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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 24/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
04/09/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 24/03348 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDAB
DEMANDEUR :
S.A.S. AR’MEN JARDINS (RCS Vannes N°788909539)
Rep/assistant : Me Chloé RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [B] [W]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Mme [L] [W]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 15 Mai 2025, délibéré au 04 Septembre 2025
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par acte du 3 juillet 2024, la S.A.S ARMEN JARDINS a assigné Monsieur [B] [W] et Madame [L] [W] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104 et 123]-I el I231-7 du code civil,
— Condamner Monsieur [B] [W] et Madame [L] [W] à payer à la société AR’MEN JARDINS les sommes suivantes :
— 14.583,90 € avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal ou, à défaut, au taux légal,
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— les entiers dépens dont distraction au profit de [R] [G] par application des dispositions de l’article 699 du Code de procedure civile,
— Ordonner l’execution provisoire du présent jugement.
Monsieur [B] [W] et Madame [L] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, Monsieur [B] [W] et Madame [L] [W] demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L218-2 du Code de la consommation,
Vu les pièces produites,
— Recevoir les époux [W] en leurs écritures,
Y faisant droit,
— Déclarer prescrite la demande de la société AR’MEN JARDINS de paiement de la somme de 14 583,90 € correspondant au solde de la facture [Localité 3] [Localité 1] du 31 mai 2021,
— Condamner la société AR’MEN JARDINS à verser aux époux [W] la somme de
2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’incident,
— Condamner la société AR’MEN JARDINS aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2025, la S.A.S AR’MEN JARDINS demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L218-2 du Code de la consommation,
Vu les pièces produites,
— Rejeter la fin de recevoir tenant à la prescription soulevée par Monsieur [B] [W] et Madame [L] [W] et les DEBOUTER de toutes leurs demandes
— Condamner Monsieur [B] [W] et Madame [L] [W] à payer à la société AR’MEN JARDINS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de [R]
[G] par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article L218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il est constant que l’action en paiement de travaux à l’encontre d’un consommateur court à compter de la connaissance des faits qui lui permettent d’agir contre ce dernier. Ces faits peuvent être caractérisés par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, les travaux confiés par les consorts [W] à la société AR’MEN JARDINS selon devis du 22 octobre 2020, ont été réalisés entre mars et mai 2021, et ont donné lieu à l’émission d’une facture en date du 31 mai 2021.
Cependant, la facture n’a pas été réglée et les travaux n’ont pas été réceptionnés à cette date, les maîtres de l’ouvrage ayant refusé la réception en raison de désordres.
Un protocole d’accord a été convenu entre les parties le 6 décembre 2021 prévoyant d’une part, la reprise de l’ensemble du dallage par dépose et rescellement durable avant le 31 mai 2022 par la société AR’MEN JARDINS, et d’autre part le paiement par les époux [W] de la somme de 10.000 € le 17 décembre 2021, le reliquat de 14.583,90 € après la réalisation des travaux, et régularisation d’un procès-verbal de réception.
Il ressort de ces éléments que si les travaux ont donné lieu à une facture en mai 2021, cependant le protocole d’accord du 6 décembre 2021 prévoit la régularisation d’un procès-verbal de réception postérieurement à l’intervention de l’entreprise. Au vu de ces éléments,il y a lieu de considérer qu’au 6 décembre 2021, les parties estimaient que les travaux n’étaient pas achevés.
Il n’est pas contesté que l’entreprise AR’MEN JARDINS est intervenue au domicile des époux [W] en avril, juillet jusqu’au 28 novembre 2022 pour les joints du poolhouse.
Ainsi, le point de départ de l’action biennale peut être fixé au 28 novembre 2022, date de la dernière intervention de l’entreprise AR’MEN JARDINS.
L’action ayant été introduite le 3 juillet 2024, la société AR’MEN JARDIN a valablement interrompu la prescription.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [W] succombant à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens du présent incident. Cependant, l’équité commande de ne pas faire application des dispostions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel sur autorisation du premier président
REJETONS la fin de non-recevoir ;
DECLARONS en conséquence recevable la demande de paiement formée par la S.A.S AR’MEN JARDINS ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [L] [W] aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 26 novembre 2025 pour conclusions au fond de la S.A.S AR’MEN JARDINS.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
Me Chloé RAJALU – 125
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