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Janvier 2025
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDERESSES
[Localité 3] CENTRAL FRANCAIS (BCF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
[Localité 5] ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 07 avril 2026
19ème chambre civile
RG N° 25/00866
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Beverly GOERGEN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026 présidée par Madame Marie DEBUE
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2020, à [Localité 7], Madame [J] [Q] née le [Date naissance 1] 1994, conductrice d’une trottinette électrique, assurée par la MFA, circulait sur une piste cyclable lorsqu’un véhicule conduit par [F] [G], assuré par une compagnie roumaine EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A, lui refusait la priorité à un « cédez le passage », et la renversait.
Madame [J] [Q], blessée, était transportée par les pompiers à l’hôpital [Etablissement 1] d'[Localité 8]. Lui était diagnostiquée une fracture ouverte du tibia gauche et une fracture du péroné gauche. Il lui était attribué 90 jours d’ITT sous réserve de complications. Elle restait hospitalisée du 27 octobre 2020 au 2 novembre 2020 puis rentrait à domicile.
Son droit à indemnisation n’est pas contesté.
La compagnie AVUS agissant sur mandat du Bureau Central Français pour le compte de la compagnie d’assurance étrangère EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A désignait amiablement le Docteur [P] pour une expertise. Après un premier rapport constatant l’absence de consolidation de la victime, puis intervention d’un sapiteur psychiatre, une expertise de synthèse avait lieu entre le Docteur [P] et le Docteur [I], médecin conseil de la victime. Ils concluaient comme suit le 29 août 2023 :
— Hospitalisations : du 27/10/2020 au 02/11/2020 (hospitalisation initiale), le 30/03/2020 (retrait du métriel d’ostéosynthèse)
— Dates de l’arrêt de travail : du 27/10/2020 au 18/05/2021 et du 30/03/2022 au 09/05/2022
— déficit fonctionnel temporaire :
*total du 27/10/2020 au 02/11/2020, le 30/03/2022 (hospitalisations)
*à 75% : du 03/11/2020 au 15/11/2020 (port d’une attelle)
*à 66% : du 16/11/2020 au 15/01/2021 (utilisation d’un fauteuil roulant)
*à 50% : du 16/01/2021 au 15/04/2021 (utilisation de deux cannes)
*à 25% : du 16/04/2021 au 29/03/2022, du 01/04/2022 au 27/10/2022
— [Localité 9] personne :
*2H30 par jour du 03/11/2020 au 15/11/2020
*2H par jour du 16/11/2020 au 15/01/2021 (utilisation d’un fauteuil roulant)
*1H par jour du 16/01/2021 au 15/04/2021 (utilisation de deux cannes)
*3H par semaine : du 16/04/2021 au 29/03/2022, du 01/04/2022 au 30/08/2021
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : plus important pendant la période où elle était en fauteuil roulant puis avec deux cannes anglaises jusqu’au 31 août 2021
— Consolidation le 27/10/2022
— Taux d’AIPP : 15%
— Préjudice esthétique définitif : 2/7 (boiterie à la marche prolongée, cicatrices d’intervention, cicatrices correspondant aux traces de brûlures lorsque la voiture a roulé sur sa cheville)
— Préjudice d’agrément : « elle ne peut plus faire les courses prolongées (…) elle est gênée pour le fitness, elle a repris l’équitation mais pas au même niveau qu’auparavant ni au même rythme, elle nous a dit ne plus faire de marche prolongée »
— Préjudice sexuel : gêne positionnelle déclarée
— Préjudice professionnel : cf discussion
— Frais de logement adapté : « il faudrait qu’elle ait une douche à la place de la baignoire »
— Aménagement du véhicule : « il vaudrait mieux qu’elle ait une boîte automatique »
Faute d’accord amiable, Madame [J] [Q] a fait assigner, par actes du 15 janvier 2025, le Bureau Central Français et la MSA d’Ile de France, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique en date du 11 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [Q] demande au Tribunal de :
— Condamner le Bureau Central Français à lui payer :
* Dépenses de santé : 124,00 €
* frais divers : 8.075,14 €
*[Localité 9] personne temporaire : 11.392,92 €
* Incidence professionnelle : 150.000,00 €
* Frais d’aménagement de véhicule : 46.241,50 €
* Frais d’aménagement du logement : 5.734,26 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 7.275,30 €
* Souffrances endurées : 20.000,00 €
* Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
* Déficit fonctionnel permanent : 130.485,13 €
* Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
* Préjudice d’agrément : 20.000,00 €
* Préjudice sexuel : 10.000,00 €
— Condamner le Bureau Central Français au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le Bureau Central Français à payer à [J] [Q] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal à compter du 5 septembre 2021 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions, avec anatocisme.
— Condamner le Bureau Central Français au remboursement des éventuels frais d’exécution forcée si la victime devait avoir recours à un huissier de justice pour obtenir l’indemnisation des indemnités qui lui sont allouées.
— Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la MSA.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Bureau Central Français (ci-après le BCF) demande au Tribunal de :
— FIXER le préjudice de Madame [J] [Q] comme suit, provisions non déduites :
*Dépenses de santé restées à charge 124,00 €
*Frais divers 5 810,66 €
*[Localité 9] personne passée 8 258,12 €
*Frais de logement adapté 5 000,00 €
*Frais de véhicule adapté 5 216,00 €
*Incidence professionnelle 47 891,45 €
*Souffrances endurées 12 000,00 €
*Déficit fonctionnel temporaire 6 644,00 €
*Déficit fonctionnel permanent 42 000,00 €
*Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 €
*Préjudice d’agrément 10 000,00 €
*Préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
*Préjudice sexuel 3 000,00 €
Total 150 944,23 €
— DEBOUTER Madame [J] [Q] du surplus de ses demandes ;
— DEBOUTER Madame [J] [Q] de ses demandes au titre du doublement des intérêts sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances ; SUBSIDIAIREMENT, JUGER que les intérêts doublés s’appliqueront sur le montant de l’offre définitive présentée le 29 novembre 2024, sur la seule période courant du 29 janvier 2024 au 29 novembre 2024 ;
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la MSA ;
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre des frais de procédure ;
— STATUER sur les dépens ce que de droit.
La MSA quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la MSA.
La MSA a communiqué sa créance arrêtée au 29 février 2024 à hauteur de 28491,63 euros se décomposant comme suit :
— Frais médicaux et pharmaceutiques : 3.212,14 € (régime obligatoire) et 1.026,86 € (CPL)
— Frais d’hospitalisation du 27 octobre au 2 novembre 2020 et du 30 mars 2022 : 10.044,62 €
— Frais d’appareillage et de prothèse : 486,14 € (régime obligatoire) et 82,04 € (CPL)
— Frais de transport : 293,86 € (régime obligatoire) et 131,90 € (CPL)
— Indemnités journalières du 28 octobre 2020 au 6 mai 2022 : 11.105,02 €
— Capital AT (taux 5%) : 2.108,55 €.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 3 février 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Madame [J] [Q] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 27 octobre 2020 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le BCF sera donc condamné à indemniser l’ensemble des préjudices qui seront ci-dessous chiffrés.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales produites en demande. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [Q], née le [Date naissance 1] 1994 et âgée par conséquent de 26 ans lors de l’accident, 28 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 32 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’assistante de direction auprès de la société Hippique française lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Moyens des parties
Madame [J] [Q] réclame l’indemnisation des franchises qu’elle a réglées à hauteur de 124 euros.
Le BCF ne conteste pas les sommes demandées sur ce poste.
Réponse du Tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. La seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 29 février 2024, le montant définitif des débours de la MSA comporte notamment les dépenses suivantes :
— Frais médicaux et pharmaceutiques : 3.212,14 € (régime obligatoire) et 1.026,86 € (CPL)
— Frais d’hospitalisation du 27 octobre au 2 novembre 2020 et du 30 mars 2022 : 10.044,62 €
— Frais d’appareillage et de prothèse : 486,14 € (régime obligatoire) et 82,04 € (CPL)
— Frais de transport : 293,86 € (régime obligatoire) et 131,90 € (CPL)
Madame [J] [Q] indique avoir conservé 124 euros de franchises à sa charge, et produit l’ensemble de ses relevés de remboursement de la MSA (pièces 3bis, 3ter, 3-4), ce que le BCF ne conteste pas.
Il lui sera octroyé la somme de 124 euros sur ce poste.
— Frais divers
Moyens des parties
Madame [J] [Q] sollicite sur ce poste l’indemnisation de 8.075,14 € décomposée comme suit:
-300 euros au titre de ses vêtements déchirés et abîmés (forfaitairement en l’absence de factures conservées),
-104,17 euros au titre de ses frais de taxi de 89 euros exposés en novembre 2020 et actualisés sur l’évolution du smic brut en décembre 2024,
-71,17 euros au titre de ses frais d’ostéopathe exposés en juin 2022 et actualisés sur l’évolution du smic brut en décembre 2024,
-128,75 euros au titre de ses frais de chiropracteur exposés en décembre 2020 et actualisés sur l’évolution du smic brut en décembre 2024,
-550,73 euros au titre de ses frais de psychothérapie exposés janvier 2022 et actualisés sur l’évolution du smic brut en décembre 2024,
-985,44 € au titre des honoraires de 900 euros du Docteur [I] exposés en mai 2022 actualisés sur l’évolution du smic brut en décembre 2024,
-618,75 euros au titre des honoraires de 600 euros du Docteur [I] exposés en juillet 2023 et actualisés sur l’évolution du smic brut en décembre 2024
-656,96 € au titre des honoraires de 600 euros du Docteur [O] exposés en juin 2022 et actualisés sur l’évolution du smic brut en décembre 2024,
-632,48 € au titre des honoraires de 600 euros du Docteur [O] exposés en février 2023 et actualisés sur l’évolution du smic brut en décembre 2024,
-120,45 € au titre des frais de transport de 34,64 € x 3 = 103,92 € restés à charge en avril 2021 actualisés sur l’évolution du smic brut en décembre 2024,
— Frais liés au surcoût relatif à l’entretien du cheval:
* 1.534,29 € au titre des déplacements dans l’Eure pour aller le voir dans sa nouvelle pension correspondant aux indemnités kilométriques pour un véhicule de 5 CV de 2.412,4 km x 0,636
* 1.277,46 € au titre du surcoût de pension du cheval (cheval déplacé en novembre 2020 du [Adresse 4] [Localité 10] à [Localité 11] puis en juin 2022 au Haras d’Usta, jusqu’en mars 2023, pension moins coûteuse en province compte tenu des prestations supplémentaires nécessitées par ses séquelles)
* 1.094,49 € au titre des frais de maréchal [U] de 999,60 euros exposés jusqu’en mai 2022 et actualisés sur l’évolution du smic brut en décembre 2024 (soins qu’elle pratiquait elle-même et a dû déléguer pendant la période où elle était en incapacité de le faire).
