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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 14 nov. 2025, n° 25/11798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 14 Novembre 2025
N°Minute : 25/1155
N° RG 25/11798 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DSP
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
née le 08 Décembre 1982 à [Localité 10]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de Monsieur [M] [O], auditeur de justice;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 12 Novembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Novembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [L] [D] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 Novembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, [L] [D] [F] a souhaité que les débats aient lieu à huis clos ;
Cette demande n’a pas été contestée par les autres personnes convoquées et il y a donc été fait droit ;
Monsieur [L] [D] [F], comparante en personne a été entendue et déclare : en ce moment ça se passe très bien. Depuis hier, on m’a fait une injection, avec ça ça me va mais on m’a mis 2 médicaments ensemble, ça me fait perdre mes moyens. J’ai des projets professionnels en tant que psychopraticien. J’ai besoin que mon esprit soit ouvert, là je suis enfermé, même pour aller à la cafétéria il faut qu’on m’accompagne. J’ai déjà eu une hospitalisation sous contrainte quand j’avais 18 ans. Pendant 8 ans je n’avais pas fumer, et là j’essaie de réduire. Le problème de la vie, c’est les extrêmes, c’est la psy qui m’a dit ça. Il y a des trucs CBD au bureau de tabac. Sinon ça va. Moi bien sur j’ai besoin d’un accompagnement avant d’accompagner des personnes mais pas en hospitalisation d’office. Je veux aller au CMP. Après j’ai des accompagnements, je suis expert pro, c’est une équipe, on s’aide entre travailleurs pairs, c’est un peu comme les alcooliques anonymes. Je suis accompagné. Oui je demande de lever la mesure de contrainte.
Maître CALLEJAS Adrienne, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : sur la validité des signatures, je n’ai pas pu trouver les délégations de signature. J’ai un problème sur la décision de maintien en soins, je n’ai pas de signature, ça me semble compliqué. On ne sait pas de qui elle émane la signature sur la décision de maintien et c’est la même chose sur la décision d’admission. Je ne sais pas vraiment qui a signé cette décision. Irrecevabilité de la requête aux fins de maintien, on ne sait pas qui a fait la demande. Notification tardive des droits sans justification. Les décisions ont été reçues le 10 sans justification du retard de 4 jours. Cela fait grief à ses droits. Je n’ai pas trouvé la notification à la commission départementale. Il n’y a pas la décision de maintien dans le mail.
Maître CALLEJAS Adrienne, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond,
Maître CALLEJAS [E]: l’avis médical actualisé adressé dans un deuxième temps ne semble pas justifier le maintien.Sur l’admission, il n’y a pas d’urgence, l’hospitalisation à al demande d’un tiers, aurait pu faire l’objet d’un seul avis médical, on en a qu’un seul. Dans celui-ci il n’est pas fait état d’une quelconque urgence. Les conditions ne sont pas réunies, il faut une urgence pour ne pas demander l’avis d’autres médecins psychoiatres. Il n’est pas justifié qu’on y déroge. Les décisions ont été notifiées tardivement. Monsieur souhaite sortir pour son bien être et continuer à suivre ses cours en ligne.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [L] [D] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06/11/2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 17/11/2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, la décision d’admission en date du 6 novembre 2025, tout comme la décision de maintien en date du 8 novembre 2025, ont été notifiées au patient le 10 novembre 2025. Si le délai de la notification de la décision d’admission peut être considéré comme excessif, il a pu être tenu compte de l’état de santé du patient, décrit encore à l’entretien au 6 novembre 2025 comme présentant un contact hostile, avec une tension interne sous-jacente et contenue, sans aucune critique des troubles. Au 8 novembre 2025, il est relevé que le patient présente toujours un déni des troubles et un insight précire, même si la reprise des soins a permis une atténuation des troubles majeurs. Ces éléments, doublés d’une adhésion aux soins ambivalente, peuvent expliquer le délai tardif de notification de la décision d’admission.
Les médecins ont précisé sur chacun des certificats que le patient avait été informé de ses droits, voies de recours, garanties et que ses observations avaient pu être recueillies. Si l’état du patient semble avoir ainsi permis un échange avec les soignants, il ne peut en être déduit qu’il était pour autant accessible à une notification dans de bonnes conditions des décisions le concernant avant le 10 novembre 2025.
Au demeurant, l’article L.3216-1 du code de la santé publique précise que si la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, la mainlevée de la mesure n’est acquise que s’il est résulté de l’irrégularité constatée une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Les délais observés, pour tardifs qu’ils puissent paraître, n’ont en tout état de cause pas causé un grief au patient, compte tenu de la gravité des symptômes présentés et de la nécessité de la prise en charge qui s’est avérée proportionnées à son état.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de transmission des pièces à la CDSP
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 11], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins;»
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, il n’est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision de maintien en soins psychiatrique concernant [L] [D] [F].
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que le patient a régulièrement été informé de l’ensemble de ses droits, parmi lesquels celui de saisir la CDSP. Il ne saurait donc être tiré aucun grief de ce défaut de justification de transmission de pièce à la CDSP.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical initial
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 5 novembre 2025 est particulièrement circonstancié et détaillé, précisant tant la situation sociale et familiale de l’intéressé que les troubles multiples dont il souffre (injonctions hallucinatoires de meurtre, tension interne, contact distant, désorientation spatio temporelle, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi). Il était soligné que le patient était dans le déni total de ses troubles. Ainsi, certificat caractérise avec un soin particulier le risque grave encouru par le patient, ainsi que la nécessité des soins, dans un cadre contenant, afin d’assurer son intégrité.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du cracatère insuffisamment circonstancié de l’avis établi en vue de l’audience
De la même manière, et alors que les exigences légales sont moindres, l’avis médical établi le 12 novembre 2025 afin de confirmer la demande de poursuite des soins est parfaitement étayé et corconstancié.
En outre, aucun grief n’est soutenu, qui résulterait de cette insuffisance de motivation.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [L] [D] [F] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants :patient connu pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitement, agressivité, éléments délirants de thématique mystique, troubles du comportement au domicile, et sur la voie publique avec dégradation de biens, surconsommation de THC et injonction hallucinatoires de meurtre, attitudes d’écoute et rires immotivés. Il était précisé qu’il était dans le déni total des troubles.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [D] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [D] [F], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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