Le BCF accepte d’indemniser les postes suivants sans actualisation (ou subsidiairement sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, s’agissant d’actualiser le montant de dépenses et non de revenus), les autres demandes n’étant pas documentées :
— Chiropracteur et ostéopathe : 175 €.
— Honoraires Dr [I] : 1 500 €.
— Honoraires Dr [O] : 1 200 €.
— Transport à charge : 34,64 x 3 : soit 103,92 €.
— Indemnités transport : 2 412,4 KM x 0,603 soit 1 454,68 €.
— Surcoût pension : 18 377,46 – 450 x 38 soit 1 277,46 €.
— Frais Maréchal-Ferrant : 999,60 €.
Soit sous total : 5 810,66 €
Réponse du Tribunal
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Il y a lieu d’observer d’abord que dans son offre d’indemnisation définitive du 28 octobre 2024, le BCF acceptait de prendre à sa charge la somme de 7589,66 euros au titre des frais divers, incluant notamment des sommes au titre des vêtements dégradés, frais de taxi et consultations de psychologue qu’il ne reprend pas dans le détail de ses dernières conclusions au motif que ces postes ne seraient pas documentés.
Les autres postes de demandes formés par Madame [J] [Q] sont acceptés, sous réserve de l’absence d’actualisation des sommes et d’une évaluation légèrement différente du kilométrage et du tarif des frais kilométriques.
L’actualisation est de droit lorsqu’elle est demandée, en effet le préjudice doit s’apprécier dans sa consistance au jour de sa manifestation et s’évaluer au jour où le juge statue. L’indice à retenir n’est en revanche pas celui de l’évolution du SMIC, s’agissant de dépenses faites et non de pertes de salaires, mais celui de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, qui permet de restituer aux sommes réclamées la valeur qu’elles représentent au jour de la décision, en termes de pouvoir d’achat.
[J] [Q] justifie des frais engagés suivants, et de leur lien de causalité avec l’accident :
— un aller et retour en taxi à l’hôpital le 9 novembre 2020 : 89 euros (pièce 4) soit 102,78 euros après actualisation,
— une consultation d’ostéopathie du 8 juin 2022 : 65 euros (pièce 5) soit 70,19 euros après actualisation
— deux consultations de chiropraxie des 16 novembre et 21 décembre 2020 : 110 euros (pièce 6) soit 127,04 euros après actualisation
— sept séances auprès d’une psychologue entre le 29 octobre 2021 et le 5 janvier 2022 à 70 euros la séance, dont le lien avec les faits est démontré compte tenu des conclusions du rapport du sapiteur psychiatre : 490 euros (pièce 7) soit 529,10 euros après actualisation,
— les honoraires du Dr [I] son médecin conseil de 900 euros acquittés le 17 mai 2022 soit 971,82 euros après actualisation et de 600 euros acquittés le 28 juillet 2023 soit 617,79 euros après actualisaation (pièce 8)
— les honoraires du Docteur [H] [O], psychiatre, du 8 juin 2022 (600 euros soit 647,88 euros après actualisation) et 13 février 2023 (600 euros soit 617,79 euros après actualisation) (pièce 9)
— le reste à charge des transports en ambulance des 2 novembre et 3 décembre 2020 (le transport du 13 novembre 2020 ayant été pris en charge à 100%) à hauteur de 34,64 euros chacun, soit 80 euros après actualisation (pièce 10),
— les kilomètres effectués pour l’ensemble de ses trajets à l’hôpital et auprès de son cheval dans l'[Etablissement 2] à hauteur de 2412,4 km (kilométrage non contesté) : le tarif des frais kilométriques retenu sera celui du barème 2025 (0,636 euros du kilomètre) et non de celui de 2021, permettant de tenir compte de l’actualisation des frais exposés, soit la somme de 1534,12 euros. (Pièce 10bis)
— l’ensemble des sommes exposées pour l’entretien de son cheval qu’elle ne pouvait plus monter tous les jours pendant sa convalescence : Madame [J] [Q] justifie de ses contrats et factures de pension équine qui permettent de chiffrer ce surcoût à la somme de 1277,46 euros, non contestée par le BCF (pièces 11 à 12bis),
— Madame [J] [Q] réclame également le remboursement de ses frais de maréchal-ferrant dont elle justifie à hauteur de 999,60 euros entre le 4 janvier 2021 et le 26 mai 2022 (pièce 13) soit 1079,37 euros après actualisation et produit une attestation (pièce 14) qui démontre qu’elle effectuait auparavant ces actes techniques seule.
Un forfait de 250 euros lui sera en outre accordé pour le remboursement de ses vêtements, la chute et la fracture ouverte de sa jambe ayant nécessairement mis hors d’usage les effets qu’elle portait au moment de l’accident.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient donc d’allouer à la victime la somme de 7905,34 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties
Madame [J] [Q] sollicite l’application d’un taux horaire de 22 euros sur 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés.
Le BCF propose un taux horaire de 18 euros.
Réponse du Tribunal
Il convient d’indemniser sur ce poste les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
*2H30 par jour du 03/11/2020 au 15/11/2020 (13 jours)
*2H par jour du 16/11/2020 au 15/01/2021 (61 jours)
*1H par jour du 16/01/2021 au 15/04/2021 (90 jours)
*3H par semaine : du 16/04/2021 au 29/03/2022 (348 jours/7 = 49,7 semaines), du 01/04/2022 au 30/08/2021 (l’expert ayant commis une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme suit : 30/08/2022) (152 jours/7 = 21,7 semaines).
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, qui ne justifie pas par ailleurs avoir exposé, pour le passé, des frais supérieurs au titre d’un éventuel tarif prestataire, il convient de lui allouer la somme de 9174 euros calculée de la manière suivante :
2,5 x 20 euros x 13 jours = 650 euros2 x 20 euros x 61 jours = 2440 euros1 x 20 euros x 90 jours = 1800 euros3 x 20 euros x 71,4 semaines = 4284 eurosTotal = 9174 euros
— Incidence professionnelle
Moyens des parties
Madame [J] [Q] indique qu’elle avait pour projet de devenir responsable de son entreprise équestre offrant la pension et la reconversion de chevaux de course et qu’elle a construit toute sa carrière et ses études en fonction de ce projet, en passant une licence STAPS spécialité management des organisations sportives option équitation en 2016 puis le brevet professionnel activités équestres en 2017 puis le brevet professionnel responsable d’entreprise hippique.
Elle indique également qu’elle a cessé son activité au sein de la société Hippique qui impliquait de nombreux déplacements, des événements événementiels qu’elle n’arrivait plus à assumer physiquement. En outre, d’un point de vue psychologique, le trajet quotidien la faisait repasser sur les lieux de l’accident, ce qui lui était devenu insupportable.
Elle explique qu’elle a trouvé un poste de comptable qui n’engendre pas de perte économique mais est un renoncement à un projet de vie et un véritable métier passion.
Compte tenu de son âge à la date de la consolidation elle réclame une indemnité de 150000 euros sur ce poste.
Le BCF souligne que dès lors que les experts n’ont reconnu qu’une pénibilité accrue pour le cas où Madame [J] [Q] souhaitait poursuivre son activité professionnelle au sein de la société hippique, et qu’elle a choisi de se réorienter professionnellement, le préjudice d’incidence professionnelle sera réparé de manière intégrale à hauteur de la somme de 50 000 €, sur laquelle il conviendra d’imputer sur ce poste la somme de 2 108,55 € soumise à recours réglée par la MSA au titre de la rente.
Réponse du Tribunal
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Les experts ont indiqué « Le problème essentiel reste celui du préjudice professionnel.
En effet, l’intéressée nous a dit qu’elle avait des difficultés à aller sur les lieux de travail où elle était auparavant, puisqu’elle devait repasser sur les lieux de l’accident. Elle nous a précisé qu’elle avait pour projet de monter une écurie. Elle nous dit que, lorsqu’on monte une écurie, il fallait faire un travail 20% administratif, 80% sur le terrain.
Elle avait précisé qu’il faut nettoyer les boxes, herser, s’occuper des chevaux. Elle rappelle qu’il faut distribuer les granulés le matin vérifier l’état des chevaux et des abreuvoirs. Il faut nettoyer les boxes, enlever les crottins et les plaques d’urines, distribuer le foin, baisser, passer un souffleur, distribuer les granulés du midi. Il faut monter, longer, effectuer les soins, attraper un pied, le tenir pour le nettoyer, lui appliquer des produits. Rentrer les chevaux du pré paddock, distribuer les granulés du soir.
Elle nous indique donc que ce type de travail est relativement physique.
Nous considérons qu’il y aura une pénibilité dans le milieu du travail. Elle nous a dit que c’était son rêve d’enfant d’avoir son écurie à elle. Elle nous a dit que si elle avait une écurie, il faudrait qu’il y ait une aide pour le faire, alors qu’au départ, elle voulait le faire seule. Il nous a été rappelé qu’elle avait mis en place toute sa carrière pour aboutir à ce projet».
Au vu des pièces produites aux débats, il est indéniable que Madame [J] [Q] a pour projet professionnel de monter sa propre écurie. Elle a en effet suivi un double cursus étudiant et professionnel, d’une part dans l’encadrement sportif (Licence sciences et techniques des activités physiques et sportives pièce 20; brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation et du sport obtenu le 16 octobre 2017 pièce 21), d’autre part dans le milieu équin (curriculum vitae pièce 19). L’équitation est pour elle plus qu’une passion puisqu’au-delà d’avoir son propre cheval, elle travaillait au moment de l’accident pour la société hippique française en tant qu’assistante de direction, et avait passé en 2018-2019, en parallèle de son activité, un BPREH (pièce 22), brevet professionnel de responsable d’entreprise hippique, qui est le préalable nécessaire à une installation de ce type. Dans le cadre de cette formation elle a élaboré un dossier relatif à son projet d’entreprise qui démontre, compte tenu du degré de détail des projections contenues dans ce document (localisation, plan financier) que le développement d’une écurie de pension et de reconversion était au moment des faits un objectif particulièrement concret et réfléchi (pièce 23 « les écuries de Swallow »).
Cependant, si l’accident a modifié sa pratique de l’équitation, certaines disciplines étant plus difficiles à pratiquer avec ses séquelles orthopédiques, ainsi que, dans l’immédiat, son projet professionnel, il n’est pas démontré, d’une part qu’elle y ait renoncé, d’autre part qu’il lui serait désormais interdit. En effet si Madame [J] [Q] a changé d’emploi et quitté la société hippique française pour la société DERICHEBOURG, on peut observer que ce nouvel emploi a l’avantage d’être à proximité de chez elle et mieux rémunéré (pièces 16 et 17). Or il ressort de son projet d’entreprise qu’il n’était envisageable qu’à moyen terme, compte des moyens financiers nécessaires qui lui manquaient lors de sa rédaction (pièce 23 p 15 « la bonne réalisation de ce projet ne peut se faire que dans une dizaine d’années. Il m’est nécessaire d’avoir une activité salariée durant quelques années avant de pouvoir lancer mon projet, d’une part pour acquérie plus de maturité et d’expérience, d’autre part pour économiser un apport personnel qui me permettra de prétendre à un emprunt auprès d’un organisme financier »). En tout état de cause Madame [J] [Q], si elle peut à juste titre évoquer une pénibilité accrue dans l’exécution des tâches physiques exigées par le métier de responsable d’écurie, ne démontre pas que ces activités lui seraient désormais impossibles.
En définitive il n’est pas possible de considérer que Madame [J] [Q] a perdu tout espoir de concrétiser ses projets équins et a dû y renoncer, du seul fait de l’accident. Ils seront en revanche plus exigeant physiquement, compte tenu de ses séquelles, et elle devra adapter sa pratique et ses tâches aux séquelles de son accident.
Le Tribunal observe que dans son offre d’indemnisation définitive le BCF avait offert sur ce poste de l’incidence professionnelle une somme de 50000 euros à Madame [J] [Q].
Compte tenu de la pénibilité et de la fatigabilité au travail qu’elle devra supporter pour poursuivre dans la voie qu’elle a choisie, toute dévalorisation sur le marché du travail, et impossibilité de poursuivre une activité antérieure épanouissante étant en l’état des éléments apportés au débat à écarter, cette somme de 50000 euros apparaît satisfactoire.
Après déduction de la créance du tiers payeur (2108,55 euros versés par la CPAM au titre d’un capital accident du travail), la somme de 47891,45 euros sera donc allouée à Madame [J] [Q].
— Aménagement du véhicule
Moyens des parties
Madame [J] [Q] indique qu’elle est propriétaire d’un véhicule boite manuelle non aménageable. Elle sollicite l’indemnisation du surcoût entre un véhicule boite automatique de même gamme et son véhicule actuel soit 6.520 €, outre le surcoût d’aménagement évalué à 2.500 euros tous les 5 ans, et capitalisé en viager (39.721,50 €) soit 46.241,50 € au total.
Le Bureau central Français offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 5.216 € au titre du surcoût de remplacement du véhicule (une fois la vétusté déduite), sans capitalisation du coût de remplacement compte tenu de la durée de vie d’une boîte automatique et de la généralisation des boîtes automatiques pour les véhicules électriques qui vont devenir la norme en 2035.
Réponse du Tribunal
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien, ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Il est constant que l’indemnisation de l’intégralité du coût d’acquisition d’un véhicule adapté doit être financée à partir du moment où celui-ci est rendu indispensable par le handicap.
En l’espèce, les Docteurs [P] et [I] ont conclu : « Aménagement du véhicule : il vaudrait mieux qu’elle ait une boite automatique. Elle a une gêne importante au niveau de la cheville gauche. La flexion/extension répétée dans les embouteillages induit certaines difficultés ».
Il résulte de cet avis que l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boite automatique n’est pas indispensable, Madame [J] [Q] conservant la possibilité de conduire un véhicule classique. Il ne peut donc être fait droit à la demande de financement de l’acquisition totale du véhicule. Cet équipement est cependant de nature à réduire la pénibilité de certains trajets, induisant l’utilisation intensive de la cheville gauche. Sa demande de financement du surcoût d’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique est donc légitime.
Il apparaît que Madame [J] [Q] n’a pas encore fait l’acquisition d’un tel véhicule, puisqu’aucune facture n’est produite aux débats. Elle produit cependant des éléments qui démontrent que son véhicule actuel est estimé à 5470 euros, et que l’achat d’un véhicule similaire, de même génération et de même marque, en boîte automatique, peut être évalué à 11990 euros. Le surcoût, à l’achat, sera donc de 6520 euros.
Il existe ensuite un surcoût qu’elle devra exposer au renouvellement de son véhicule, les véhicules électriques étant plus onéreux que les véhicules thermiques. En l’état de la règlementation, il n’est pas possible d’affirmer que les véhicules thermiques seront interdits à compter de 2035, contraignant tous les utilisateurs à l’achat d’un véhicule automatique, indépendamment de leur handicap. Si le marché du neuf va probablement se concentrer sur la distribution de véhicules automatiques, le marché de l’occasion, à ce stade, restera un marché mixte.
Il est donc nécessaire de prévoir un surcoût de renouvellement du véhicule de Madame [J] [Q] qu’il est raisonnable d’estimer à 2000 euros.
Il y a lieu de retenir une périodicité de renouvellement de 7 ans, compte tenu de la bonne longévité des véhicules électriques.
Les sommes dues à Madame [J] [Q] à ce titre seront donc évaluées comme suit :
— surcoût d’acquisition du véhicule équipé d’une boîte automatique à la date du jugement = 6520 euros,
— coût de renouvellement = 2000 euros/7 (coût annuel de renouvellement) x 46,424 (pour une victime féminine de 32 ans au jour de la première annuité de renouvellement, la valeur de l’euro de rente viagère est de 46,424 selon le barème GP 2025 à 0,5%,) = 13264 euros
Il y a en effet lieu de prévoir la première annuité du renouvellement dès la date d’acquisition du véhicule (soit ici la date du jugement), afin que la victime, une fois les sept annuités écoulées, soit en capacité de financer le renouvellement de son équipement.
TOTAL = 19784 euros
— Frais de logement adapté
Moyens des parties
Madame [J] [Q] sollicite l’indemnisation des frais d’aménagement de sa salle de bain selon devis de remplacement d’une baignoire par une douche, à hauteur de la somme de 5734,26 euros.
Le BCF propose une indemnité de 5000 euros, le devis comportant des frais non prévus par les experts.
Réponse du Tribunal
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, les Docteurs [P] et [I] ont conclu : « Il faut des frais de logement adapté. Il faudrait qu’elle ait une douche à la place de la baignoire, si son appartement comporte une baignoire ».
Madame [J] [Q] ne produit aucun élément sur l’état de son logement actuel et se contente de produire des simulations de réfection de salle de bain (simulation Leroy Merlin pièce 16-5). Elle ne démontre donc pas que son logement ne serait pas déjà équipé d’une douche, les experts n’ayant en tout état de cause pas exigé de mise en place d’une douche à l’italienne puisqu’elle ne se déplace pas en fauteuil.
Compte tenu des propositions du BCF sur ce poste il lui sera donc accordé une somme de 5000 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Madame [J] [Q] sollicite une indemnisation au taux de 30 euros par jour.
Le BCF propose 6644 euros sur la base d’une indemnisation de 25 euros pour un déficit total.
Réponse du Tribunal
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : *total du 27/10/2020 au 02/11/2020, le 30/03/2022 (hospitalisations) (8 jours)
*à 75% : du 03/11/2020 au 15/11/2020 (port d’une attelle) (13 jours)
*à 66% : du 16/11/2020 au 15/01/2021 (utilisation d’un fauteuil roulant) (61 jours)
*à 50% : du 16/01/2021 au 15/04/2021 (utilisation de deux cannes) (90 jours)
*à 25% : du 16/04/2021 au 29/03/2022, du 01/04/2022 au 27/10/2022 (348 jours + 210 jours)
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 7275,30 euros calculée de la manière suivante :
30 euros x 8 jours = 240 euros30 euros x 75% x 13 jours = 292,50 euros30 euros x 66% x 61 jours = 1207,80 euros30 euros x 50% x 90 jours = 1350 euros30 euros x 25% x 558 jours = 4185 eurosTOTAL = 7275,30 euros
— Souffrances endurées
Moyens des parties
Madame [J] [Q] réclame une indemnité de 20000 euros sur ce poste.
Le BCF propose une somme de 12000 euros.
Réponse du Tribunal
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment. Les Docteurs [P] et [I] ont évalué les souffrances endurées à 4/7 compte tenu des lésions initiales, de deux interventions chirurgicales d’ostéosynthèse et d’ablation du matériel, de la durée d’immobilisation (fauteuil roulant et attelle, deux cannes jusqu’au 15 avril 2021 puis une canne abandonnée seulement fin août 2021), de la durée de la rééducation (69 séances jusqu’à fin août 2021), et de l’importance des douleurs et des gênes fonctionnelles et souffrances psychiques (phobie, conduites d’évitement, état de stress post traumatiques avec prise en charge par EMDR).
Ils ont ainsi pris en compte l’ensemble des aspects des souffrances endurées, tant sur le plan physique que psychique, cette dernière composante étant particulièrement marquée chez la jeune femme. Une somme de 14000 euros sera allouée à [J] [Q] sur ce poste.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Madame [J] [Q] sollicite 1000 euros sur ce poste.
Le BCF accepte cette demande.
Réponse du Tribunal
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci n’a pas été côté par les experts qui ont cependant noté que ce préjudice a été plus important pendant la période où elle était en fauteuil roulant puis avec deux cannes anglaises.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point il sera accordé la somme de 1000 euros à Madame [J] [Q] sur ce poste.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Madame [J] [Q] critique la méthode d’évaluation du DFP par rapport à la valeur du point, qui discrimine les victimes jeunes et de sexe féminin, et paraît très sous-évaluée par rapport à la méthode d’évaluation du DFT. Elle privilégie l’application de la méthode du forfait journalier qu’elle fixe à 4,50 euros (30 euros x 15% taux de son DFP) et capitalise cette somme. Elle sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 130485,13 euros.
Le BCF sollicite l’application de la méthode d’évaluation classique au point et propose une somme de 42000 euros.
Réponse du Tribunal
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% en raison des séquelles relevées suivantes :
« -Au niveau du genou gauche, une lame d’hydarthrose avec une sensibilité à la pression rotulienne, signe du rabot à gauche non retrouvé à droite, douleur à la pression de l’insertion inférieure du tendon rotulien
— Au niveau de la cheville gauche, un enraidissement important sur la tibio tarsienne, un déficit de la flexion dorsale, un défit à moindre degré de la flexion plantaire, tiroir tibio astragalien, un enraidissement de la sous astragalienne
— Amyotrophie du mollet gauche, du quadriceps gauche ».
Le DFP strictement physique a été augmenté du taux retenu par le sapiteur médecin psychiatre, tenant compte des séquelles psychiques de la jeune femme au taux de 4%.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie demandée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 42000 € (valeur du point fixée à 2800 €).
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Madame [J] [Q] sollicite une somme de 4000 euros sur ce poste.
Le BCF accepte cette demande.
Réponse du Tribunal
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Les Docteurs [P] et [I] l’ont évalué à 2/7 pour boiterie à la marche prolongée, cicatrices d’intervention, et des cicatrices correspondant aux traces de brûlures lorsque la voiture a roulé sur la cheville de [J] [Q].
Compte tenu de l’accord des parties il sera octroyé à madame [J] [Q] la somme de 4000 euros sur ce poste.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties
Madame [J] [Q] rappelle sa passion pour l’équitation et le saut d’obstacle, ainsi que sa pratique habituelle de la course à pied. Elle indique qu’elle ne peut plus pratiquer que le dressage en position quasi debout, le saut d’obstacle nécessitant une position fléchie qui lui occasionne des gênes et décharges dans le tibia. Elle sollicite 20000 euros d’indemnité sur ce poste.
Le BCF propose une indemnité de 10000 euros sur ce poste.
Réponse du Tribunal
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Les Docteurs [P] et [I] ont précisé « Elle ne peut plus faire les courses prolongées, qu’elle nous disait qu’elle faisait. Elle est gênée pour le fitness. Elle a repris l’équitation mais pas au même niveau qu’auparavant ni au même rythme. Elle nous a dit ne plus faire de marche prolongée ».
La pratique de l’équitation, et de manière plus large de l’activité physique, fait partie intégrante du parcours, du mode de vie et définit la personnalité de la jeune femme. Il n’est pas contestable que ses séquelles sont limitantes dans la pratique sportive qu’elle a développée depuis son adolescence, et que ses perspectives, sur ce plan, ne seront plus les mêmes, alors que son jeune âge lui permettait d’espérer conserver une condition physique de très bon niveau.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 15000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
Moyens des parties
Madame [J] [Q] sollicite 10000 euros sur ce poste.
Le BCF propose une indemnité de 3000 euros sur ce poste.
Réponse du Tribunal
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Les Docteurs [P] et [I] indiquent « l’intéressée nous a dit qu’elle avait une gêne lors des rapports sexuels (gêne positionnelle) ».
Compte tenu de doléances purement déclaratoires, et du peu d’incidence de ces séquelles orthopédiques sur la fonction et la pratique sexuelle, il sera seulement octroyé à Madame [J] [Q] une somme de 3000 euros conforme à la proposition du BCF.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Moyens des parties
Madame [Q] indique que son conseil a informé le BCF de l’accident le 5 janvier 2021 or aucune provision n’a été versée à Madame [Q] avant le 8 octobre 2021 (provision de 1.500 euros), soit postérieurement au délai imparti. Une autre provision de 1.500 euros a été versée par la suite, seulement le 22 juin 2022. Les intérêts de retard sont donc dus à compter du 5 septembre 2021, soit 8 mois après que l’assureur via le BCF ait été informé de l’accident.
Concernant la date d’échéance du calcul des intérêts, Madame [Q] rappelle que les médecins mandatés ont transmis leur rapport définitif aux parties le 29 août 2023. L’assureur avait donc jusqu’au 29 janvier 2024 pour transmettre une offre à la victime, or une offre n’a été adressée que le 29 novembre 2024 au conseil de Madame [Q] et non à cette dernière par lettre avec accusé de réception.
En tout état de cause, elle soutient que cette offre est insuffisante. Elle demande donc le versement d’intérêts de retard au double du taux légal à compter du 5 septembre 2021, soit 8 mois après que l’assureur ait été informé de l’accident, et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Le BCF rappelle que les provisions suivantes ont été versées :
— 1.500 € le 8 octobre 2021,
— 1.500 € le 22 juin 2022
— 3.000 € le 31 juillet 2023.
Ainsi la première offre provisionnelle a été formulée dans le délai de 8 mois de la connaissance de l’accident, et il n’y a donc pas lieu à application des intérêts doublés à compter du 5 septembre 2021.
L’offre définitive a ensuite été faite dans le mois suivant la demande du conseil de Madame [Q] et était parfaitement suffisante, pour la somme totale de 154.705,34 € avant déduction des provisions versées.
Le BCF en déduit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances, et subsidiairement que les intérêts doublés s’appliqueront sur le montant de l’offre présentée le 29 novembre 2024, sur la seule période courant du 29 janvier 2024 au 29 novembre 2024.
Réponse du Tribunal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Ainsi, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte tardivement par l’assureur et doit s’appliquer pour la seule période comprise entre la date d’expiration du délai légal et le jour de présentation de l’offre.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 27 octobre 2020. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’il a été fixé au 27 octobre 2022. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 27 juin 2021, puis une offre définitive avant le 29 janvier 2024, dans les 5 mois de la date du rapport d’expertise du 29 août 2023 informant les parties de la date de consolidation.
Le BCF a été informé le 5 janvier 2021 par le conseil de la victime de la survenance de l’accident (déclaration de sinistre pièce 35 datée par erreur du 5 janvier 2020 au lieu du 5 janvier 2021). Il La première offre d’indemnisation provisionnelle dont il est justifié est datée du 8 octobre 2021, à hauteur de 1500 euros au titre des souffrance endurées, et a donc été présentée avec plus d’un mois de retard par rapport à la date à compter de laquelle le BCF aurait du proposer une offre. Il n’est pas contesté qu’à cette date, compte tenu de l’absence de recul sur les préjudices de la victime, cette provision ne pouvait être considérée comme insuffisante. Elle a d’ailleurs été complétée quelques mois plus tard eu égard aux premiers éléments recueillis auprès des experts pour chiffrer les préjudices.
L’offre d’indemnisation définitive est quant à elle intervenue le 29 novembre 2024, avec 10 mois de retard.
Il y a lieu de juger cependant que cette offre définitive est complète et suffisante puisqu’elle comporte tous les postes de préjudice, y compris le poste d’incidence professionnelle, à des taux et tarifs qui correspondent à aux moyennes acceptées en pratique. De nombreuses réclamations particulières de la victime ont été satisfaites à travers cette offre d’indemnisation, notamment au titre des frais divers, de la prise en charge du remplacement de son véhicule, des travaux de sa salle de bain, de l’incidence professionnelle. Une valeur du point favorable a été retenue pour chiffrer le DFP.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur la somme de 1500 euros entre le 5 septembre 2021 et le 8 octobre 2021, et sur le montant de l’offre définitive, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 29 janvier 2024 au 29 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Le BCF qui est condamné, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [B] [T] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par [J] [Q] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit [F] [G], assuré par une compagnie roumaine EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A est impliqué dans la survenance de l’accident du 27 octobre 2020;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [J] [Q] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 octobre 2020 est entier ;
CONDAMNE le BCF à payer à Madame [J] [Q], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé : 124 euros
— frais divers : 7905,34 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 9174 euros
— incidence professionnelle : 47891,45 euros
— frais de logement adapté : 5000 euros
— frais de véhicule adapté : 19784 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7275,30 euros
— souffrances endurées : 14000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 42000 euros
— préjudice esthétique permanent : 4000 euros
— préjudice d’agrément : 15000 euros
— préjudice sexuel : 3000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le BCF à payer à Madame [J] [Q] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 8 octobre 2021 (1500 euros) à compter du 5 septembre 2021 et jusqu’au 8 octobre 2021 ;
CONDAMNE le BCF à payer à Madame [J] [Q] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 29 novembre 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’au 29 novembre 2024 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la MSA d’Ile de France ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE le BCF aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître [B] [T] pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE le BCF à payer à Madame [J] [Q] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Marie DEBUE
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